Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 46
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.111
Cour de cassationVu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article précité doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 novembre 2010, n° 09-67.266) que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.704
Cour de cassationa été déclarée par le médecin du travail « inapte totale et définitive au poste de travail et à tous postes de l'entreprise » ; qu'ayant été licenciée le 23 juillet 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.648
Cour de cassationa, le 1er octobre 2004, été affecté à un poste de soudeur qui n'était pas son poste, ni un poste similaire ; que le médecin du travail a dans son avis du 15 octobre 2004 concernant le poste de soudeur déclaré le salarié inapte dans les termes suivants : « inapte à tout emploi en chantier et en fabrication » ; que l'inaptitude à ce nouveau poste devait nécessairement être constatée conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail suite à deux examens médicaux ; que la société Sitral Industrie a licencié M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-11.948
Cour de cassationrepose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE : « l'avis d'inaptitude en date du 28 avril 2009 émis par le médecin du travail après étude de poste, est libellé en ces termes : "Inapte à la reprise à son poste d'étancheur-bardeur. La reprise du travail constituerait un danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié et des tiers. Art. R.4624-31 du code du travail. Contre indications : - au port de charges lourdes >25 kg, - à l'utilisation fréquente d'outils vibrants et percutants (spit, visseuse) – aux manutentions manuelles répétées, - à l'usage en force du bras droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285
Cour de cassationUne directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-21.358
Cour de cassation; qu'en retenant, pour en déduire que la prise d'acte devait être requalifiée en licenciement nul, que l'employeur avait manqué à son obligation de reprendre le versement du salaire depuis mars 2008, quand l'obligation de régler le salaire ne pouvait naître qu'à compter soit d'un avis d'aptitude, soit du délai d'un mois à compter de la seconde visite de reprise qui n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8, L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ; 5°/ qu'à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, l'employeur n'a l'obligation de fournir un travail conforme aux prescriptions du médecin du travail qu'à compter de l'avis d'aptitude ; que l'employeur n'est par ailleurs tenu de rechercher un reclassement qu'à compter du second examen exigé par l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 février 2013, 11/04882
Cour d'appelce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. ». Il est constant qu'en l'espèce, à l'occasion d'une visite de reprise effectuée par application de l'article R4624-31 du code du travail, c'est-à-dire selon la procédure de danger immédiat qui n'impose qu'un seul examen médical, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [Z] [B] « à tous les postes dans l'entreprise », ajoutant que « seul un emploi à domicile de type télétravail conviendrait ». M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.201
Cour de cassation; qu'en décidant cependant, pour entrer en voie de condamnation, que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir que la salariée était inapte à la reprise de son emploi, sans vérifier si le fait pour la salariée de devoir travailler « sur un autre secteur » n'impliquait pas un changement important de ses conditions de travail, ainsi que le soutenait la salariée elle-même (conclusions, p. 12, al. 6), la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, R. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail ; - ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.476
Cour de cassationY..., en qualité de menuisier, a, le 17 avril 2008, été déclaré inapte à son poste de travail ; qu'il a été licencié, le 30 mai 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 4624-31 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que le délai prévu par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.380
Cour de cassation2°/ que seul le médecin du travail est habilité à constater l'inaptitude du salarié et en indiquer les causes ; qu'en retenant un lien de causalité entre les faits de harcèlement moral et l'inaptitude de Mme X... pour conclure à la nullité du licenciement, en se fondant implicitement mais nécessairement sur le seul certificat de son médecin traitant, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, R. 4624-31 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-28.038
Cour de cassationSelon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.588
Cour de cassationla réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien des avantages acquis, octroie, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, une indemnité au salarié, dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaires ; considérant par ailleurs que seules la ou les visites de reprise prévues par les articles R4624-21 et R4624-31 du code du travail mettent fin à la période de suspension du contrat de travail ; considérant qu'en l'espèce la lettre de licenciement, dont la motivation fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « A la suite de l'accident dont vous avez été victime le 15/02/2008 et à l'issue de l'arrêt de travail qui en a résulté, vous avez été déclaré, par le Docteur D..., médecin du travail, apte à conserver votre poste de manoeuvre sous réserve du non…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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