Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

665 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.201

Cour de cassation

; qu'en décidant cependant, pour entrer en voie de condamnation, que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir que la salariée était inapte à la reprise de son emploi, sans vérifier si le fait pour la salariée de devoir travailler « sur un autre secteur » n'impliquait pas un changement important de ses conditions de travail, ainsi que le soutenait la salariée elle-même (conclusions, p. 12, al. 6), la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, R. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail ; - ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.476

Cour de cassation

Y..., en qualité de menuisier, a, le 17 avril 2008, été déclaré inapte à son poste de travail ; qu'il a été licencié, le 30 mai 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 4624-31 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que le délai prévu par l'article R.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.380

Cour de cassation

2°/ que seul le médecin du travail est habilité à constater l'inaptitude du salarié et en indiquer les causes ; qu'en retenant un lien de causalité entre les faits de harcèlement moral et l'inaptitude de Mme X... pour conclure à la nullité du licenciement, en se fondant implicitement mais nécessairement sur le seul certificat de son médecin traitant, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, R. 4624-31 et L.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-28.038

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.588

Cour de cassation

la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien des avantages acquis, octroie, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, une indemnité au salarié, dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaires ; considérant par ailleurs que seules la ou les visites de reprise prévues par les articles R4624-21 et R4624-31 du code du travail mettent fin à la période de suspension du contrat de travail ; considérant qu'en l'espèce la lettre de licenciement, dont la motivation fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « A la suite de l'accident dont vous avez été victime le 15/02/2008 et à l'issue de l'arrêt de travail qui en a résulté, vous avez été déclaré, par le Docteur D..., médecin du travail, apte à conserver votre poste de manoeuvre sous réserve du non…

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-24.517

Cour de cassation

soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. - sur la consultation des délégués du personnel : L'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé ait été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail et avant la proposition à l'intéressée d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. En l'espèce l'employeur a procédé à cette consultation le 24 novembre 2005, soit après les deux examens de reprise. Madame Marie-Thérèse X... conteste la régularité de cette consultation au motif que le compte-rendu a été communiqué par la secrétaire du comité d'entreprise signant « pour les délégués du personnel».

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-25.823

Cour de cassation

son appréciation à la sienne ; qu'en l'espèce, le médecin du travail, qui avait conclu, le 25 juin 2007, que Mme X... était « inapte à tout poste. Danger immédiat. Un seul certificat », avait opposé, le 3 juillet 2007, aux propositions de reclassement formulées par la société CEGID, le fait qu'il avait prononcé son avis d'inaptitude au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail et que l'état de santé de la salariée « ne lui permettait pas d'exercer une activité au sein de CEGID », puis à nouveau, le 5 juillet, que « l'état de santé de Mme X... ne lui permet pas d'exercer une activité au sein de l'entreprise.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.382

Cour de cassation

et violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ; 2°/ que dans sa décision du 14 septembre 2007, l'inspectrice du travail a retenu que les deux avis émis par le médecin du travail, le docteur Z..., en date du 21 mai 2007 et du 11 juin 2007, faisaient référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail (devenu R. 4624-31) et donc s'inscrivaient dans le cadre d'une inaptitude ; qu'il s'ensuit que, comme le faisait valoir la salariée dans ses conclusions d'appel, l'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois fixé par l'article L.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.425

Cour de cassation

'un danger immédiat pour sa santé ; qu'ayant repris le paiement du salaire à compter du 22 mai 2008, l'employeur a licencié cette salariée le 29 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.312

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande, qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X... épouse Y... a été engagée par la société Dinh Van à compter du 1er avril 2003, en qualité de femme de ménage-coursière ; que le 14 mai 2008, elle a été victime d'un accident de trajet donnant lieu à un arrêt de travail ;

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-17.913

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'employeur, sans demander l'organisation d'une seconde visite médicale devant le médecin du travail qui avait déclaré le salarié inapte à son poste à l'issue d'une première visite, avait licencié l'intéressé pour un motif autre que l'inaptitude, a, tirant les conséquences légales de cette méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail excluant de s'en tenir aux motifs énoncés par la lettre de licenciement, déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse

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