Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 47
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-24.517
Cour de cassationsoit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. - sur la consultation des délégués du personnel : L'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé ait été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail et avant la proposition à l'intéressée d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. En l'espèce l'employeur a procédé à cette consultation le 24 novembre 2005, soit après les deux examens de reprise. Madame Marie-Thérèse X... conteste la régularité de cette consultation au motif que le compte-rendu a été communiqué par la secrétaire du comité d'entreprise signant « pour les délégués du personnel».
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-25.823
Cour de cassationson appréciation à la sienne ; qu'en l'espèce, le médecin du travail, qui avait conclu, le 25 juin 2007, que Mme X... était « inapte à tout poste. Danger immédiat. Un seul certificat », avait opposé, le 3 juillet 2007, aux propositions de reclassement formulées par la société CEGID, le fait qu'il avait prononcé son avis d'inaptitude au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail et que l'état de santé de la salariée « ne lui permettait pas d'exercer une activité au sein de CEGID », puis à nouveau, le 5 juillet, que « l'état de santé de Mme X... ne lui permet pas d'exercer une activité au sein de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.382
Cour de cassationet violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ; 2°/ que dans sa décision du 14 septembre 2007, l'inspectrice du travail a retenu que les deux avis émis par le médecin du travail, le docteur Z..., en date du 21 mai 2007 et du 11 juin 2007, faisaient référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail (devenu R. 4624-31) et donc s'inscrivaient dans le cadre d'une inaptitude ; qu'il s'ensuit que, comme le faisait valoir la salariée dans ses conclusions d'appel, l'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois fixé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.425
Cour de cassation'un danger immédiat pour sa santé ; qu'ayant repris le paiement du salaire à compter du 22 mai 2008, l'employeur a licencié cette salariée le 29 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.312
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande, qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X... épouse Y... a été engagée par la société Dinh Van à compter du 1er avril 2003, en qualité de femme de ménage-coursière ; que le 14 mai 2008, elle a été victime d'un accident de trajet donnant lieu à un arrêt de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.849
Cour de cassationManque à son devoir d'exécution loyale de l'obligation de reclassement l'employeur qui offre au salarié déclaré inapte au poste de footballeur professionnel deux emplois dont la rémunération est inférieure au SMIC
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-17.913
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'employeur, sans demander l'organisation d'une seconde visite médicale devant le médecin du travail qui avait déclaré le salarié inapte à son poste à l'issue d'une première visite, avait licencié l'intéressé pour un motif autre que l'inaptitude, a, tirant les conséquences légales de cette méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail excluant de s'en tenir aux motifs énoncés par la lettre de licenciement, déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.203
Cour de cassation; que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, elle a considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement pour n'avoir pas tenu compte de l'aptitude de M. X... à reprendre un emploi, ni attendu que le médecin du travail se prononce définitivement sur celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que l'employeur ne peut prendre en considération, dans l'une quelconque de ses décisions, l'état de santé d'un salarié ; qu'en reprochant également à l'employeur de n'avoir pas tenu compte, dans ses offres de reclassement, de "l'état de santé de M. X...", la cour d'appel a violé les article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.204
Cour de cassationUne cour d'appel, ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, a pu décider que la différence de traitement quant à l'attribution d'une indemnité additionnelle de licenciement était justifiée
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.479
Cour de cassation; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-25.568
Cour de cassationdans l'entreprise ; qu'il résulte de l'attestation de M. Y..., délégué du personnel, que celui-ci a été consulté par l'employeur une première fois le 24 juillet (2008) sur la proposition de reclassement faite prématurément au salarié le 25 juillet suivant alors que celui-ci n'avait été l'objet que du premier des deux examens médicaux exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'il n'est pas établi que la seconde consultation qui a eu lieu le 1er septembre 2008 selon le délégué du personnel, était antérieure à la réitération de la proposition de l'offre de reclassement susvisée qui aurait eu lieu selon l'employeur lors d'un entretien avec le salarié à la même date, évoqué par ce dernier dans son courrier de refus du 2 septembre ; que la sanction prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.391
Cour de cassation2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et que le reclassement du salarié déclaré inapte à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail s'entend d'une proposition de poste, non d'une injonction d'avoir à reprendre l'activité ; qu'en qualifiant de faute grave le fait pour la salariée d'avoir refusé de se rendre, dès le lendemain de la seconde visite prévue à l'article R 4624-31 du code du travail, à une convocation du représentant de l'employeur « pour qu'il lui fasse connaître la nouvelle équipe dans laquelle elle travaillerait désormais », suivie trois jours plus tard d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L 5134-107 du code du travail ;…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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