Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

665 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.203

Cour de cassation

; que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, elle a considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement pour n'avoir pas tenu compte de l'aptitude de M. X... à reprendre un emploi, ni attendu que le médecin du travail se prononce définitivement sur celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que l'employeur ne peut prendre en considération, dans l'une quelconque de ses décisions, l'état de santé d'un salarié ; qu'en reprochant également à l'employeur de n'avoir pas tenu compte, dans ses offres de reclassement, de "l'état de santé de M. X...", la cour d'appel a violé les article L.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.204

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant retenu que les salariés qui bénéficient d'une pré-retraite ou d'une pension d'invalidité se trouvent, après leur licenciement, dans une situation de précarité moindre que les salariés en activité qui perdent, après la rupture de leur contrat de travail, l'intégralité de leur salaire et donc l'essentiel de leurs revenus, a pu décider que la différence de traitement quant à l'attribution d'une indemnité additionnelle de licenciement était justifiée

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.479

Cour de cassation

; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; selon l'article R.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-25.568

Cour de cassation

dans l'entreprise ; qu'il résulte de l'attestation de M. Y..., délégué du personnel, que celui-ci a été consulté par l'employeur une première fois le 24 juillet (2008) sur la proposition de reclassement faite prématurément au salarié le 25 juillet suivant alors que celui-ci n'avait été l'objet que du premier des deux examens médicaux exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'il n'est pas établi que la seconde consultation qui a eu lieu le 1er septembre 2008 selon le délégué du personnel, était antérieure à la réitération de la proposition de l'offre de reclassement susvisée qui aurait eu lieu selon l'employeur lors d'un entretien avec le salarié à la même date, évoqué par ce dernier dans son courrier de refus du 2 septembre ; que la sanction prévue à l'article L.

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.391

Cour de cassation

2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et que le reclassement du salarié déclaré inapte à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail s'entend d'une proposition de poste, non d'une injonction d'avoir à reprendre l'activité ; qu'en qualifiant de faute grave le fait pour la salariée d'avoir refusé de se rendre, dès le lendemain de la seconde visite prévue à l'article R 4624-31 du code du travail, à une convocation du représentant de l'employeur « pour qu'il lui fasse connaître la nouvelle équipe dans laquelle elle travaillerait désormais », suivie trois jours plus tard d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L 5134-107 du code du travail ;…

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.303

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR en conséquence débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans les conditions prévues par l'article R 4624-31 du Code du travail, l'employeur, dans le cadre de son obligation de reclassement imposée par l'article L 1226-10 du même code, doit lui proposer, compte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications que celui-ci formule, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, en ayant recours au besoin à des…

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.477

Cour de cassation

de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur l'absence de respect par l'employeur de son obligation de reclassement AUX MOTIFS QUE au premier soutien de sa contestation du caractère réel et sérieux du licenciement, le salarié intimé invoque un manquement au délai de deux semaines qui doit espacer les constats d'inaptitude faits par le médecin du travail en application des articles R.4624-31 et R.4624-32 du Code du travail ; En réalité, le premier avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail le 1er septembre 2008, et le second le 15 septembre 2008 ; Le délai de deux semaines a donc été respecté, et le grief est mal fondé ; Au deuxième soutien de sa contestation, le salarié intimé reproche à son employeur de ne pas avoir préalablement consulté les délégués du personnel ; Mais il vise…

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.392

Cour de cassation

1/ a, le 12 février 2007, soulevé des pains de glace, ce qui lui a immédiatement provoqué une contracture lombaire et des douleurs irradiant dans les deux membres inférieurs, tant à gauche qu'à droite, 2/ présente une contracture lombaire majeure avec un signe de lasègue lombaire bilatéral à 60 °, sans déficit neurologique ; que les avis du médecin du travail en date du 14 juin 2007 et 2 juillet 2007 ont été donnés en application de l'article R.4624-31 du Code du travail ; qu'ils concluent à l'inaptitude de Monsieur X... à tous postes comportant des manutentions manuelles et à son aptitude à un poste administratif ou à la caisse de la station service sans manutention ; que la SA TANAVI a exécuté le contrat de travail de Monsieur X...

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.591

Cour de cassation

de 500 € à titre de dommages et intérêts ; qu'en jugeant cependant que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement l'inaptitude du salarié à son poste de travail médicalement constatée le 17 octobre suivant la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 4624-10, R. 4624-11, R. 4624-31, ensemble les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Jonathan Y...

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.457

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'entretien du 7 juin 2007 au cours duquel Mme X... a été reçue par son supérieur hiérarchique M. Y... a été qualifié d'accident du travail, à l'issue duquel elle a été placée en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif majeur, puis déclarée inapte à son poste de travail ; qu'en jugeant que la demande de la salariée tendait à voir condamner son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que des dommages-intérêts et indemnités de rupture au titre de son licenciement consécutif à son inaptitude en raison de ce harcèlement, lorsqu'il s'évinçait de ses propres constatations que la salariée demandait en réalité la réparation de son accident du travail et de ses

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.490

Cour de cassation

le caractère professionnel cet arrêt maladie ; qu'il est donc acquis aux débats que l'inaptitude physique à l'origine de licenciement de Mme X... n'est pas d'origine professionnelle ; qu'aucun salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique si cette inaptitude n'a pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions de l'article R.4624-31 nouveau du code du travail (ancien article R.241-51-1) aux termes duquel « sauf le cas ou le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé 1° une étude de ce poste, 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° deux examens ·médicaux de l'intére ssé…

564

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 juin 2012, 09/07886

Cour d'appel

Le fait que [C] [K] n'ait pas obtenu le plein de sa demande relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile suffit à justifier de son intérêt à interjeter appel. Son appel est recevable. En application de l'article R.1452-7 du code du travail, elle est également recevable à former en cause d'appel des demandes nouvelles, lesquelles dérivent du même contrat.

Condamnation : 2 896 €Licenciement+10
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