Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 48
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.303
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR en conséquence débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans les conditions prévues par l'article R 4624-31 du Code du travail, l'employeur, dans le cadre de son obligation de reclassement imposée par l'article L 1226-10 du même code, doit lui proposer, compte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications que celui-ci formule, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, en ayant recours au besoin à des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.477
Cour de cassationde ses demandes de dommages et intérêts fondées sur l'absence de respect par l'employeur de son obligation de reclassement AUX MOTIFS QUE au premier soutien de sa contestation du caractère réel et sérieux du licenciement, le salarié intimé invoque un manquement au délai de deux semaines qui doit espacer les constats d'inaptitude faits par le médecin du travail en application des articles R.4624-31 et R.4624-32 du Code du travail ; En réalité, le premier avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail le 1er septembre 2008, et le second le 15 septembre 2008 ; Le délai de deux semaines a donc été respecté, et le grief est mal fondé ; Au deuxième soutien de sa contestation, le salarié intimé reproche à son employeur de ne pas avoir préalablement consulté les délégués du personnel ; Mais il vise…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.392
Cour de cassation1/ a, le 12 février 2007, soulevé des pains de glace, ce qui lui a immédiatement provoqué une contracture lombaire et des douleurs irradiant dans les deux membres inférieurs, tant à gauche qu'à droite, 2/ présente une contracture lombaire majeure avec un signe de lasègue lombaire bilatéral à 60 °, sans déficit neurologique ; que les avis du médecin du travail en date du 14 juin 2007 et 2 juillet 2007 ont été donnés en application de l'article R.4624-31 du Code du travail ; qu'ils concluent à l'inaptitude de Monsieur X... à tous postes comportant des manutentions manuelles et à son aptitude à un poste administratif ou à la caisse de la station service sans manutention ; que la SA TANAVI a exécuté le contrat de travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.591
Cour de cassationde 500 € à titre de dommages et intérêts ; qu'en jugeant cependant que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement l'inaptitude du salarié à son poste de travail médicalement constatée le 17 octobre suivant la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 4624-10, R. 4624-11, R. 4624-31, ensemble les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Jonathan Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.457
Cour de cassationil résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'entretien du 7 juin 2007 au cours duquel Mme X... a été reçue par son supérieur hiérarchique M. Y... a été qualifié d'accident du travail, à l'issue duquel elle a été placée en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif majeur, puis déclarée inapte à son poste de travail ; qu'en jugeant que la demande de la salariée tendait à voir condamner son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que des dommages-intérêts et indemnités de rupture au titre de son licenciement consécutif à son inaptitude en raison de ce harcèlement, lorsqu'il s'évinçait de ses propres constatations que la salariée demandait en réalité la réparation de son accident du travail et de ses
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.490
Cour de cassationle caractère professionnel cet arrêt maladie ; qu'il est donc acquis aux débats que l'inaptitude physique à l'origine de licenciement de Mme X... n'est pas d'origine professionnelle ; qu'aucun salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique si cette inaptitude n'a pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions de l'article R.4624-31 nouveau du code du travail (ancien article R.241-51-1) aux termes duquel « sauf le cas ou le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé 1° une étude de ce poste, 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° deux examens ·médicaux de l'intére ssé…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 juin 2012, 09/07886
Cour d'appelLe fait que [C] [K] n'ait pas obtenu le plein de sa demande relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile suffit à justifier de son intérêt à interjeter appel. Son appel est recevable. En application de l'article R.1452-7 du code du travail, elle est également recevable à former en cause d'appel des demandes nouvelles, lesquelles dérivent du même contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-22.854
Cour de cassationsont constamment désinfectés et désodorisés avec des produits dont les émanations sont de nature à mettre en danger la salariée qui, du fait de sa présence dans l'établissement, serait nécessairement amenée à les inhaler ; que c'est le sens du courrier adressé par le médecin du travail à l'employeur le 16 septembre 2008 qui, en se référant à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.772
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la validité et le bien-fondé du licenciement. II résulte des pièces produites aux débats que l'inaptitude médicale de M. Joël X... à son poste de chauffeur poids lourds régional a été constatée par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines, en date des 26 octobre et 21 novembre 2007, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail. L'appelant ne peut sérieusement soutenir que la visite effectuée à sa demande le 26 octobre 2007 ne peut valoir comme première visite de reprise, étant donné qu'elle a eu lieu pendant la période de suspension de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-15.134
Cour de cassationALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit, en vertu de l'article L. 1226-10 du code du travail, lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.885
Cour de cassationn'avait ni reclassé ni licencié Mme X..., d'où il résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement dont il demeurait tenu, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; 2°/ que dans le certificat médical du 25 janvier 2008, délivré conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail, devenu l'article R. 4624-31 du même code, le médecin du travail a expressément déclaré Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.958
Cour de cassationAttendu que la C.M.S.A fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen que : 1°/ les dispositions de l'article 642 du Code de procédure civile ne s'appliquent que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai ; qu'elles ne concernent donc pas l'article R.241-51-1, devenu R.4624-31 du code du travail, qui exige que les deux examens médicaux du salarié, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, soient espacés de deux semaines ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer successivement, d'une part, que «ces deux examens médicaux n'ont pas été espacés de deux semaines comme l'exige l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.