Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 48
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Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-22.854
Cour de cassationsont constamment désinfectés et désodorisés avec des produits dont les émanations sont de nature à mettre en danger la salariée qui, du fait de sa présence dans l'établissement, serait nécessairement amenée à les inhaler ; que c'est le sens du courrier adressé par le médecin du travail à l'employeur le 16 septembre 2008 qui, en se référant à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.772
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la validité et le bien-fondé du licenciement. II résulte des pièces produites aux débats que l'inaptitude médicale de M. Joël X... à son poste de chauffeur poids lourds régional a été constatée par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines, en date des 26 octobre et 21 novembre 2007, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail. L'appelant ne peut sérieusement soutenir que la visite effectuée à sa demande le 26 octobre 2007 ne peut valoir comme première visite de reprise, étant donné qu'elle a eu lieu pendant la période de suspension de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-15.134
Cour de cassationALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit, en vertu de l'article L. 1226-10 du code du travail, lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.885
Cour de cassationn'avait ni reclassé ni licencié Mme X..., d'où il résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement dont il demeurait tenu, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; 2°/ que dans le certificat médical du 25 janvier 2008, délivré conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail, devenu l'article R. 4624-31 du même code, le médecin du travail a expressément déclaré Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.958
Cour de cassationAttendu que la C.M.S.A fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen que : 1°/ les dispositions de l'article 642 du Code de procédure civile ne s'appliquent que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai ; qu'elles ne concernent donc pas l'article R.241-51-1, devenu R.4624-31 du code du travail, qui exige que les deux examens médicaux du salarié, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, soient espacés de deux semaines ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer successivement, d'une part, que «ces deux examens médicaux n'ont pas été espacés de deux semaines comme l'exige l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.067
Cour de cassationque mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail; que l'employeur est tenu au respect de son obligation de reclassement quand bien même le salarié est déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise et à l'issue de la première visite, en cas de danger immédiat mentionné par le médecin du travail; que les dispositions de l'article R 4624-31 du Code du Travail n'ont pour vocation que de dispenser le médecin du travail de procéder préalablement à une étude du poste de travail occupé et des conditions de travail dans l'entreprise si la situation l'exige ; qu'en tout état de cause, l'avis du médecin du travail ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi qu'occupait Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.602
Cour de cassationqu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail; Que dans le cadre d'une seule et unique visite de reprise, visant le danger grave et immédiat en application de l'article R 4624-31 du code du travail, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.693
Cour de cassation; qu'en se bornant à faire état de la visite du 3 mars 2008 à l'issue de laquelle Mme X... avait été déclarée inapte définitivement à son poste au sein de l'association Coub azur services la cour d'appel, qui n'a constaté ni que cette seconde visite avait été précédée d'un premier examen médical ni l'existence d'un danger immédiat justifiant un seul examen médical. a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; Mais attendu que la salariée ayant invoqué devant la cour d'appel, non la nullité du licenciement, mais son caractère seulement abusif en sollicitant l'application des sanctions spécifiques, prévues par les articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.528
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail et en vue de la reprise du travail constitue une visite de reprise prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail ; que dans ses conclusions d'appel, la société Les Villas Azur a fait valoir que les visites sollicitées par le salarié les 1er et 14 août 2007 ne constituaient pas des visites de reprise dès lors que les avis du médecin n'avaient pas été délivrés en vue de la reprise ; que la cour d'appel qui a constaté que les visites des 1er et 14 août 2007 étaient des visites de reprise au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 11-11.311
Cour de cassationLorsque le salarié à la suite d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-18.686
Cour de cassationL'atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à ses obligations. Viole en conséquence les articles L. 1222-1 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, énonce que si l'employeur ne conteste pas avoir tenu à son égard, au cours d'un entretien, des propos indélicats aux termes desquels il lui reprochait de dégager des odeurs nauséabondes en évoquant "une gangrène, une incontinence", ces faits ne justifient pas à eux seuls la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-24.750
Cour de cassationpour un motif étranger à la maladie ou à l'accident ; que selon l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail est nulle ; Et attendu qu'ayant relevé que l'inaptitude du salarié à son emploi avait été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail après deux examens dont le premier, en date du 7 mai 2008, était intervenu dans le cadre d'une visite de reprise, la cour d'appel a exactement retenu que la période de suspension du contrat de travail ayant pris fin, le licenciement n'était pas nul, peu important l'envoi par le salarié d'un nouvel arrêt de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
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Méthode et périmètre
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