Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 49
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.067
Cour de cassationque mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail; que l'employeur est tenu au respect de son obligation de reclassement quand bien même le salarié est déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise et à l'issue de la première visite, en cas de danger immédiat mentionné par le médecin du travail; que les dispositions de l'article R 4624-31 du Code du Travail n'ont pour vocation que de dispenser le médecin du travail de procéder préalablement à une étude du poste de travail occupé et des conditions de travail dans l'entreprise si la situation l'exige ; qu'en tout état de cause, l'avis du médecin du travail ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi qu'occupait Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.602
Cour de cassationqu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail; Que dans le cadre d'une seule et unique visite de reprise, visant le danger grave et immédiat en application de l'article R 4624-31 du code du travail, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.693
Cour de cassation; qu'en se bornant à faire état de la visite du 3 mars 2008 à l'issue de laquelle Mme X... avait été déclarée inapte définitivement à son poste au sein de l'association Coub azur services la cour d'appel, qui n'a constaté ni que cette seconde visite avait été précédée d'un premier examen médical ni l'existence d'un danger immédiat justifiant un seul examen médical. a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; Mais attendu que la salariée ayant invoqué devant la cour d'appel, non la nullité du licenciement, mais son caractère seulement abusif en sollicitant l'application des sanctions spécifiques, prévues par les articles L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.528
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail et en vue de la reprise du travail constitue une visite de reprise prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail ; que dans ses conclusions d'appel, la société Les Villas Azur a fait valoir que les visites sollicitées par le salarié les 1er et 14 août 2007 ne constituaient pas des visites de reprise dès lors que les avis du médecin n'avaient pas été délivrés en vue de la reprise ; que la cour d'appel qui a constaté que les visites des 1er et 14 août 2007 étaient des visites de reprise au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 11-11.311
Cour de cassationLorsque le salarié à la suite d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-18.686
Cour de cassationL'atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à ses obligations. Viole en conséquence les articles L. 1222-1 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, énonce que si l'employeur ne conteste pas avoir tenu à son égard, au cours d'un entretien, des propos indélicats aux termes desquels il lui reprochait de dégager des odeurs nauséabondes en évoquant "une gangrène, une incontinence", ces faits ne justifient pas à eux seuls la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-24.750
Cour de cassationpour un motif étranger à la maladie ou à l'accident ; que selon l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail est nulle ; Et attendu qu'ayant relevé que l'inaptitude du salarié à son emploi avait été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail après deux examens dont le premier, en date du 7 mai 2008, était intervenu dans le cadre d'une visite de reprise, la cour d'appel a exactement retenu que la période de suspension du contrat de travail ayant pris fin, le licenciement n'était pas nul, peu important l'envoi par le salarié d'un nouvel arrêt de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.732
Cour de cassation; concernant la visite de reprise, il est admis par les deux parties que le classement de M. X... en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er avril 2003 n'a pas mis fin à la suspension du contrat de travail, laquelle ne peut prendre fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R.241-51 et R.241-51-l devenus respectivement R.4624-21 et R.4624-31 du code du travail ; s'il appartient en principe à l'employeur de saisir le médecin du travail afin de soumettre le salarié à la visite médicale de reprise lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, et si, ainsi que le soutient M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.984
Cour de cassationsuivie d'une nouvelle sollicitation de l'avis du médecin du travail " lors de la reprise effective du travail " et être suivie de deux visites de reprise. Tel n'a pas été le cas. En conséquence, le licenciement pour inaptitude de M. Christian X... est intervenu alors que les deux visites de reprise exigées par les dispositions du code du travail, article R.4624-31 du code du travail, n'avaient pas eu lieu. Ce licenciement était donc nul, et la réintégration de l'intéressé, compliquée par l'avis d'inaptitude, n'étant ni sollicitée, ni suggérée par les parties, il ouvre droit à des dommages et intérêts dont le montant sera fixé par référence aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-20.895
Cour de cassation1°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le « conseil de santé » avait vocation à exercer les missions du médecin du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ; 2°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ; 3°/ qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que l'employeur ait justifié avoir proposé au salarié des postes de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.127
Cour de cassation1°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le « conseil de santé » avait vocation à exercer les missions du médecin du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.138
Cour de cassation1°/ que ledit "conseil de santé" prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le "conseil de santé" avait vocation à exercer les missions du médecin du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que ledit "conseil de santé" prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R.
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Méthode et périmètre
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