Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 49
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Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.732
Cour de cassation; concernant la visite de reprise, il est admis par les deux parties que le classement de M. X... en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er avril 2003 n'a pas mis fin à la suspension du contrat de travail, laquelle ne peut prendre fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R.241-51 et R.241-51-l devenus respectivement R.4624-21 et R.4624-31 du code du travail ; s'il appartient en principe à l'employeur de saisir le médecin du travail afin de soumettre le salarié à la visite médicale de reprise lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, et si, ainsi que le soutient M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.984
Cour de cassationsuivie d'une nouvelle sollicitation de l'avis du médecin du travail " lors de la reprise effective du travail " et être suivie de deux visites de reprise. Tel n'a pas été le cas. En conséquence, le licenciement pour inaptitude de M. Christian X... est intervenu alors que les deux visites de reprise exigées par les dispositions du code du travail, article R.4624-31 du code du travail, n'avaient pas eu lieu. Ce licenciement était donc nul, et la réintégration de l'intéressé, compliquée par l'avis d'inaptitude, n'étant ni sollicitée, ni suggérée par les parties, il ouvre droit à des dommages et intérêts dont le montant sera fixé par référence aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-20.895
Cour de cassation1°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le « conseil de santé » avait vocation à exercer les missions du médecin du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ; 2°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-3, L.1226-4 et R.4624-31 du code du travail ; 3°/ qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que l'employeur ait justifié avoir proposé au salarié des postes de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.127
Cour de cassation1°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le « conseil de santé » avait vocation à exercer les missions du médecin du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que ledit « conseil de santé » prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21.138
Cour de cassation1°/ que ledit "conseil de santé" prévu par la convention collective applicable ne s'est prononcé que sur les possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le "conseil de santé" avait vocation à exercer les missions du médecin du travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que ledit "conseil de santé" prévu par la convention collective applicable n'a pas vocation à exercer les missions du médecin du travail ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-15.814
Cour de cassationde travail et que c'était suite à sa déclaration d'inaptitude qu'elle en avait averti son employeur, de sorte que la visite du 5 novembre 2007 ne remplissait pas les conditions pour être qualifiée de visite de reprise, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.915
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2, R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application de l'article R. 4624-21 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail établi par son médecin traitant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 janvier 2006 par M. Y..., artisan boulanger, en qualité de personnel de vente ; qu'
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-17.269
Cour de cassation; qu'en second lieu, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel sur la possibilité de reclassement de la salariée dès lors que cette obligation n'existe que pour autant qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a été déclaré, par le médecin du travail, selon la procédure prévue à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.155
Cour de cassationCette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. » Attendu que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.192
Cour de cassationà titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que toute déclaration d'inaptitude d'un salarié pour cause de maladie même si l'altération de l'état de santé n'est pas imputable à une maladie professionnelle ou à un accident du travail est régie par les dispositions des articles R. 4624-31 et suivants du code du travail (ancien article R. 241-51-1) imposant le respect des obligations de la double visite de reprise, de recherche postérieure des possibilités de reclassement et de consultation des délégués du personnel ; que pour déclarer inapplicable ce dispositif légal au profit de celui édicté à l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.652
Cour de cassationadministratif sans manutention lorsque l'employeur n'était tenu de procéder à une recherche de reclassement qu'à l'issue de la seconde visite de reprise et au regard des préconisations du second avis du médecin du travail qui ne visait plus l'aptitude à un poste administratif sans manutention, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-22.875
Cour de cassationLe salarié, dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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