Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

665 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.030

Cour de cassation

; que contrairement à ce que soutient Mme X..., ce nouvel arrêt de travail ne peut être considéré comme étant consécutif à un accident du travail et que le régime applicable est celui de l'arrêt de travail non professionnel ; qu'aucun salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique si cette inaptitude n'a pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions de l'article R.4624-31 du code du travail aux termes duquel « sauf le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé 1°) une étude de ce poste, 2°) une étude des conditions de travail dans l'entreprise 3°) deux examens médicaux de…

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.260

Cour de cassation

travail et constaté que les avis, espacés de quinze jours, avaient eu chacun pour objet d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, ce dont il résultait que la période de suspension avait pris fin, et que les dits examens avaient eu lieu dans le cadre d'une visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et R.

591

Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01816

Cour d'appel

des colis, des montées ou descentes d'escalier ni des cadences rapides de travail ; que la conduite d'un véhicule n'était pas contre-indiquée ; Dans son premier avis d'inaptitude, daté du 15 juillet 2008, elle redisait qu'un emploi sédentaire ou de conduite serait compatible avec l'état de santé de M. Y.... A l'issue des deux examens prévus à l'article R4624-31 du code du travail, le médecin du travail, le 31 juillet 2008, déclarait M. Y... inapte définitivement à l'emploi de chauffeur-livreur, avec cette précision : " pas de poste adapté dans l'entreprise ".

Condamnation : 6 797 €Licenciement+12
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592

Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01864

Cour d'appel

Z..., que le médecin du travail a, le 15 juillet 2008, reprenant le contenu d'un écrit de juin 2008, et réalisant la première visite de reprise du travail du salarié, précisé que M. Z... " ne pouvait exécuter de manutentions lourdes, les livraisons et tous déplacements à pied, rapides ou prolongés, mais qu'un poste sédentaire ou de conduite pourrait convenir. A l'issue des deux examens prévus à l'article R4624-31 du code du travail, le médecin du travail, déclarait le 31 juillet 2008, M. Z... inapte définitivement à l'emploi de chauffeur-livreur, avec cette précision : " pas de poste adapté dans l'entreprise ".

Condamnation : 6 797 €Licenciement+12
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593

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.316

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 4624-1 du code du travail ; 7°/ que la brièveté du délai écoulé entre le second avis d'inaptitude et les offres de reclassement démontre, à elle seule, qu'il n'y a eu aucune tentative sérieuse de reclassement ; qu'il résulte de l'article R.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520

Cour de cassation

6°/ qu'un avis du médecin du travail " annulé et remplacé " par son auteur est dénué de valeur juridique ; qu'en l'espèce, l'avis du médecin du travail du 22 janvier 2007 avait été annulé et remplacé par un avis en date du 16 février 2007 ; qu'en disant que l'avis rendu le 22 janvier 2007 sur l'inaptitude de la salariée faisait courir le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article, ensemble son article R. 4624-31 ; 7°/ qu'aux termes de l'article D.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.692

Cour de cassation

visite médicale, ce dont il résultait que la reprise du travail présentait nécessairement un danger immédiat pour la santé de la salariée, entraînant une inaptitude définitive à l'issue de cette seule visite, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que selon l'article R.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.748

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4624-1 ensemble les articles R. 4624-31 et R. 4624-18 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail ;

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.153

Cour de cassation

; qu'en écartant les demandes de M. X..., après avoir pourtant relevé que les avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail mentionnaient que le salarié avait été examiné dans le cadre de visites occasionnelles, lesquelles ne correspondent pas aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que les «autres mentions» des avis d'inaptitude établissaient sans équivoque que celle-ci avait été constatée après les deux examens prescrits par l'article R.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.871

Cour de cassation

cas où il résulte de l'avis d'inaptitude que le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, sans qu'il soit nécessaire qu'un tel danger soit expressément mentionné sur l'avis d'inaptitude ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, pour dire que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le certificat médical, s'il indique bien qu'une seule visite a été effectuée, ne se réfère pas explicitement à l'article R.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-30.129

Cour de cassation

122-32-5, alinéa 1, devenu L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée dans les conditions prévues par l'article R.

600

Cour d'appel de Montpellier, 6 juillet 2011, 08/01988

Cour d'appel

Il a fait l'objet d'un avertissement puis d'une mesure de mise à pied de trois jours, prononcés respectivement les 16 novembre 2007 et 18 janvier 2008, en raison d'un certain nombre d'incohérences présentées par ses rapports d'activité. Le 18 avril 2008, à la suite de divers arrêts de travail pour maladie et des deux examens médicaux prévus par l'article R. 4624-31 du code du travail, il a été déclaré par le médecin du travail " inapte au poste de commercial dans l'entreprise... Etude de poste faite le 15 avril 2008. Pas de reclassement au sein d'OMENEX ". Il a été licencié par lettre du 30 mai 2008 pour les motifs suivants : " inaptitude médicale et impossibilité de reclassement ".

Condamnation : 17 500 €Licenciement+8
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