Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 50
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-15.814
Cour de cassationde travail et que c'était suite à sa déclaration d'inaptitude qu'elle en avait averti son employeur, de sorte que la visite du 5 novembre 2007 ne remplissait pas les conditions pour être qualifiée de visite de reprise, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.915
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2, R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application de l'article R. 4624-21 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail établi par son médecin traitant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 janvier 2006 par M. Y..., artisan boulanger, en qualité de personnel de vente ; qu'
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-17.269
Cour de cassation; qu'en second lieu, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir consulté les délégués du personnel sur la possibilité de reclassement de la salariée dès lors que cette obligation n'existe que pour autant qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a été déclaré, par le médecin du travail, selon la procédure prévue à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.155
Cour de cassationCette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. » Attendu que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.192
Cour de cassationà titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que toute déclaration d'inaptitude d'un salarié pour cause de maladie même si l'altération de l'état de santé n'est pas imputable à une maladie professionnelle ou à un accident du travail est régie par les dispositions des articles R. 4624-31 et suivants du code du travail (ancien article R. 241-51-1) imposant le respect des obligations de la double visite de reprise, de recherche postérieure des possibilités de reclassement et de consultation des délégués du personnel ; que pour déclarer inapplicable ce dispositif légal au profit de celui édicté à l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.652
Cour de cassationadministratif sans manutention lorsque l'employeur n'était tenu de procéder à une recherche de reclassement qu'à l'issue de la seconde visite de reprise et au regard des préconisations du second avis du médecin du travail qui ne visait plus l'aptitude à un poste administratif sans manutention, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-22.875
Cour de cassationLe salarié, dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.030
Cour de cassation; que contrairement à ce que soutient Mme X..., ce nouvel arrêt de travail ne peut être considéré comme étant consécutif à un accident du travail et que le régime applicable est celui de l'arrêt de travail non professionnel ; qu'aucun salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique si cette inaptitude n'a pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions de l'article R.4624-31 du code du travail aux termes duquel « sauf le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé 1°) une étude de ce poste, 2°) une étude des conditions de travail dans l'entreprise 3°) deux examens médicaux de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.260
Cour de cassationtravail et constaté que les avis, espacés de quinze jours, avaient eu chacun pour objet d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, ce dont il résultait que la période de suspension avait pris fin, et que les dits examens avaient eu lieu dans le cadre d'une visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et R.
Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01816
Cour d'appeldes colis, des montées ou descentes d'escalier ni des cadences rapides de travail ; que la conduite d'un véhicule n'était pas contre-indiquée ; Dans son premier avis d'inaptitude, daté du 15 juillet 2008, elle redisait qu'un emploi sédentaire ou de conduite serait compatible avec l'état de santé de M. Y.... A l'issue des deux examens prévus à l'article R4624-31 du code du travail, le médecin du travail, le 31 juillet 2008, déclarait M. Y... inapte définitivement à l'emploi de chauffeur-livreur, avec cette précision : " pas de poste adapté dans l'entreprise ".
Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01864
Cour d'appelZ..., que le médecin du travail a, le 15 juillet 2008, reprenant le contenu d'un écrit de juin 2008, et réalisant la première visite de reprise du travail du salarié, précisé que M. Z... " ne pouvait exécuter de manutentions lourdes, les livraisons et tous déplacements à pied, rapides ou prolongés, mais qu'un poste sédentaire ou de conduite pourrait convenir. A l'issue des deux examens prévus à l'article R4624-31 du code du travail, le médecin du travail, déclarait le 31 juillet 2008, M. Z... inapte définitivement à l'emploi de chauffeur-livreur, avec cette précision : " pas de poste adapté dans l'entreprise ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.316
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 4624-1 du code du travail ; 7°/ que la brièveté du délai écoulé entre le second avis d'inaptitude et les offres de reclassement démontre, à elle seule, qu'il n'y a eu aucune tentative sérieuse de reclassement ; qu'il résulte de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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