Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 51
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520
Cour de cassation6°/ qu'un avis du médecin du travail " annulé et remplacé " par son auteur est dénué de valeur juridique ; qu'en l'espèce, l'avis du médecin du travail du 22 janvier 2007 avait été annulé et remplacé par un avis en date du 16 février 2007 ; qu'en disant que l'avis rendu le 22 janvier 2007 sur l'inaptitude de la salariée faisait courir le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-4 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article, ensemble son article R. 4624-31 ; 7°/ qu'aux termes de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.692
Cour de cassationvisite médicale, ce dont il résultait que la reprise du travail présentait nécessairement un danger immédiat pour la santé de la salariée, entraînant une inaptitude définitive à l'issue de cette seule visite, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.748
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4624-1 ensemble les articles R. 4624-31 et R. 4624-18 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.153
Cour de cassation; qu'en écartant les demandes de M. X..., après avoir pourtant relevé que les avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail mentionnaient que le salarié avait été examiné dans le cadre de visites occasionnelles, lesquelles ne correspondent pas aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que les «autres mentions» des avis d'inaptitude établissaient sans équivoque que celle-ci avait été constatée après les deux examens prescrits par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.871
Cour de cassationcas où il résulte de l'avis d'inaptitude que le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, sans qu'il soit nécessaire qu'un tel danger soit expressément mentionné sur l'avis d'inaptitude ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, pour dire que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le certificat médical, s'il indique bien qu'une seule visite a été effectuée, ne se réfère pas explicitement à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-30.129
Cour de cassation122-32-5, alinéa 1, devenu L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée dans les conditions prévues par l'article R.
Cour d'appel de Montpellier, 6 juillet 2011, 08/01988
Cour d'appelIl a fait l'objet d'un avertissement puis d'une mesure de mise à pied de trois jours, prononcés respectivement les 16 novembre 2007 et 18 janvier 2008, en raison d'un certain nombre d'incohérences présentées par ses rapports d'activité. Le 18 avril 2008, à la suite de divers arrêts de travail pour maladie et des deux examens médicaux prévus par l'article R. 4624-31 du code du travail, il a été déclaré par le médecin du travail " inapte au poste de commercial dans l'entreprise... Etude de poste faite le 15 avril 2008. Pas de reclassement au sein d'OMENEX ". Il a été licencié par lettre du 30 mai 2008 pour les motifs suivants : " inaptitude médicale et impossibilité de reclassement ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.421
Cour de cassationde suspension du contrat de travail légitimant le prononcé du licenciement sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'avis du médecin du travail ne constituait pas un avis d'inaptitude partielle qui ne pouvait, dans ce cas, mettre fin à la suspension du contrat de travail sans qu'une seconde visite puisse être organisée en application de l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-9 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en relevant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.548
Cour de cassationL'article R.4624-21 du code du travail prévoit que les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie, cet examen ayant pour objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi. Celle-ci doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours (article R.4624-22 du code du travail). L'article R.4624-31 précise que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ces dispositions sont reprises par les articles R.717-13 et suivants du code rural.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-14.671
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 4 janvier 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.550
Cour de cassationet que l'intéressé ne peut, en conséquence, bénéficier des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants devenus les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; sur le licenciement, qu'aux termes des articles L. 112-45-1 du code du travail recodifié L. 1132-1 et R. 241-51 recodifié R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.698
Cour de cassationla somme de 1 283,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 avril au 27 mai 2009 ; AUX MOTIFS QU' «il résulte des textes susvisés que le délai d'un mois prévu à l'article L. 1226-4 du Code du Travail à I'issue duquel, si le salarié n'est pas reclassé dans I'entreprise ou licencié, I'employeur doit reprendre le paiement du salaire, ne peut commencer à courir qu'à l'issue de la deuxième visite prévue par I'article R. 4624-31 du Code du Travail, sans laquelle l'inaptitude ne peut être valablement constatée. Madame X... aurait dû être reclassée ou licenciée le 23 avril 2009.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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