Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 51
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Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.421
Cour de cassationde suspension du contrat de travail légitimant le prononcé du licenciement sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'avis du médecin du travail ne constituait pas un avis d'inaptitude partielle qui ne pouvait, dans ce cas, mettre fin à la suspension du contrat de travail sans qu'une seconde visite puisse être organisée en application de l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-9 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en relevant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.548
Cour de cassationL'article R.4624-21 du code du travail prévoit que les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie, cet examen ayant pour objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi. Celle-ci doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours (article R.4624-22 du code du travail). L'article R.4624-31 précise que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ces dispositions sont reprises par les articles R.717-13 et suivants du code rural.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-14.671
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 4 janvier 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.550
Cour de cassationet que l'intéressé ne peut, en conséquence, bénéficier des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants devenus les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; sur le licenciement, qu'aux termes des articles L. 112-45-1 du code du travail recodifié L. 1132-1 et R. 241-51 recodifié R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.698
Cour de cassationla somme de 1 283,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 avril au 27 mai 2009 ; AUX MOTIFS QU' «il résulte des textes susvisés que le délai d'un mois prévu à l'article L. 1226-4 du Code du Travail à I'issue duquel, si le salarié n'est pas reclassé dans I'entreprise ou licencié, I'employeur doit reprendre le paiement du salaire, ne peut commencer à courir qu'à l'issue de la deuxième visite prévue par I'article R. 4624-31 du Code du Travail, sans laquelle l'inaptitude ne peut être valablement constatée. Madame X... aurait dû être reclassée ou licenciée le 23 avril 2009.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-11.570
Cour de cassationqu'à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; d'où il résulte que la cour d'appel qui disait nul le licenciement de M. X..., en raison de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, et constatait qu'il sollicitait sa réintégration, ne pouvait, au seul motif que l'employeur s'y opposait le débouter de sa demande pour lui allouer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail propre aux conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi violé par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles L. 1132-1 du code du travail, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.978
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-6 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues aux articles R. 4624-31 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.844
Cour de cassation; que la RATP rétorque que la mesure de réforme mise en oeuvre, après trois ans de suspension du contrat pour cause de maladie a été effectuée conformément au statut de la RATP ; qu'elle rappelle que les agents de la RATP, entreprise disposant d'un statut particulier, sont soumis aux règles spécifiques et aux procédures de ce statut ; qu'elle souligne que la procédure de réforme de Monsieur Alain X... n'est pas irrégulière, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-43.172
Cour de cassationDès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. Doit être cassé l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour ne pas avoir été reclassé ni licencié après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail au motif que l'employeur n'avait pas été avisé de la visite de reprise dont le salarié avait pris l'initiative alors qu'il avait constaté que l'employeur avait été avisé auparavant du classement du salarié en invalidité deuxième catégorie
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-67.306
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 mai 1995 par la société Danh tourisme en qualité de conducteur de transport en commun à temps partiel puis à temps complet ; qu'en arrêt maladie prolongé à compter du 8 décembre 2004, elle a été déclarée par le médecin du travail le 25 janvier 2005 apte à une reprise à mi-temps thérapeutique, puis le 11 juillet 2006 inapte totalement à tous postes dans l'entreprise ; que le 8 août 2006, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467
Cour de cassation; que dès lors qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la salariée, il y a lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, il convient de souligner qu'il n'est nullement allégué, ni par conséquent justifié, d'une part que l'avis médical a été émis après deux examens espacés de deux semaines, ainsi que l'exige l'article R 241-51-1, devenu R. 4624-31 du code du travail, et d'autre part que les délégués du personnel ont été consultés comme l'exige l'article L. 122-32-5 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.544
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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