Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

665 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 08-44.583

Cour de cassation

le 15 mai 2008 ; qu'en condamnant l'employeur à payer les salaires échus entre le 3 avril 2008 et le 2 juillet 2008, date du licenciement, cependant qu'il ne pouvait en aucun cas licencier la salariée avant que le médecin du travail n'ait effectué l'étude de poste et des conditions de travail, le juge des référés a violé, par refus d'application, l'article R.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-72.834

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ; selon l'article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de renouvellement de contrat en raison de son état de santé ; aux termes de l'article L. 1133-3, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

Cause réelle et sérieuseCassation+8
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615

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.634

Cour de cassation

Selon l'article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé "travailleurs handicapés", ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.838

Cour de cassation

En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-70.060

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui déclare un salarié irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence au motif qu'il s'en était désisté en première instance et que la même demande ne peut être formée à hauteur d'appel, alors que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66.954

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul et, que selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, ce dont il résulte que l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger ressort de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique outre la référence à l'article R.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66.716

Cour de cassation

; que, contestant le bien-fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de la société à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire, indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-2 et R.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.357

Cour de cassation

même seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la seconde visite de reprise et effectuées par l'employeur lui-même peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par ce dernier de son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L 1226-2, L 1232-1 et R 4624-31 du Code du travail.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.160

Cour de cassation

auquel il a été procédé les 16 mars et 4 avril 2006 ; que la période de suspension s'est trouvée interrompue le 16 mars 2006 ; que l'avis d'inaptitude du 4 avril 2006 est formulé en termes généraux : «Inapte au poste actuel», sans autre précision ; qu'il n'est pas soutenu qu'il aurait été rendu dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article R.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.237

Cour de cassation

1°/ qu'un avis d'aptitude sous certaines réserves, ne nécessitant que des adaptations, équivaut à un avis d'aptitude ; qu'en jugeant que l'inaptitude du salarié n'avait pu être déclarée après un seul examen médical, sans rechercher si en l'espèce, l'avis d'aptitude sous réserve émis par le médecin du travail n'équivalait pas à un avis d'aptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.236

Cour de cassation

d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités dans le délai d'un mois à compter du second des deux avis médicaux rendus par le médecin du travail en application des dispositions de l'article R.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.108

Cour de cassation

; qu'après avis des délégués du personnel le 30 janvier 2004, elle a été convoquée le 2 février à un entretien préalable fixé au 9 février à la suite duquel elle a été licenciée le 12 février 2004 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu' aux termes de l'article R.

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