Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 52
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 08-44.583
Cour de cassationle 15 mai 2008 ; qu'en condamnant l'employeur à payer les salaires échus entre le 3 avril 2008 et le 2 juillet 2008, date du licenciement, cependant qu'il ne pouvait en aucun cas licencier la salariée avant que le médecin du travail n'ait effectué l'étude de poste et des conditions de travail, le juge des référés a violé, par refus d'application, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-72.834
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ; selon l'article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de renouvellement de contrat en raison de son état de santé ; aux termes de l'article L. 1133-3, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.634
Cour de cassationSelon l'article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé "travailleurs handicapés", ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.838
Cour de cassationEn application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-70.060
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui déclare un salarié irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence au motif qu'il s'en était désisté en première instance et que la même demande ne peut être formée à hauteur d'appel, alors que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66.954
Cour de cassationAyant exactement rappelé que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul et, que selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, ce dont il résulte que l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger ressort de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique outre la référence à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66.716
Cour de cassation; que, contestant le bien-fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de la société à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire, indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.357
Cour de cassationmême seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la seconde visite de reprise et effectuées par l'employeur lui-même peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par ce dernier de son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L 1226-2, L 1232-1 et R 4624-31 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.160
Cour de cassationauquel il a été procédé les 16 mars et 4 avril 2006 ; que la période de suspension s'est trouvée interrompue le 16 mars 2006 ; que l'avis d'inaptitude du 4 avril 2006 est formulé en termes généraux : «Inapte au poste actuel», sans autre précision ; qu'il n'est pas soutenu qu'il aurait été rendu dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.237
Cour de cassation1°/ qu'un avis d'aptitude sous certaines réserves, ne nécessitant que des adaptations, équivaut à un avis d'aptitude ; qu'en jugeant que l'inaptitude du salarié n'avait pu être déclarée après un seul examen médical, sans rechercher si en l'espèce, l'avis d'aptitude sous réserve émis par le médecin du travail n'équivalait pas à un avis d'aptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.236
Cour de cassationd'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités dans le délai d'un mois à compter du second des deux avis médicaux rendus par le médecin du travail en application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.108
Cour de cassation; qu'après avis des délégués du personnel le 30 janvier 2004, elle a été convoquée le 2 février à un entretien préalable fixé au 9 février à la suite duquel elle a été licenciée le 12 février 2004 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu' aux termes de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.