Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées672
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

672 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-11.570

Cour de cassation

qu'à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; d'où il résulte que la cour d'appel qui disait nul le licenciement de M. X..., en raison de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, et constatait qu'il sollicitait sa réintégration, ne pouvait, au seul motif que l'employeur s'y opposait le débouter de sa demande pour lui allouer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail propre aux conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi violé par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles L. 1132-1 du code du travail, L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.978

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-6 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues aux articles R. 4624-31 et R.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.844

Cour de cassation

; que la RATP rétorque que la mesure de réforme mise en oeuvre, après trois ans de suspension du contrat pour cause de maladie a été effectuée conformément au statut de la RATP ; qu'elle rappelle que les agents de la RATP, entreprise disposant d'un statut particulier, sont soumis aux règles spécifiques et aux procédures de ce statut ; qu'elle souligne que la procédure de réforme de Monsieur Alain X... n'est pas irrégulière, l'article R.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-43.172

Cour de cassation

Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. Doit être cassé l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour ne pas avoir été reclassé ni licencié après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail au motif que l'employeur n'avait pas été avisé de la visite de reprise dont le salarié avait pris l'initiative alors qu'il avait constaté que l'employeur avait été avisé auparavant du classement du salarié en invalidité deuxième catégorie

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-67.306

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 mai 1995 par la société Danh tourisme en qualité de conducteur de transport en commun à temps partiel puis à temps complet ; qu'en arrêt maladie prolongé à compter du 8 décembre 2004, elle a été déclarée par le médecin du travail le 25 janvier 2005 apte à une reprise à mi-temps thérapeutique, puis le 11 juillet 2006 inapte totalement à tous postes dans l'entreprise ; que le 8 août 2006, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467

Cour de cassation

; que dès lors qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la salariée, il y a lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, il convient de souligner qu'il n'est nullement allégué, ni par conséquent justifié, d'une part que l'avis médical a été émis après deux examens espacés de deux semaines, ainsi que l'exige l'article R 241-51-1, devenu R. 4624-31 du code du travail, et d'autre part que les délégués du personnel ont été consultés comme l'exige l'article L. 122-32-5 devenu L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.544

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 08-44.583

Cour de cassation

le 15 mai 2008 ; qu'en condamnant l'employeur à payer les salaires échus entre le 3 avril 2008 et le 2 juillet 2008, date du licenciement, cependant qu'il ne pouvait en aucun cas licencier la salariée avant que le médecin du travail n'ait effectué l'étude de poste et des conditions de travail, le juge des référés a violé, par refus d'application, l'article R.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-72.834

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ; selon l'article L. 1132-1 du même code, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de renouvellement de contrat en raison de son état de santé ; aux termes de l'article L. 1133-3, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

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622

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.634

Cour de cassation

Selon l'article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé "travailleurs handicapés", ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.838

Cour de cassation

En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-70.060

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui déclare un salarié irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence au motif qu'il s'en était désisté en première instance et que la même demande ne peut être formée à hauteur d'appel, alors que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel

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