Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 53
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Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.297
Cour de cassationson obligation de reclassement de Mme X... au regard de la situation existant après le 23 mai 2006, soit à une date où tous les emplois de la Selarl étaient pourvus par des salariés employés à temps complet, et non, comme elle l'a fait, au regard de la situation existant le 2 mai 2006, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.310
Cour de cassationde reclassement n'avaient plus d'objet et se trouvaient nécessairement caduques après la visite de reprise du 17 février 2005 déclarant le salarié apte à son poste initial, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, outre l'article R. 4624-31 du même code ; 2°/ qu' à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié se trouve à nouveau soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en affirmant que la société Maximo n'avait "pas exigé de Christophe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.609
Cour de cassationà la suite d'un accident du travail en date du 25 novembre 1997 ; AUX MOTIFS QUE "l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte expressément de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R.241-51-1 devenu article R.4624-31 du Code du travail qu'une seule visite est effectuée ; QU'il convient d'observer préalablement que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer les conditions dans lesquelles il a été convenu de la visite médicale du 25 novembre 1997, notamment si cette visite a été réalisée à l'initiative de l'employeur ou bien à celle de la salariée qui, dans cette hypothèse, s'il s'agissait d'une visite organisée dans la perspective d'une éventuelle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.057
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 janvier 2001 par la société Fedex, aux droits de laquelle se trouve la société Tinken France, a été absent pour cause de maladie à compter du mois de mai 2002 ; qu'à l'issue de visites en date du 17 décembre 2002 puis des 6 et 20 janvier 2003, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que le salarié avait, le 5 janvier 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation de son contrat de travail et au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.551
Cour de cassationy était invitée, si au delà de la concomitance de l'apparition de la maladie avec la sanction, la nature de cette maladie, à savoir une pathologie psychiatrique réactionnelle avec traits dépressifs, faisait apparaître le lien entre la sanction et la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que, pour établir que son inaptitude était la conséquence du comportement fautif de l'employeur, le salarié n'invoquait que la sanction disciplinaire dont il avait fait l'objet, et qui a jugé celle-ci fondée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.281
Cour de cassationet 30 mars 2000 ; que la visite médicale de reprise mettant un terme à la période de suspension du contrat de travail, la Cour d'appel ne pouvait en l'état de ces constatations dire que Monsieur Jean-René X... ne justifiait pas de deux années d'ancienneté en qualité d'inspecteur sans violer les dispositions de l'article R.241-51-1 du Code du travail, devenu R.4624-31 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.368
Cour de cassationinfondées » qu'elle avait lancées contre l'entreprise ; qu'après plusieurs prolongations de son arrêt de travail, le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 18 juin 2007, d'une part, l'a déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise, d'autre part, visant la procédure de danger immédiat prévue par l'article R. 241-51-1 devenu l'article R. 4624-31 du code du travail, a déclaré qu'un deuxième avis n'était pas nécessaire ; qu'elle a été licenciée, par lettre du 13 juillet 2007, pour inaptitude physique sans reclassement possible ; Sur le premier moyen, pris en ses six premières branches : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-10.600
Cour de cassationpostérieure à la suspension du contrat de travail ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que Monsieur X... était en arrêt de travail pour maladie professionnelle au moins jusqu'au 25 décembre 2005, ce dont se déduit que la visite du 28 décembre 2005 ne pouvait être la seconde visite telle que prévue par l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31, du Code du travail ; qu'en décidant que l'employeur avait pu régulièrement procéder dans ces conditions au licenciement pour inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, R. 241-51 al. 1er et R. 241-51-1, respectivement devenus L. 1226-7, R. 4624-31 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.377
Cour de cassationménage moins fatigant, tel que des bureaux ou des vestiaires ; qu'en reprochant dans ces conditions à la société USP nettoyage de ne pas avoir cherché à " aménager " le poste de travail de Mme X... ce qui était contraire à l'avis médical qui retenait une inaptitude définitive de l'intéressée pour ce poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; 4° / qu'en reprochant à la société USP nettoyage de ne pas avoir cherché à reclasser Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.553
Cour de cassationL'employeur avait ainsi satisfait aux obligations de reclassement prévues par l'article L 1226- 10 du code du travail. Cependant, à l'initiative de Madame Ramata X..., le médecin du travail est revenu sur son appréciation dès le 27 octobre 2006 et a considéré que la situation de la salariée justifiait qu'il soit fait exception aux conditions de l'article R 4624-31 du code du travail, qui prescrit le respect d'un délai de deux semaines entre les deux examens médicaux, prévus par cette disposition. Cette inaptitude était au demeurant confirmée à l'employeur par le médecin du travail, par fax du 9 novembre 2006. Madame Ramata X... a refusé les postes qui lui ont été proposés ce qui ne constituait pas une faute eu égard au nouvel avis du médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.239
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen, qu'est nul en application de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le licenciement prononcé alors que l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée dans les conditions de l'article R. 241-51-1 du code du travail alors en vigueur, devenu R. 4624-31 du code du travail, faute pour l'employeur d'avoir fait subir au salarié, dans le délai de quinze jours, le second examen médical prévu ; qu'en déboutant M. Serge X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-40.975
Cour de cassationSelon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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