Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées672
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Période15 juin 2026 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

672 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66.954

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul et, que selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, ce dont il résulte que l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger ressort de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique outre la référence à l'article R.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66.716

Cour de cassation

; que, contestant le bien-fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de la société à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire, indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-2 et R.

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.357

Cour de cassation

même seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la seconde visite de reprise et effectuées par l'employeur lui-même peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par ce dernier de son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L 1226-2, L 1232-1 et R 4624-31 du Code du travail.

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.160

Cour de cassation

auquel il a été procédé les 16 mars et 4 avril 2006 ; que la période de suspension s'est trouvée interrompue le 16 mars 2006 ; que l'avis d'inaptitude du 4 avril 2006 est formulé en termes généraux : «Inapte au poste actuel», sans autre précision ; qu'il n'est pas soutenu qu'il aurait été rendu dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article R.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.237

Cour de cassation

1°/ qu'un avis d'aptitude sous certaines réserves, ne nécessitant que des adaptations, équivaut à un avis d'aptitude ; qu'en jugeant que l'inaptitude du salarié n'avait pu être déclarée après un seul examen médical, sans rechercher si en l'espèce, l'avis d'aptitude sous réserve émis par le médecin du travail n'équivalait pas à un avis d'aptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.236

Cour de cassation

d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités dans le délai d'un mois à compter du second des deux avis médicaux rendus par le médecin du travail en application des dispositions de l'article R.

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.108

Cour de cassation

; qu'après avis des délégués du personnel le 30 janvier 2004, elle a été convoquée le 2 février à un entretien préalable fixé au 9 février à la suite duquel elle a été licenciée le 12 février 2004 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu' aux termes de l'article R.

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.297

Cour de cassation

son obligation de reclassement de Mme X... au regard de la situation existant après le 23 mai 2006, soit à une date où tous les emplois de la Selarl étaient pourvus par des salariés employés à temps complet, et non, comme elle l'a fait, au regard de la situation existant le 2 mai 2006, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2 et R.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.310

Cour de cassation

de reclassement n'avaient plus d'objet et se trouvaient nécessairement caduques après la visite de reprise du 17 février 2005 déclarant le salarié apte à son poste initial, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, outre l'article R. 4624-31 du même code ; 2°/ qu' à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié se trouve à nouveau soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en affirmant que la société Maximo n'avait "pas exigé de Christophe X...

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.609

Cour de cassation

à la suite d'un accident du travail en date du 25 novembre 1997 ; AUX MOTIFS QUE "l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte expressément de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R.241-51-1 devenu article R.4624-31 du Code du travail qu'une seule visite est effectuée ; QU'il convient d'observer préalablement que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer les conditions dans lesquelles il a été convenu de la visite médicale du 25 novembre 1997, notamment si cette visite a été réalisée à l'initiative de l'employeur ou bien à celle de la salariée qui, dans cette hypothèse, s'il s'agissait d'une visite organisée dans la perspective d'une éventuelle…

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.057

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 janvier 2001 par la société Fedex, aux droits de laquelle se trouve la société Tinken France, a été absent pour cause de maladie à compter du mois de mai 2002 ; qu'à l'issue de visites en date du 17 décembre 2002 puis des 6 et 20 janvier 2003, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que le salarié avait, le 5 janvier 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation de son contrat de travail et au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts ;

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.551

Cour de cassation

y était invitée, si au delà de la concomitance de l'apparition de la maladie avec la sanction, la nature de cette maladie, à savoir une pathologie psychiatrique réactionnelle avec traits dépressifs, faisait apparaître le lien entre la sanction et la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que, pour établir que son inaptitude était la conséquence du comportement fautif de l'employeur, le salarié n'invoquait que la sanction disciplinaire dont il avait fait l'objet, et qui a jugé celle-ci fondée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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