Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

665 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.297

Cour de cassation

son obligation de reclassement de Mme X... au regard de la situation existant après le 23 mai 2006, soit à une date où tous les emplois de la Selarl étaient pourvus par des salariés employés à temps complet, et non, comme elle l'a fait, au regard de la situation existant le 2 mai 2006, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2 et R.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.310

Cour de cassation

de reclassement n'avaient plus d'objet et se trouvaient nécessairement caduques après la visite de reprise du 17 février 2005 déclarant le salarié apte à son poste initial, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, outre l'article R. 4624-31 du même code ; 2°/ qu' à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié se trouve à nouveau soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en affirmant que la société Maximo n'avait "pas exigé de Christophe X...

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.609

Cour de cassation

à la suite d'un accident du travail en date du 25 novembre 1997 ; AUX MOTIFS QUE "l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte expressément de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R.241-51-1 devenu article R.4624-31 du Code du travail qu'une seule visite est effectuée ; QU'il convient d'observer préalablement que les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer les conditions dans lesquelles il a été convenu de la visite médicale du 25 novembre 1997, notamment si cette visite a été réalisée à l'initiative de l'employeur ou bien à celle de la salariée qui, dans cette hypothèse, s'il s'agissait d'une visite organisée dans la perspective d'une éventuelle…

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.057

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 janvier 2001 par la société Fedex, aux droits de laquelle se trouve la société Tinken France, a été absent pour cause de maladie à compter du mois de mai 2002 ; qu'à l'issue de visites en date du 17 décembre 2002 puis des 6 et 20 janvier 2003, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que le salarié avait, le 5 janvier 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation de son contrat de travail et au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts ;

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.551

Cour de cassation

y était invitée, si au delà de la concomitance de l'apparition de la maladie avec la sanction, la nature de cette maladie, à savoir une pathologie psychiatrique réactionnelle avec traits dépressifs, faisait apparaître le lien entre la sanction et la maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que, pour établir que son inaptitude était la conséquence du comportement fautif de l'employeur, le salarié n'invoquait que la sanction disciplinaire dont il avait fait l'objet, et qui a jugé celle-ci fondée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.281

Cour de cassation

et 30 mars 2000 ; que la visite médicale de reprise mettant un terme à la période de suspension du contrat de travail, la Cour d'appel ne pouvait en l'état de ces constatations dire que Monsieur Jean-René X... ne justifiait pas de deux années d'ancienneté en qualité d'inspecteur sans violer les dispositions de l'article R.241-51-1 du Code du travail, devenu R.4624-31 du Code du travail.

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.368

Cour de cassation

infondées » qu'elle avait lancées contre l'entreprise ; qu'après plusieurs prolongations de son arrêt de travail, le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 18 juin 2007, d'une part, l'a déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise, d'autre part, visant la procédure de danger immédiat prévue par l'article R. 241-51-1 devenu l'article R. 4624-31 du code du travail, a déclaré qu'un deuxième avis n'était pas nécessaire ; qu'elle a été licenciée, par lettre du 13 juillet 2007, pour inaptitude physique sans reclassement possible ; Sur le premier moyen, pris en ses six premières branches : Attendu que Mme X...

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-10.600

Cour de cassation

postérieure à la suspension du contrat de travail ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que Monsieur X... était en arrêt de travail pour maladie professionnelle au moins jusqu'au 25 décembre 2005, ce dont se déduit que la visite du 28 décembre 2005 ne pouvait être la seconde visite telle que prévue par l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31, du Code du travail ; qu'en décidant que l'employeur avait pu régulièrement procéder dans ces conditions au licenciement pour inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, R. 241-51 al. 1er et R. 241-51-1, respectivement devenus L. 1226-7, R. 4624-31 et R.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.377

Cour de cassation

ménage moins fatigant, tel que des bureaux ou des vestiaires ; qu'en reprochant dans ces conditions à la société USP nettoyage de ne pas avoir cherché à " aménager " le poste de travail de Mme X... ce qui était contraire à l'avis médical qui retenait une inaptitude définitive de l'intéressée pour ce poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; 4° / qu'en reprochant à la société USP nettoyage de ne pas avoir cherché à reclasser Mme X...

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.553

Cour de cassation

L'employeur avait ainsi satisfait aux obligations de reclassement prévues par l'article L 1226- 10 du code du travail. Cependant, à l'initiative de Madame Ramata X..., le médecin du travail est revenu sur son appréciation dès le 27 octobre 2006 et a considéré que la situation de la salariée justifiait qu'il soit fait exception aux conditions de l'article R 4624-31 du code du travail, qui prescrit le respect d'un délai de deux semaines entre les deux examens médicaux, prévus par cette disposition. Cette inaptitude était au demeurant confirmée à l'employeur par le médecin du travail, par fax du 9 novembre 2006. Madame Ramata X... a refusé les postes qui lui ont été proposés ce qui ne constituait pas une faute eu égard au nouvel avis du médecin du travail.

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.239

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen, qu'est nul en application de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le licenciement prononcé alors que l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée dans les conditions de l'article R. 241-51-1 du code du travail alors en vigueur, devenu R. 4624-31 du code du travail, faute pour l'employeur d'avoir fait subir au salarié, dans le délai de quinze jours, le second examen médical prévu ; qu'en déboutant M. Serge X...

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-40.975

Cour de cassation

Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail

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