Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

665 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.382

Cour de cassation

dû être licenciée pour inaptitude, lorsque la salariée avait été déclarée apte à son poste de travail sous réserve de quelques aménagements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que les réserves émises par le médecin du travail étaient incompatibles avec les fonctions qu'elle exerçait avant son arrêt de travail, a violé l'article R. 241-51-1 devenu R.

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.300

Cour de cassation

persécutée par son employeur, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la suspension du contrat de travail ne prend fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 241-51 et R. 241-51-1, devenus les articles R. 4624-21 et R.

639

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 février 2010, 09/00056

Cour d'appel

Attendu, concernant la visite de reprise, qu'il est admis par les deux parties que le classement de M. [L] en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er avril 2003 n'a pas mis fin à la suspension du contrat de travail, laquelle ne peut prendre fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R.241-51et R.241- 51-1devenus respectivement R.4624-21 et R.4624-31 du code du travail ; Que s'il appartient en principe à l'employeur de saisir le médecin du travail afin de soumettre le salarié à la visite médicale de reprise lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, et si, ainsi que le soutient M.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+12
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641

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.270

Cour de cassation

Selon l'article L. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.463

Cour de cassation

certaines au premier que, pour toutes, au second avis médical d'aptitude, et n'a tenu compte que des démarches ainsi entreprises avant le second avis d'inaptitude physique émis le 25 janvier 2005 pour conclure au respect de l'obligation de reclassement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, anciennement L. 122-24-4 et R. 4624-31, anciennement R.

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.240

Cour de cassation

avaient perduré jusqu'au mois de juin 2000, soit plusieurs semaines après la dernière visite médicale, «laquelle ne saurait, dans ces conditions, constituer une visite de reprise au sens des dispositions sus-visées», a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 ancien article L. 122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 , R. 4624-21 ancien article R. 241-51, alinéa 1er et R. 4624-31 ancien article R. 241-51-1 du code du travail ; 2°/ qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel, d'une part, que les visites pratiquées les 22 mars et 13 avril 2000 l'avaient été à l'initiative de la salariée, eu égard au poste de travail qu'elle occupait jusqu'alors et qu'elles avaient été espacées de deux semaines conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 ancien article R.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.017

Cour de cassation

, intervenu dans des conditions vexatoires ou abusives ; Mais attendu qu'après avoir jugé le licenciement nul, l'employeur s'étant abstenu de saisir, comme il le devait, après le premier examen médical concluant à l'inaptitude du salarié, le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1, alinéa 1, devenu R.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.415

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le reclassement du salarié devenu inapte physiquement à son emploi doit être recherché en fonction des indications qui figurent dans le second avis d'inaptitude de quinzaine prévu par l'article R. 4624-31 (anc. R. 241-51-1) du code du travail ; qu'en l'espèce aux termes du second avis médical de quinzaine en date du 20 décembre 2006, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte définitivement, des suites de son accident du travail du 4 mars 2006, sans faire mention d'une quelconque aptitude résiduelle de l'intéressée ; qu'en se fondant cependant sur la considération selon laquelle l'inaptitude de Mme Y...

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.163

Cour de cassation

ALORS encore QU'en disant que les médecins ayant attesté n'avaient disposé que des déclarations de la salariée, quand l'un d'entre eux était le médecin du travail, chargé de la surveillance des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.241-2, R.241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.4622-2 et suivants, R. 4624-21 et suivants et R.4624-31 et suivant du Code du travail. ALORS aussi QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que Madame Nathalie X...

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.164

Cour de cassation

ALORS encore QU'en disant que les médecins ayant attesté n'avaient disposé que des déclarations de la salariée, quand l'un d'entre eux était le médecin du travail, chargé de la surveillance des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.241-2, R.241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.4622-2 et suivants, R. 4624-21 et suivants et R.4624-31 et suivant du Code du travail. ALORS encore QU'en retenant qu'« à aucun moment elle n'a sollicité de la sécurité sociale la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle », quand cette considération ne pouvait exclure le harcèlement moral, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.890

Cour de cassation

aucune suggestion relative à son reclassement, de sorte que cette visite qui ne tendait qu'à déterminer l'aptitude de la salariée à son poste, avait été effectuée en vue de la reprise du travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 (devenu les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23) et R. 241-51-1 (devenu R.

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