Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées672
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

672 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.281

Cour de cassation

et 30 mars 2000 ; que la visite médicale de reprise mettant un terme à la période de suspension du contrat de travail, la Cour d'appel ne pouvait en l'état de ces constatations dire que Monsieur Jean-René X... ne justifiait pas de deux années d'ancienneté en qualité d'inspecteur sans violer les dispositions de l'article R.241-51-1 du Code du travail, devenu R.4624-31 du Code du travail.

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.368

Cour de cassation

infondées » qu'elle avait lancées contre l'entreprise ; qu'après plusieurs prolongations de son arrêt de travail, le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 18 juin 2007, d'une part, l'a déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise, d'autre part, visant la procédure de danger immédiat prévue par l'article R. 241-51-1 devenu l'article R. 4624-31 du code du travail, a déclaré qu'un deuxième avis n'était pas nécessaire ; qu'elle a été licenciée, par lettre du 13 juillet 2007, pour inaptitude physique sans reclassement possible ; Sur le premier moyen, pris en ses six premières branches : Attendu que Mme X...

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-10.600

Cour de cassation

postérieure à la suspension du contrat de travail ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que Monsieur X... était en arrêt de travail pour maladie professionnelle au moins jusqu'au 25 décembre 2005, ce dont se déduit que la visite du 28 décembre 2005 ne pouvait être la seconde visite telle que prévue par l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31, du Code du travail ; qu'en décidant que l'employeur avait pu régulièrement procéder dans ces conditions au licenciement pour inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, R. 241-51 al. 1er et R. 241-51-1, respectivement devenus L. 1226-7, R. 4624-31 et R.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.377

Cour de cassation

ménage moins fatigant, tel que des bureaux ou des vestiaires ; qu'en reprochant dans ces conditions à la société USP nettoyage de ne pas avoir cherché à " aménager " le poste de travail de Mme X... ce qui était contraire à l'avis médical qui retenait une inaptitude définitive de l'intéressée pour ce poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; 4° / qu'en reprochant à la société USP nettoyage de ne pas avoir cherché à reclasser Mme X...

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.553

Cour de cassation

L'employeur avait ainsi satisfait aux obligations de reclassement prévues par l'article L 1226- 10 du code du travail. Cependant, à l'initiative de Madame Ramata X..., le médecin du travail est revenu sur son appréciation dès le 27 octobre 2006 et a considéré que la situation de la salariée justifiait qu'il soit fait exception aux conditions de l'article R 4624-31 du code du travail, qui prescrit le respect d'un délai de deux semaines entre les deux examens médicaux, prévus par cette disposition. Cette inaptitude était au demeurant confirmée à l'employeur par le médecin du travail, par fax du 9 novembre 2006. Madame Ramata X... a refusé les postes qui lui ont été proposés ce qui ne constituait pas une faute eu égard au nouvel avis du médecin du travail.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.239

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen, qu'est nul en application de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le licenciement prononcé alors que l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée dans les conditions de l'article R. 241-51-1 du code du travail alors en vigueur, devenu R. 4624-31 du code du travail, faute pour l'employeur d'avoir fait subir au salarié, dans le délai de quinze jours, le second examen médical prévu ; qu'en déboutant M. Serge X...

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-40.975

Cour de cassation

Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.382

Cour de cassation

dû être licenciée pour inaptitude, lorsque la salariée avait été déclarée apte à son poste de travail sous réserve de quelques aménagements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que les réserves émises par le médecin du travail étaient incompatibles avec les fonctions qu'elle exerçait avant son arrêt de travail, a violé l'article R. 241-51-1 devenu R.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.300

Cour de cassation

persécutée par son employeur, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la suspension du contrat de travail ne prend fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 241-51 et R. 241-51-1, devenus les articles R. 4624-21 et R.

646

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 février 2010, 09/00056

Cour d'appel

Attendu, concernant la visite de reprise, qu'il est admis par les deux parties que le classement de M. [L] en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er avril 2003 n'a pas mis fin à la suspension du contrat de travail, laquelle ne peut prendre fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R.241-51et R.241- 51-1devenus respectivement R.4624-21 et R.4624-31 du code du travail ; Que s'il appartient en principe à l'employeur de saisir le médecin du travail afin de soumettre le salarié à la visite médicale de reprise lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, et si, ainsi que le soutient M.

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648

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.270

Cour de cassation

Selon l'article L. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 4624-31 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée.

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