Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 55
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Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.570
Cour de cassationlicencier le salarié, sans avoir constaté que le salarié, qui était au moment de ces visites en arrêt de travail (arrêt p. 3), avait demandé à reprendre son travail et prouvait avoir informé l'employeur de l'existence et des résultats des deux visites, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail (recodif. R. 4624-21 et R. 4624-31) ; 2° / que le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié déclaré inapte doit être reclassé ou licencié est la date du second examen médical prévu par l'article R. 241-51-1 du code du travail (recodif. R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.274
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; que selon le second de ces textes, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.923
Cour de cassationadapté à l'état de santé du salarié concerné, sous réserve de ce que le médecin du travail soit consulté et qu'il délivre un avis d'aptitude ; qu'en considérant que l'avis d'aptitude partielle dont Monsieur X... avait fait l'objet le 2 septembre 2002 devait nécessairement donner lieu à une seconde visite médicale dans les conditions prévues aux articles R.4624-31 et R.4624-32 R.241-51-1 ancien du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble les articles L.1226-8, L.1226-10, L. 4624-1 L.122-32-4, L.122-32-5, L. 241-10-1 anciens du Code du travail ; ALORS, DE SECONDE PART, QUE dans ses écritures, l'exposante faisait valoir que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620
Cour de cassationinapte à son poste de travail, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si cette visite n'avait pas eu lieu à la demande du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 241-51 devenu R 4624-21 et R 4624-23 du code du travail, et R 241-51-1 devenu R 4624-31du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.670
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'aux termes du second, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.637
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que les visites médicales des 13 janvier et 10 février 2005 ne constituaient pas des visites de reprise et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la reconnaissance par l'employeur que le salarié, déclaré inapte par le médecin du travail, a passé deux visites médicales de reprise dans le cadre des articles R. 4624-31 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-70.011
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 2008), que Mme X..., engagée en qualité d'employée administrative comptable à compter du 1er mars 2000 par la société Braja Vesigne, a été victime d'un accident de trajet le 7 juillet 2000 ; qu'elle a été consolidée le 31 mars 2005 ; qu'à la suite d'une seule visite de reprise en application de l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31 du code du travail, le 28 juin 2005, elle a été déclarée "inapte à tout poste dans l'entreprise ; inapte au travail" ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 18 juillet 2005 ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages et intérêts pour non-respect de l'article R. 241-51, alinéa 1, devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.729
Cour de cassationinapte à ce poste ; qu'ayant, le 15 mai 2006, été licencié pour inaptitude définitive à son poste, le salarié a contesté la légitimité de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.344
Cour de cassationde réintégrer l'unité de gestion de Port de Bouc malgré les mises en demeures qui lui avaient été adressées, la CPAM de Marseille a pu justement considérer que ce comportement constituait une insubordination et rendait impossible le maintien de la salariée au sein de l'entreprise ; ALORS d'une part QU'aux termes de l'article R. 241-51-1 alors en vigueur du Code du travail (actuellement article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.071
Cour de cassationM. X..., de travailler en équipe et de ne pas conduire de véhicule automobile, s'analysait en un avis d'inaptitude au poste d'agent de maintenance piscine précédemment occupé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-2 (anciennement L. 122-24-4), R. 4624-22 (anciennement R. 241-51), R. 4624-31 (anciennement R. 241-51-1), L. 1235-3 et L. 1235-4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.917
Cour de cassationdevenant salarié de celui-ci par application de l'article L.122-12, devenu L. 1224-1 du code du travail ; que le salarié a été en arrêt de travail du 13 août 2004 au 21 décembre 2004, date à laquelle il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, à l'issue d'une seule visite de reprise dans le cadre de l'article R. 241-51-1 devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.010
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité "d'ouvrier cheville" par contrat à durée déterminée du 12 novembre 1997 par la société Defial, la relation de travail s'étant prolongée sous contrat de travail à durée indéterminée ; que le salarié a été en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter de 1998 pour une lombo-sciatique et a été déclaré inapte à son poste de travail lors de la première visite de reprise le 2 septembre 2004 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise intervenue le 13 septembre 2004, le médecin du travail a
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