Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 55

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

665 décisions
649

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.570

Cour de cassation

licencier le salarié, sans avoir constaté que le salarié, qui était au moment de ces visites en arrêt de travail (arrêt p. 3), avait demandé à reprendre son travail et prouvait avoir informé l'employeur de l'existence et des résultats des deux visites, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail (recodif. R. 4624-21 et R. 4624-31) ; 2° / que le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié déclaré inapte doit être reclassé ou licencié est la date du second examen médical prévu par l'article R. 241-51-1 du code du travail (recodif. R.

650

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.274

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; que selon le second de ces textes, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ;

651

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.923

Cour de cassation

adapté à l'état de santé du salarié concerné, sous réserve de ce que le médecin du travail soit consulté et qu'il délivre un avis d'aptitude ; qu'en considérant que l'avis d'aptitude partielle dont Monsieur X... avait fait l'objet le 2 septembre 2002 devait nécessairement donner lieu à une seconde visite médicale dans les conditions prévues aux articles R.4624-31 et R.4624-32 R.241-51-1 ancien du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble les articles L.1226-8, L.1226-10, L. 4624-1 L.122-32-4, L.122-32-5, L. 241-10-1 anciens du Code du travail ; ALORS, DE SECONDE PART, QUE dans ses écritures, l'exposante faisait valoir que Monsieur X...

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620

Cour de cassation

inapte à son poste de travail, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si cette visite n'avait pas eu lieu à la demande du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 241-51 devenu R 4624-21 et R 4624-23 du code du travail, et R 241-51-1 devenu R 4624-31du code du travail ; 2.

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.670

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'aux termes du second, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.637

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que les visites médicales des 13 janvier et 10 février 2005 ne constituaient pas des visites de reprise et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la reconnaissance par l'employeur que le salarié, déclaré inapte par le médecin du travail, a passé deux visites médicales de reprise dans le cadre des articles R. 4624-31 et L.

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-70.011

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 2008), que Mme X..., engagée en qualité d'employée administrative comptable à compter du 1er mars 2000 par la société Braja Vesigne, a été victime d'un accident de trajet le 7 juillet 2000 ; qu'elle a été consolidée le 31 mars 2005 ; qu'à la suite d'une seule visite de reprise en application de l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31 du code du travail, le 28 juin 2005, elle a été déclarée "inapte à tout poste dans l'entreprise ; inapte au travail" ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 18 juillet 2005 ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages et intérêts pour non-respect de l'article R. 241-51, alinéa 1, devenu R.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.344

Cour de cassation

de réintégrer l'unité de gestion de Port de Bouc malgré les mises en demeures qui lui avaient été adressées, la CPAM de Marseille a pu justement considérer que ce comportement constituait une insubordination et rendait impossible le maintien de la salariée au sein de l'entreprise ; ALORS d'une part QU'aux termes de l'article R. 241-51-1 alors en vigueur du Code du travail (actuellement article R.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.071

Cour de cassation

M. X..., de travailler en équipe et de ne pas conduire de véhicule automobile, s'analysait en un avis d'inaptitude au poste d'agent de maintenance piscine précédemment occupé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-2 (anciennement L. 122-24-4), R. 4624-22 (anciennement R. 241-51), R. 4624-31 (anciennement R. 241-51-1), L. 1235-3 et L. 1235-4 (anciennement L.

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.917

Cour de cassation

devenant salarié de celui-ci par application de l'article L.122-12, devenu L. 1224-1 du code du travail ; que le salarié a été en arrêt de travail du 13 août 2004 au 21 décembre 2004, date à laquelle il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, à l'issue d'une seule visite de reprise dans le cadre de l'article R. 241-51-1 devenu R.

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.010

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité "d'ouvrier cheville" par contrat à durée déterminée du 12 novembre 1997 par la société Defial, la relation de travail s'étant prolongée sous contrat de travail à durée indéterminée ; que le salarié a été en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter de 1998 pour une lombo-sciatique et a été déclaré inapte à son poste de travail lors de la première visite de reprise le 2 septembre 2004 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise intervenue le 13 septembre 2004, le médecin du travail a

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