Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 55
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;
2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (3)
- R4624-31 — 15 juin 2026
- R4624-31 — 28 avril 2022
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.463
Cour de cassationcertaines au premier que, pour toutes, au second avis médical d'aptitude, et n'a tenu compte que des démarches ainsi entreprises avant le second avis d'inaptitude physique émis le 25 janvier 2005 pour conclure au respect de l'obligation de reclassement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, anciennement L. 122-24-4 et R. 4624-31, anciennement R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.240
Cour de cassationavaient perduré jusqu'au mois de juin 2000, soit plusieurs semaines après la dernière visite médicale, «laquelle ne saurait, dans ces conditions, constituer une visite de reprise au sens des dispositions sus-visées», a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 ancien article L. 122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 , R. 4624-21 ancien article R. 241-51, alinéa 1er et R. 4624-31 ancien article R. 241-51-1 du code du travail ; 2°/ qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel, d'une part, que les visites pratiquées les 22 mars et 13 avril 2000 l'avaient été à l'initiative de la salariée, eu égard au poste de travail qu'elle occupait jusqu'alors et qu'elles avaient été espacées de deux semaines conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 ancien article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.017
Cour de cassation, intervenu dans des conditions vexatoires ou abusives ; Mais attendu qu'après avoir jugé le licenciement nul, l'employeur s'étant abstenu de saisir, comme il le devait, après le premier examen médical concluant à l'inaptitude du salarié, le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1, alinéa 1, devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.415
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le reclassement du salarié devenu inapte physiquement à son emploi doit être recherché en fonction des indications qui figurent dans le second avis d'inaptitude de quinzaine prévu par l'article R. 4624-31 (anc. R. 241-51-1) du code du travail ; qu'en l'espèce aux termes du second avis médical de quinzaine en date du 20 décembre 2006, le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte définitivement, des suites de son accident du travail du 4 mars 2006, sans faire mention d'une quelconque aptitude résiduelle de l'intéressée ; qu'en se fondant cependant sur la considération selon laquelle l'inaptitude de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.163
Cour de cassationALORS encore QU'en disant que les médecins ayant attesté n'avaient disposé que des déclarations de la salariée, quand l'un d'entre eux était le médecin du travail, chargé de la surveillance des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.241-2, R.241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.4622-2 et suivants, R. 4624-21 et suivants et R.4624-31 et suivant du Code du travail. ALORS aussi QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que Madame Nathalie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.164
Cour de cassationALORS encore QU'en disant que les médecins ayant attesté n'avaient disposé que des déclarations de la salariée, quand l'un d'entre eux était le médecin du travail, chargé de la surveillance des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.241-2, R.241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.4622-2 et suivants, R. 4624-21 et suivants et R.4624-31 et suivant du Code du travail. ALORS encore QU'en retenant qu'« à aucun moment elle n'a sollicité de la sécurité sociale la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle », quand cette considération ne pouvait exclure le harcèlement moral, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.890
Cour de cassationaucune suggestion relative à son reclassement, de sorte que cette visite qui ne tendait qu'à déterminer l'aptitude de la salariée à son poste, avait été effectuée en vue de la reprise du travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 (devenu les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23) et R. 241-51-1 (devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.570
Cour de cassationlicencier le salarié, sans avoir constaté que le salarié, qui était au moment de ces visites en arrêt de travail (arrêt p. 3), avait demandé à reprendre son travail et prouvait avoir informé l'employeur de l'existence et des résultats des deux visites, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail (recodif. R. 4624-21 et R. 4624-31) ; 2° / que le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié déclaré inapte doit être reclassé ou licencié est la date du second examen médical prévu par l'article R. 241-51-1 du code du travail (recodif. R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.274
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; que selon le second de ces textes, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.923
Cour de cassationadapté à l'état de santé du salarié concerné, sous réserve de ce que le médecin du travail soit consulté et qu'il délivre un avis d'aptitude ; qu'en considérant que l'avis d'aptitude partielle dont Monsieur X... avait fait l'objet le 2 septembre 2002 devait nécessairement donner lieu à une seconde visite médicale dans les conditions prévues aux articles R.4624-31 et R.4624-32 R.241-51-1 ancien du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble les articles L.1226-8, L.1226-10, L. 4624-1 L.122-32-4, L.122-32-5, L. 241-10-1 anciens du Code du travail ; ALORS, DE SECONDE PART, QUE dans ses écritures, l'exposante faisait valoir que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620
Cour de cassationinapte à son poste de travail, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si cette visite n'avait pas eu lieu à la demande du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 241-51 devenu R 4624-21 et R 4624-23 du code du travail, et R 241-51-1 devenu R 4624-31du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.670
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'aux termes du second, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.