Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées672
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

672 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.637

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que les visites médicales des 13 janvier et 10 février 2005 ne constituaient pas des visites de reprise et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la reconnaissance par l'employeur que le salarié, déclaré inapte par le médecin du travail, a passé deux visites médicales de reprise dans le cadre des articles R. 4624-31 et L.

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-70.011

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 2008), que Mme X..., engagée en qualité d'employée administrative comptable à compter du 1er mars 2000 par la société Braja Vesigne, a été victime d'un accident de trajet le 7 juillet 2000 ; qu'elle a été consolidée le 31 mars 2005 ; qu'à la suite d'une seule visite de reprise en application de l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31 du code du travail, le 28 juin 2005, elle a été déclarée "inapte à tout poste dans l'entreprise ; inapte au travail" ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 18 juillet 2005 ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages et intérêts pour non-respect de l'article R. 241-51, alinéa 1, devenu R.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.344

Cour de cassation

de réintégrer l'unité de gestion de Port de Bouc malgré les mises en demeures qui lui avaient été adressées, la CPAM de Marseille a pu justement considérer que ce comportement constituait une insubordination et rendait impossible le maintien de la salariée au sein de l'entreprise ; ALORS d'une part QU'aux termes de l'article R. 241-51-1 alors en vigueur du Code du travail (actuellement article R.

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.071

Cour de cassation

M. X..., de travailler en équipe et de ne pas conduire de véhicule automobile, s'analysait en un avis d'inaptitude au poste d'agent de maintenance piscine précédemment occupé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-2 (anciennement L. 122-24-4), R. 4624-22 (anciennement R. 241-51), R. 4624-31 (anciennement R. 241-51-1), L. 1235-3 et L. 1235-4 (anciennement L.

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.917

Cour de cassation

devenant salarié de celui-ci par application de l'article L.122-12, devenu L. 1224-1 du code du travail ; que le salarié a été en arrêt de travail du 13 août 2004 au 21 décembre 2004, date à laquelle il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, à l'issue d'une seule visite de reprise dans le cadre de l'article R. 241-51-1 devenu R.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.010

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité "d'ouvrier cheville" par contrat à durée déterminée du 12 novembre 1997 par la société Defial, la relation de travail s'étant prolongée sous contrat de travail à durée indéterminée ; que le salarié a été en arrêt maladie à plusieurs reprises à compter de 1998 pour une lombo-sciatique et a été déclaré inapte à son poste de travail lors de la première visite de reprise le 2 septembre 2004 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise intervenue le 13 septembre 2004, le médecin du travail a

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.234

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.748

Cour de cassation

Le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé, ne peut être prorogé ni suspendu, peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite.

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.654

Cour de cassation

des ventes ; qu'en octobre 2001, la société Laurent Laroche automobiles a repris l'exploitation de la concession ; que la salariée qui était en arrêt maladie depuis décembre 2002 a été déclarée le 11 avril 2003 inapte à tout emploi dans l'entreprise au terme d'une seule visite médicale en application de la procédure prévue à l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31 du code du travail ; qu'elle a été licenciée le 17 mai 2003 pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X...

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.243

Cour de cassation

articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que la visite programmée pour le 8 juillet 2003 constituait la deuxième visite médicale prévue à l'article R. 241-51-1, alinéa 1, devenu R.

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