Code du travail

Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées665
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-31

665 décisions
662

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.234

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.748

Cour de cassation

Le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé, ne peut être prorogé ni suspendu, peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.654

Cour de cassation

des ventes ; qu'en octobre 2001, la société Laurent Laroche automobiles a repris l'exploitation de la concession ; que la salariée qui était en arrêt maladie depuis décembre 2002 a été déclarée le 11 avril 2003 inapte à tout emploi dans l'entreprise au terme d'une seule visite médicale en application de la procédure prévue à l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31 du code du travail ; qu'elle a été licenciée le 17 mai 2003 pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X...

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.243

Cour de cassation

articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que la visite programmée pour le 8 juillet 2003 constituait la deuxième visite médicale prévue à l'article R. 241-51-1, alinéa 1, devenu R.

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