Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 56
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Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.241
Cour de cassationmesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible », le médecin du travail ayant d'ailleurs seulement conclu dans la fiche de visite du 18 juin 2003 qu'« une inaptitude était envisagée », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51 devenu R4624-22 et R462423, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.234
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.748
Cour de cassationLe délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé, ne peut être prorogé ni suspendu, peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.654
Cour de cassationdes ventes ; qu'en octobre 2001, la société Laurent Laroche automobiles a repris l'exploitation de la concession ; que la salariée qui était en arrêt maladie depuis décembre 2002 a été déclarée le 11 avril 2003 inapte à tout emploi dans l'entreprise au terme d'une seule visite médicale en application de la procédure prévue à l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31 du code du travail ; qu'elle a été licenciée le 17 mai 2003 pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.243
Cour de cassationarticles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que la visite programmée pour le 8 juillet 2003 constituait la deuxième visite médicale prévue à l'article R. 241-51-1, alinéa 1, devenu R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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