Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.243

Arrêt du 9 juillet 2008Pourvoi n° 07-42.243

Non publiéRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01431

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que la visite programmée pour le 8 juillet 2003 constituait la deuxième visite médicale prévue à l'article R. 241-51-1, alinéa 1, devenu R. 4624-31 du code du travail et que celle du 24 juin constituait la première visite de reprise, celle du 6 juin 2003 caractérisant une visite de préreprise de sorte que l'employeur n'était tenu à aucune obligation de payer les salaires à compter du 6 juin; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que la visite programmée pour le 8 juillet 2003 constituait la deuxième visite médicale prévue à l'article R. 241-51-1, alinéa 1, devenu R. 4624-31 du code du travail et que celle du 24 juin constituait la première visite de reprise, celle du 6 juin 2003 caractérisant une visite de préreprise de sorte que l'employeur n'était tenu à aucune obligation de payer les salaires à compter du 6 juin; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 septembre 2006), que Mme X..., engagée le 19 février 2001 en qualité d'ouvrière-fromagère, a, le 28 mai 2001, été victime d'un accident du travail; qu'ayant bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 23 juin 2003, elle a été examinée, les 6 juin et 24 juin 2003, puis le 11 septembre 2003, par le médecin du travail ; que l'employeur ayant contesté ce dernier avis d'aptitude à la reprise du travail en mi-temps thérapeutique, l'inspecteur du travail a confirmé cet avis par décision du 14 novembre 2003 ; que le médecin du travail, après avoir le 12 janvier 2004, déclaré la salariée apte à la reprise du travail en mi-temps thérapeutique, a, le 19 janvier 2004, sollicité un avis spécialisé, tout en demandant d'affecter temporairement la salariée à un poste assis ; que, le 30 juin, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de l'employeur à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que lorsque les avis du médecin du travail sont délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié, la période de suspension du contrat de travail prend fin, peu important à cet égard que le salarié continue à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; qu'en retenant, pour dire que la société Siffert frères n'avait aucune obligation de payer à Mme X... les salaires sur la période du 6 juin 2003 au 11 septembre 2003, que la visite médicale du 6 juin 2003 caractérisait une visite de pré reprise en raison du fait que Mme X... était toujours en arrêt de travail au jour où elle y avait été soumise de sorte que la visite médicale du 24 juin 2003 constituait la première visite préalable à la reprise, celle programmée le 8 juillet 2003 la deuxième visite médicale de reprise, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Mme X..., si les avis du médecin du travail des 6 juin 2003 et 24 juin 2003 ayant conclu à son inaptitude temporaire de 15 jours, puis à son aptitude à occuper un poste de travail assis, n'avaient pas été délivrés en vue de la reprise de son travail, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin dès le 6 juin 2003, peu important à cet égard qu'elle ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que la visite programmée pour le 8 juillet 2003 constituait la deuxième visite médicale prévue à l'article R. 241-51-1, alinéa 1, devenu R. 4624-31 du code du travail et que celle du 24 juin constituait la première visite de reprise, celle du 6 juin 2003 caractérisant une visite de préreprise de sorte que l'employeur n'était tenu à aucune obligation de payer les salaires à compter du 6 juin ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01431
Identifiant source
613726dbcd58014677428c06

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dbcd58014677428c06.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.