Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.849
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
- Portée: Manque à son devoir d'exécution loyale de l'obligation de reclassement l'employeur qui offre au salarié déclaré inapte au poste de footballeur professionnel deux emplois dont la rémunération est inférieure au SMIC.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le contrat de M. X. avait été suspendu le 12 septembre 2008 et ce jusqu'à son terme, le 30 juin 2009, suite à la décision d'inaptitude définitive d'origine non professionnelle prononcée par le médecin du travail, d'AVOIR dit que le contrat ne pouvait être rompu et d'AVOIR débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes.
- Faits: E Fernando X. demande le paiement des salaires entre le deuxième mois suivant l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et la date de son licenciement; qu'il se réfère ainsi à l'article L. 1226-4 du code du travail selon lequel: « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Conclusion : et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/12/2012
- Numéro d'affaire
- 11-21.849
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02547
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude déclaré inapte, le 12 septembre 2008
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
Manque à son devoir d'exécution loyale de l'obligation de reclassement l'employeur qui offre au salarié déclaré inapte au poste de footballeur professionnel deux emplois dont la rémunération est inférieure au SMIC
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 24 janvier 2007 par la société Stade brestois en qualité de footballeur professionnel pour la saison 2006/2007, moyennant une rémunération mensuelle de 14 000 euros, outre diverses primes ; qu'un avenant du même jour a prévu le renouvellement automatique du contrat de travail pour trois saisons, jusqu'au 30 juin 2009 ; que le joueur a été placé en arrêt de travail le 10 juillet 2008 en raison d'une pathologie d'origine non professionnelle ; que le 12 septembre 2008, à l'issue d'une visite unique justifiée par un danger immédiat, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste de footballeur professionnel et a déclaré le salarié apte à tous postes ne nécessitant pas d'efforts physiques intenses ; que le salarié a refusé deux offres de reclassement avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que le contrat de travail avait été suspendu le 12 septembre 2008 et jusqu'à son terme, le 30 juin 2009, constater que l'employeur s'était conformé à son obligation de reclassement et débouter le salarié de ses demandes en conséquence, l'arrêt retient que le 15 septembre 2008, la société Stade brestois a proposé à M.
X... deux postes administratifs avec une rémunération mensuelle de 1200 euros sur la base de 35 heures hebdomadaires (éducateur de football du stade brestois, secrétaire administratif (CFA2, équipes de jeunes)) ; que le salarié a refusé ces deux offres en raison de la faiblesse du salaire ; que la société Stade brestois n'était pas tenue de lui maintenir la rémunération antérieure ne correspondant pas aux fonctions proposées ; que les deux offres correspondaient aux seuls postes alors disponibles conformes aux prescriptions médicales et à ses capacités ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rémunération afférente aux deux postes de reclassement proposés au sein du club était inférieure au SMIC, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Stade brestois 29 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stade brestois 29 à payer à M.
X... la somme de 2500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le contrat de M.
X... avait été suspendu le 12 septembre 2008 et ce jusqu'à son terme, le 30 juin 2009, suite à la décision d'inaptitude définitive d'origine non professionnelle prononcée par le médecin du travail, d'AVOIR dit que le contrat ne pouvait être rompu et d'AVOIR débouté M.
X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Fernando X... demande le paiement des salaires entre le deuxième mois suivant l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et la date de son licenciement ; qu'il se réfère ainsi à l'article L. 1226-4 du code du travail selon lequel : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail » ; que la Sasp Stade Brestois se prévalant de ce que la reprise des salaires en cas d'inaptitude prévue par ce texte s'applique uniquement aux salariés embauchés par contrat à durée indéterminée, Fernando X... demande que soit posée à la Cour de Justice de l'Union Européenne une question préjudicielle sous les deux articula suivants : Le fait d'exclure les seuls travailleurs sous contrat à durée déterminée (à la différence des travailleurs sous contrat à durée indéterminée) du bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 1226-4 du code du travail est-il contraire à l'interprétation du principe de non-discrimination visé à la clause 4 de l'accord cadre annexé à la directive n° 1999/70//CE du 28 juin 1999 ? L'exclusion des travailleurs sous contrat à durée déterminée du bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 1226-4 du code du travail peut-elle être justifiée par une ou des raisons objectives au sens de la clause 4 de l'accord cadre annexé à la directive n° 1999/70//CE du 28 juin 1999 ?; que la Charte du Footballeur dispose : article 267 : « En cas d'inaptitude physique de l'intéressé dûment reconnue et constatée suivant la procédure ci-après, le joueur n'est plus comptabilisé dans l'effectif du club.
Dans le délai maximum d'un mois à compter de la saisine de la commission juridique, décision prise en accord avec le médecin désigné par le club et un médecin désigné par le joueur.
En cas de refus de désignation de son médecin par l'une des parties, l'autre partie pourra demander à la commission centrale médicale de la FFF (Fédération Française de Football) la désignation d'un médecin intervenant pour la partie défaillante.
Toutefois, en cas d'accident du travail, la constatation de l'inaptitude physique ne pourra être envisagée qu'après consolidation ou la guérison ; en cas de contestation sur la date de celle-ci, la procédure prévue à l'alinéa précédent sera appliquée » ; article 276 : « En cas d'accident du travail ou de maladie, le joueur perçoit pendant au moins trois mois, à compter du jour où a été établi le certificat d'arrêt de travail, la différence entre son salaire mensuel fixe majoré de la part de rémunération correspondant à la commercialisation par le club de l'image collective de l'équipe dans les conditions visées à l'article 750 bis de l'annexe générale n° 1 et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, sauf si le joueur blessé ou malade n'a pas satisfait à toutes les formalités administratives ou médicales imposées par la sécurité sociale ou d'autres organismes » ; que l'article L. 1226-4 du code du travail dispose que « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail » ; que l'article 177 du Traité CE dispose : « La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, a) sur l'interprétation du présent traité, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté, c) sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice » ; que la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée dispose dans sa clause 4 principe de non discrimination : « pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives » ; ET AUX MOTIFS QUE le principe de non-discrimination posé par la clause 4 de la directive ci-dessus citée concerne les conditions d'emploi qui incluent les conditions de la rupture des relations contractuelles, ce texte visant expressément à prévenir les abus découlant de l'utilisation de relations de travail ou de contrat à durée déterminée successifs ; que l'inapplication aux travailleurs à durée déterminée de l'obligation faite à l'employeur par l'article L. 1226-4 déjà cité de reprendre le paiement des salaires faute de licenciement dans le mois de l'avis d'inaptitude est de nature à caractériser une discrimination à leur détriment ; que cependant cette discrimination se justifie par des raisons objectives tenant à l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, Fernando X... joueur professionnel dont l'activité dépendant de ses capacités sportives est nécessairement limitée dans le temps, a bénéficié du maintien statutaire de son salaire pendant les trois mois suivant sa mise en arrêt de travail, malgré la suspension de son contrat de travail et sa sortie des effectifs du club ; que d'une façon générale, le nécessaire équilibre entre flexibilité du temps de travail et sécurité des travailleurs, objectif principal de la directive invoquée, et par la même la raison objective justifiant la discrimination, se trouvent acquis dès lors qu'en contrepartie du caractère temporaire de la relation contractuelle celle-ci ne peut être rompue prématurément qu'à des conditions très strictes, et que la violation de ces dernières ouvre droit selon les cas à des dommages et intérêts ou au paiement des salaires jusqu'à l'échéance stipulée ; que de plus l'intérêt du joueur et de l'employeur est bien la souplesse de leurs relations contractuelles ; qu'elles permettent en effet à l'un de changer d'employeur et de réaliser une carrière au moyen de fructueux transferts sans recourir à la coûteuse démission d'un salarié à durée indéterminée, et à l'autre de changer ou d'évincer un joueur au terme stipulé sans recourir au licenciement voir de le laisser partir prématurément tout en obtenant une compensation financière au transfert ; que la Cour se trouvant ainsi à même d'appliquer la directive, de vérifier l'adéquation à celle-ci des textes français invoqués relatifs aux contrats à durée déterminée et de constater que le traitement différent est justifié en l'espèce par des raisons objectives, ne posera pas la question préjudicielle proposée ; ET ENFIN AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail interprétées à la lumière de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée, imposant la reprise du paiement des salaires dans le mois de l'avis définitif d'inaptitude à défaut de licenciement, ne s'appliquent pas aux travailleurs à durée déterminée ; que c'est donc à tort que Fernando X... réclame le paiement des salaires d'octobre 2008 jusqu'à l'échéance sur le fondement de ce texte ; que ne pouvant être rompu pour l'un des cas légalement prévus, le contrat de travail s'est trouvé suspendu jusqu'à son ter…