Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-15.868
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/12/2017
- Numéro d'affaire
- 16-15.868
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02668
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2668 F-D Pourvoi n° D 16-15.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Décopassion, société civile agricole, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Danielle Y..., veuve Z..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Karène Z..., épouse A..., domiciliée [...] , 3°/ à M.
B...
Z..., domicilié [...] , 4°/ à M.
Anthony Z..., domicilié [...] , tous quatre pris en qualité d'ayants droit de Jean-Pierre Z..., 5°/ à Mme Bénédicte E...
F..., domiciliée [...] , 6°/ à M.
Peter Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
C..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Décopassion, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes Danièle Z..., de Mme A... et de MM.
B... et Anthony Z..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme E...
F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 février 2016), que Jean-Pierre Z..., engagé le 2 novembre 1993 en qualité de peintre par la société Décopassion, a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 août 2006 ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens du médecin du travail des 9 et 30 juin 2008, il a été licencié, le 19 avril 2010, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié étant décédé le [...] , ses ayants droit ont repris l'instance qu'il avait engagée devant la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er août 2008 au 19 avril 2010 alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite médicale de reprise n'est pas opposable à l'employeur dès lors qu'il n'a pas été averti de cette visite par le salarié, quand bien même aurait-il dû l'organiser ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Décopassion n'a pas pris l'initiative de la seconde visite médicale de reprise ; que dès lors, faute de constater que la société Décopassion avait été avisée du second examen médical ayant conclu à l'inaptitude définitive de M.
Jean-Pierre Z... à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait la condamner à payer des salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que l'exposante aurait dû assurer l'organisation du second examen, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-31 et L. 1226-4 du code du travail ; 2°/ que tant que l'employeur n'a pas été informé de la décision d'inaptitude définitive du salarié à son poste de travail rendue par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite médicale prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail, cette décision ne lui est pas opposable et ne fait pas courir le délai d'un mois de l'article L. 1226-4 du code du travail à l'issue duquel l'employeur, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié, doit reprendre le versement des salaires ; qu'en l'espèce, la société Décopassion a fait valoir qu'elle n'avait été informée de l'avis rendu le 30 juin 2008 par le médecin du travail au terme d'une seconde visite de reprise que verbalement le 12 février 2010 par le salarié et le 16 février 2010, par fax transmis de la médecine du travail ; qu'en la condamnant cependant à payer des salaires pour la période du 1er août 2008 au 19 avril 2010 sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail au motif inopérant que la société Décopassion n'avait pas organisé la seconde visite, sans rechercher à quelle date elle avait eu connaissance de l'avis d'inaptitude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-4 et R. 4624-31 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le médecin du travail avait avisé l'employeur des conclusions du premier examen médical et lui avait indiqué qu'il reverrait le salarié au plus tôt dans quinze jours afin de se prononcer sur l'inaptitude de celui-ci, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur, auquel il appartenait de prendre contact sans délai avec le médecin du travail afin de s'assurer de l'organisation de ce second examen, ne pouvait utilement prétendre qu'il n'avait pas eu connaissance de l'avis d'inaptitude, en a exactement déduit qu'il devait reprendre le paiement du salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Décopassion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Décopassion et condamne celle-ci à Mme Danielle Z..., Mme A..., MM.
B... et D...
Z... la somme globale de 3 000 euros et à Mme E...
F... la somme de 850 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.