Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.883
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-19.883
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10088
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10088 F Pourvoi n° T 16-19.883 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Samsic I, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] Christophe Z..., 91035 Evry, exerçant sous le nom commercial Samsic propreté, contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Mina Y..., domiciliée 95 rue du professeur A..., [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
B..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Samsic I, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M.
B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samsic I aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Samsic I et la condamne à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Samsic I.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme Y... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire moyen brut mensuel de la salariée à la somme de 1.083,64 euros, condamné la société Samsic Propreté à payer à Mme Y... les sommes de 2.167,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 216,73 euros au titre des congés payés afférents et 50.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail ; qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement ; qu'il incombe à l'employeur, selon l'article L. 1226-4 du code du travail, de reclasser ou de licencier le salarié inapte dans le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, à défaut il est tenu de verser au salarié inapte son salaire ; qu'il s'en déduit que l'employeur n'a pas l'obligation d'attendre l'expiration de ce délai pour procéder au licenciement de la salariée ; que l'absence d'exécution de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la salariée conteste son licenciement pour inaptitude estimant que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; que la société Samsic Propreté fait valoir qu'elle s'est conformée à la législation applicable ; qu'à ce titre, elle indique qu'elle a commencé les recherches en vue du reclassement éventuel de Mme Y... le 17 mars 2014 comme en témoignent les courriers versés au débat ; que l'employeur précise s'être rapproché, le même jour, du médecin du travail et de la CPAM afin de savoir si l'inaptitude physique de la salariée était d'origine professionnelle ; que d'ailleurs, il produit les réponses du médecin du travail datée du 24 mars 2014 et de la CPAM datée du 3 avri12014, desquelles il résulte que l'inaptitude de la salariée ne fait pas suite à une maladie professionnelle, ni à un accident du travail ; que les nombreux courriels communiqués établissent que l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail en mentionnant le contenu de l'avis d'inaptitude ; qu'ainsi, chacun des courriels adressés aux entreprises du groupe indiquent « Parallèlement aux recherches que nous effectuons au sein de notre établissement, nous vous demandons de bien vouloir rechercher des possibilités de reclassement au sein de vos établissement pour une salariée opérationnelle (..) Pour laquelle le médecin du travail a rendu l'avis suivant: "Inapte à tout poste dans l'entreprise, Inaptitude en une seule visite.Art.
R. 4624- 31.
Danger Immédiat » ; que toutefois, il ressort des documents produits que l'employeur, qui n'a pas communiqué aux entreprises du groupe le curriculum vitae de la salariée, leur indique les caractéristiques de Mme Y... comme étant: « Dernier emploi: agent de service » ; qu'en limitant la demande de reclassement à la qualification professionnelle de la salariée, sans préciser sa formation, les tâches qu'elle effectuait ou ses compétences, la société Samsic Propreté n'a pas permis de procéder à une recherche sérieuse de poste approprié à ses capacités réelles ; que l'employeur expose, au surplus, que concomitamment à sa recherche, il a soumis à l'intéressée, par courrier du 19 mars 2014, huit propositions de poste au sein du groupe à l'étranger, notamment en Belgique, au Luxembourg et en Suisse ; que néanmoins, il ressort des éléments versés au débat que les dites offres ne font pas mention du salaire ni des avantages directs et indirects, pas davantage de la durée du contrat de travail ; que c'est donc à juste titre que le conseil a relevé que l'employeur n'a pas satisfait aux obligations telles que définies à l'article L. 1225-2 du code du travail ; que la société Samsic Propreté n'ayant pas procédé loyalement à la recherche en vue du reclassement de la salariée, le licenciement pour inaptitude physique de Mme Y... est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y..., de son âge (55 ans au moment du licenciement), de son ancienneté (31 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, son expérience professionnelle et de son invalidité de catégorie 2, et compte tenu des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et de explications fournies, les premiers juges dont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail de licenciement ; qu'en application des articles L. 1241-5 et L. 1234-9 du code du travail, en cas de licenciement le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, s'il justifie, chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans ; qu'en l'espèce, l'intéressée a plus de 31 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et son salaire moyen brut mensuel est fixé à la somme de 1.083,64 euros ; que la société Samsic sera condamnée à verser à Mme Y... la somme de 2.167,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 216,73 euros au titre des congés payés afférents ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'article L. 1226-4 du code du travail qui précise : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement ; que le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à L. 1234-9 ; que par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce, les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail précités disposent que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et du groupe aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, aménagement du temps de travail et le cas échéant une formation complémentaire ; que de plus, les dispositions prévues à l'article L. 1226-4 du code du travail s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail et ne dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement ; que dans ces conditions, l'obligation de reclassement s'impose à l'employeur qui est tenu de proposer au salarié un emploi approprié et aussi comparable que possible avec l'emploi précédemment occupé, que le licenciement d'un salarié inapte n'est légitime que si l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; que l'appréciation des possibilités de reclassement doit tenir compte de la taille de l'entreprise et des compétences de l'intéressé ainsi que de l'importance de l'effectif de l'entreprise mais également s'apprécier au niveau du groupe ; qu'ainsi, il ressort des pièces fournies par les parties, que Mme Mina Y... a été licenciée pour inaptitude en ces termes : « Nous avons le regret de vous notifier par la présente notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour impassibilité de reclassement dans l'entreprise et au sein du Groupe Samsic suite à votre inaptitude physique médicalement constatée et confirmée par le médecin du travail...Toutefois, il s'avère que, compte tenu des activités menées et des restrictions formulées par le médecin du travail, aucun poste de reclassement ne peut vous être proposé au sein de notre Groupe...En effet, comme nous vous l'avons indiqué par lettre du 31 mars 2014, les postes d'agent de service, Compte tenu de votre état de santé, ces postes ne peuvent vous être proposés en raison de leurs contraintes physiques, la possibilité d'alléger un poste étant effectivement difficile dans notre secteur d'activité.
Par ailleurs, les autres postes, notamment à vocation administrative sont peu nombreux dans notre organisation..., mais ces derniers requièrent, en outre, la mobilisation de compétences et la détention de qualifications particulières.
Aussi, devant l'impossibilité de vous reclas…