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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-13.939

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
20-13.939
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01357

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1357 F-D Pourvoi n° Q 20-13.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Altedia, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-13.939 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pion, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altedia, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pion, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), Mme [C], engagée en qualité de consultante, à compter du 7 octobre 2002 par la société Altedia, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 novembre 2015.

Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 2.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 19 234,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que selon l'article 15 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec), la durée du préavis des ingénieurs et cadres est de trois mois ; qu'il résulte des conclusions de Mme [C] que cette dernière sollicitait que son salaire moyen soit fixé à 3 078,24 euros ; qu'en allouant néanmoins à Mme [C] une somme de 19 234,72 euros, supérieure à six mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour 4.

Sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée. 5.

Le moyen ne peut donc être accueilli.