Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 6
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Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 22/02365
Cour d'appelCes dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. La visite de reprise qui met fin à la suspension du contrat de travail déclenche, lorsque l'inaptitude est constatée à l'occasion de cet examen, le délai d'un mois fixé par l'article L. 1226-11 du code du travail. Il n'est pas contesté qu'a eu lieu le 24 septembre 2020 la visite de reprise au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail. Si effectivement, lorsque l'inaptitude n'est pas constatée, l'employeur n'a pas à reprendre le versement du salaire à défaut de reclassement ou de licenciement, en l'espèce, force est de constater que le médecin du travail a bien prononcé une inaptitude au poste de travail, remettant le formulaire, visant expressément les articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10308
Cour d'appelLa société Papi Jean conteste tout manquement, expliquant que le dernier arrêt de travail qui lui a été adressé ne comportait pas de date de retour. Il est retenu que le dernier avis d'arrêt de travail versé aux débats concernant l'intimée comportait une date de fin d'arrêt de travail au 13 juillet 2018, le document qui porte une date postérieure ne permettant pas de retenir qu'il concernait Mme [P]. La visite de reprise prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail devait donc être organisée et le conseil de prud'hommes a exactement retenu que cette carence était notamment à l'origine de la dégradation de la relation de travail qui a conduit à la prise d'acte pour évaluer à 1 000 euros le montant des dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-14.892
Cour de cassationet sérieuse, quand la lettre de licenciement reprochait à la salariée des faits commis le jour de la reprise du travail et qu'elle avait été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable le jour même, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-2, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1331-1 et R. 4624-31 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1331-1 et R. 4624-31 du code du travail, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 5. Il résulte de ces textes que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur. 6.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 23/00778
Cour d'appelLorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa». L'article D.433-2 du code de la sécurité sociale dispose : «La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants».
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-23.648
Cour de cassationEn cas de non-respect par l'employeur de l'obligation de soumettre le salarié à une visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juillet 2024, 23/06846
Cour d'appelDire n'y avoir lieu à expertise. A titre subsidiaire, - Fixer les frais au forfait légal. En tout état de cause, - Condamner Mme [R] à payer à la SASU Jemaïa une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 4 juillet 2024, 21/05071
Cour d'appelL'arrêt de travail du 18 août 2016 a été causé par une entorse de la cheville droite et la cause de l'arrêt de travail pour maladie du 2 janvier 2017 n'est pas connue, l'appelante n'apportant aucune précision sur ce point. L'employeur ne démontre pas avoir organisé de visites médicales lors de la reprise du travail de Mme [Y], en violation de l'article R.4624-31 du code du travail dans sa version applicable. Pour autant, il n'est pas démontré que ce manquement de l'employeur soit en lien avec l'inaptitude professionnelle de la salarié, aucun élément du dossier ne permettant d'établir une corrélation entre d'une part, les arrêts de travail de 2016 et 2017, et d'autre part l'inaptitude professionnelle du 30 septembre 2019.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-13.784
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 27 juin 2024, 24/00016
Cour d'appelmédecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (...) ». L'avis contesté est un avis d'inaptitude (L. 4624-4 du code du travail ) rendu dans le cadre d'une visite de reprise de l'article R. 4624-31 de ce code qui dispose : « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 juin 2024, 23/07227
Cour d'appeltravail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (...) ». L'avis contesté est un avis d'aptitude rendu dans le cadre d'une visite de reprise de l'article R. 4624-31 du code du travail qui dispose : « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-18.064
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 6526-1, L. 6526-2 et L. 6521-6 du code des transports n'excluent pas l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1226-15 du code du travail
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 juin 2024, 21/06389
Cour d'appelLe 19 février 2014, elle a reçu un avertissement pour retards, arrogance et manque de respect, contesté par lettre du 3 mars suivant. A compter du 25 février 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 5 août 2014, elle a fait l'objet par le médecin du travail d'une déclaration d'inaptitude ainsi rédigée : 'inaptitude totale et définitive à tout poste au sein de l'entreprise avec notion de danger immédiat (article R. 4624-31 du code du travail). Une deuxième visite médicale n'est pas nécessaire'. Le 4 septembre 2014, il lui a été proposé de la reclasser à un poste de vendeuse aux mêmes conditions salariales, au sein du magasin de [Localité 4], ce qu'elle a refusé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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