Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 5
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Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.951
Cour de cassation, pour en déduire péremptoirement que le dispositif de protection issu de ces dispositions légales n'avait donc pas vocation à s'appliquer, le licenciement étant intervenu après la fin de l'arrêt de travail, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-31, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. 7.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 mai 2025, 23/03278
Cour d'appelIl n'est pas contesté que l'arrêt de travail s'achevant le 10 mars 2017 n'a pas été renouvelé de sorte que le licenciement litigieux n'avait pas lieu d'être, M. [N] ayant émis le souhait de reprendre ses fonctions dès le 13 mars suivant. Il se tenait ainsi à la disposition de l'employeur qui devait organiser la visite de reprise en application des dispositions des articles L 4624-2-3 et R 4624-31 du code du travail. Il résulte en effet de l'article R 4624-31 du code du travail que dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, l'employeur doit saisir le SPST afin qu'il organise l'examen de reprise.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 avril 2025, 24/05535
Cour d'appelmédecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (...) ». L'avis contesté est un avis d'inaptitude (L. 4624-4 du code du travail ) rendu dans le cadre d'une visite de reprise de l'article R. 4624-31 de ce code qui dispose : « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 12 mars 2025, 22/05721
Cour d'appel2019 au motif que le salarié était en arrêt de travail le 22 octobre 2019. Il argue de ce que le contrat étant suspendu le 22 octobre 2019, la visite éffectuée à cette date ne peut être considérée comme une visite de reprise. Il prétend que c'est à raison qu'il a repris le paiement du salaire le 19 décembre 2019. Selon les dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'une visite de reprise à la fin de la période de suspension du contrat de travail. Or, le salarié était en arrêt de travail jusqu'au 19 novembre 2019 comme il en justifie. Par conséquent, la visite de reprise n'a pu intervenir avant le 19 novembre 2019.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.346
Cour de cassation4624-17 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, R. 4624-19 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, R. 4624-21 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, R. 4624-22 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, R. 4624-28 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 et R.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/03764
Cour d'appelde se rapprocher de lui avant la reprise. Elle soutient que son employeur lui a alors adressé par mail du 9 mai une copie de sa lettre du 10 avril lui signifiant son refus de la rupture conventionnelle puis, le lendemain, une convocation à un entretien préalable à un licenciement alors qu'elle venait de le contacter. Au visa de l'article R.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072
Cour d'appelOr, la réparation d'un préjudice suppose que soit produit, par la partie qui en réclame réparation, les éléments de nature à en établir l'existence et l'étendue. Par confirmation du jugement entrepris, Mme [Y] est donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre de l'absence d'entretien professionnel à son retour de congé maternité. 1.5 - Sur la demande indemnitaire au titre de l'absence de visite médicale de reprise L'article R. 4624-31 du code du travail prévoit qu'après un congé de maternité, la salariée doit bénéficier d'un examen médical de reprise par le médecin du travail. Cet examen a pour objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi ou l'éventuelle nécessité d'une adaptation de ses conditions de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 février 2025, 21/10060
Cour d'appelLes AGS CGEA n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la nullité du licenciement L'article R.4624-31 du code du travail dispose que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2°Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3°Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05390
Cour d'appelContrairement à ce qu'invoque le salarié, la lecture de la lettre de licenciement montre que l'employeur ne lui reproche pas une absence injustifiée à son poste de travail depuis le 1er avril 2019, mais son absence injustifiée aux convocations du médecin du travail pour la visite médicale de reprise. -sur le grief de l'absence à la visite médicale de reprise En vertu de l'article R4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'employeur a organisé un examen de reprise du travail par le médecin du travail, qui a eu lieu le 9 avril 2019. Le médecin a alors délivré une attestation de suivi, fixant une prochaine visite « à revoir au plus tard le : mai 2019 ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-16.280
Cour de cassationpeut que constater que la mise en uvre d'une recherche de reclassement suppose un avis d'inaptitude, donné dans le cadre de la visite de reprise qui a lieu lorsque l'arrêt de travail se termine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce", la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 5. Il résulte de ces textes que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. 6.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 6 décembre 2024, 21/09186
Cour d'appelLa demande est fondée sur un défaut de paiement des salaires et sur l'absence de visites médicales. Les conclusions très succinctes du salarié visent aussi un défaut de fourniture de travail et de salaires au terme de son arrêt de travail En application de l'article R 4624-24 du code du travail, lors de l'embauche, le suivi médical individuel comprend un examen médical d'aptitude. En application de l'article R 4624-31, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie non professionnelle. S'agissant de la visite d'embauche, l'employeur ne justifie pas avoir fait respecter cette obligation.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 novembre 2024, 21/07461
Cour d'appeldes 2/3 au moins la capacité de travail du salarié, justifiant son placement en invalidité de catégorie 2. Il est constant que le 19 octobre 2012 le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à la reprise du travail dans les termes suivants: 'Inapte à tout poste dans l'entreprise. Inaptitude en un seul examen pour cause de 'danger immédiat'. Art. R4624-31 du code du travail'. La société Kertrucks se prévaut de ce que qu'elle a interrogé le médecin du travail le 18 avril 2013 sur le motif de l'inaptitude et que, par courrier en date du 18 avril 2013, ce professionnel lui a répondu: (...) Pour répondre à votre demande de ce jour, cette inaptitude n'a pas été faite suite à une maladie professionnelle mais pour cause de maladie sans autre précision (...)'.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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