Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 décembre 2025, 24/02026
Cour d'appelUne inaptitude à tout poste est prévue. Une étude de poste et des conditions de travail est à faire avant la prochaine visite prévue dans moins de 15 jours. Le 27 juillet 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au visa de l'article L. 4624-4 du Code du travail, cochant tout à la fois une visite à la demande (R. 4624-34) et une visite de reprise (R. 4624-31). Il a mentionné la première visite à l'initiative de Mme [Y] le 20 juillet 2021, les échanges intervenus avec l'employeur le 20 juillet 2021 ainsi que l'étude des conditions de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-18.474
Cour de cassationde reprise ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire pour refus d'exécuter certaines tâches par lettre du 23 avril 2018 ; que dès lors, en retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans constater un manquement de la salariée à son obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 4121-1 et R. 4624-31, dans sa version antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 1331-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-15.511
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 4624-4, R. 4624-31 et R. 4624.32 du code du travail, que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à l'initiative de l'employeur sur le fondement du deuxième de ces textes, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l'envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 novembre 2025, 23/02659
Cour d'appelde ce fait. L'employeur conteste tout manquement de sa part et affirme avoir accompli l'ensemble des obligations qui lui incombaient. ** Selon l'article D.433-2 du code de sécurité sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail a droit à une indemnité temporaire d'inaptitude pendant la période d'un mois qui suit l'avis d'inaptitude. La cour relève que le salarié ne sollicite pas de voir reconnaître que l'inaptitude est d'origine professionnelle et il ne soumet d'ailleurs pas à la cour de moyens à ce titre mais il se prévaut d'une perte de chance de percevoir une indemnité temporaire d'inaptitude en raison de la carence de l'employeur.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 12 novembre 2025, 22/06995
Cour d'appelContre-indication du travail en situation de vibrations transmises au corps entier, Travail habituel bras levés ou en flexion postérieure du rachis contre-indiqués. Reste apte à un poste sans contrainte posturales, sans port de charges. Le salarié ayant été vu en visite de pré reprise il y a moins de 30 jours, inaptitude prononcée en une seule visite conformément à l'article R 4624-31 du Code du Travail. Recherche de poste à effectuer immédiatement. " Le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail de " mainteneur voies et bâtiment " par un avis du 8 octobre 2012 ainsi libellé " Inapte à ce poste. Apte à un autre. Ce jour, visite mettant fin à l'arrêt de travail et plaçant le salarié en situation administrative de reprise permettant de statuer sur l'aptitude.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 novembre 2025, 24/03013
Cour d'appelPar courrier du 20 novembre 2014, Mme [B] était informée de ce que la date de consolidation était fixée au 30 novembre 2014 et que la prise en charge de son indemnisation au titre des risques professionnels prenait fin. Aux termes de la première visite de reprise en date du 4 février 2016, le médecin du travail a conclu : « premier examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail. Une inaptitude au poste est à prévoir. En attendant la 2 ème visite médicale prévue le 25 février, et l'étude de poste, l'état de santé de la salariée ne lui permet pas d'être affectée à un poste dans l'entreprise ». Lors de la seconde visite médicale en date du 25 février 2016, le médecin procédait aux constatations suivantes : « second examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 octobre 2025, 25/01613
Cour d'appelêtre notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (...) ». L'avis contesté est un avis rendu dans le cadre d'une visite de reprise (la case ayant été cochée) de l'article R. 4624-31 du code du travail qui dispose : « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/01243
Cour d'appelni d'une étude de poste. L'accident du travail dont elle a été victime est survenu deux jours plus tard, le 10 juin 2020. Cependant, en l'espèce, Mme [P] a été de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 12 juin 2020, soit moins de huit jours après sa reprise. L'accident du travail est donc survenu dans le délai de huit jours prescrit par l'article R. 4624-31 du code du travail pour organiser une visite de reprise. La salariée évoque également une dégradation progressive de ses conditions de travail, liée à une surcharge de travail, des sollicitations professionnelles en dehors de ses horaires habituels et une méconnaissance des préconisations médicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.830
Cour de cassationIl résulte des articles L. 6527-1, L. 6521-1, L. 6521-2, L. 6511-2 du code des transports, le premier et le troisième dans leur version issue de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, le deuxième dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2015-682 du 17 décembre 2015, et de l'article R. 426-15-2 du code de l'aviation civile, devenu l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 juin 2025, 23/02553
Cour d'appelEnfin, la compatibilité du poste avec l'état de santé du salarié après un arrêt maladie de longue durée, comme en l'occurrence, s'apprécie au moment de la visite 'de reprise' à l'occasion de laquelle le médecin du travail peut émettre des préconisations médicales. M. [U] ne peut donc justifier son absence ni par le régime de l'inaptitude qui ne lui était pas applicable, ni par la violation des préconisations médicales. Par ailleurs, en application de l'article R.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2025, 23/03939
Cour d'appelCes dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. La visite de reprise qui met fin à la suspension du contrat de travail déclenche, lorsque l'inaptitude est constatée à l'occasion de cet examen, le délai d'un mois fixé par l'article L. 1226-11 du code du travail. Il n'est pas contesté qu'a eu lieu le 5 octobre 2021 la visite de reprise au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail. L'employeur fait référence au nouvel article R. 4624-42 selon lequel « s'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin du travail réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 mai 2025, 24/06682
Cour d'appelréaliser ses missions. - L'employeur est de mauvaise foi. Il souhaite en réalité mettre un terme à cette situation de télétravail, et la licencier et méconnaît donc son obligation de sécurité en refusant de se soumettre aux préconisations de la médecine du travail. Sur ce, L'attestation de suivi contestée mentionne que la visite relève de l'article R. 4624-31 (visite de reprise). L'article R. 4624-31 du code du travail dispose : « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.