Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01440
Cour d'appelEn application des dispositions de l'article R.1624-10 du code du travail, out travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Selon les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail en vigueur depuis le 28/04/2022, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03516
Cour d'appel4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser. Selon l'attestation du médecin prescripteur, Mme [R] était en arrêt de travail du 2 novembre 2021 au 2 janvier 2022 ce qui devait conduire l'employeur à organiser une visite de reprise en application des dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail, en sa version applicable du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022. La visite effectuée le 2 février 2022 est une visite d'information et de prévention et non une visite de reprise. Toutefois, c'est à raison que le conseil de prud'hommes, en considérant cette visite, a jugé que le préjudice n'était pas démontré.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504
Cour d'appel2015), à hauteur de la somme de 1'164,80'€. S'agissant de la période postérieure au 23 janvier 2015, s'il est vrai que les versements de la CPAM ont cessé, la cour constate que Mme [M] justifie (pièce salarié n° 4) avoir sollicité par écrit l'organisation d'une visite médicale de reprise, laquelle n'a pas été organisée par l'employeur. Or, l'article R 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose «'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail': 1° Après un congé de maternité'; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle'; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/06611
Cour d'appelet des modalités d'aménagement de mon poste de travail. Je vous rappelle que vous avez une obligation de sécurité envers vos salariés. Cette prise d'acte est valable à compter de ce jour et je vous remercie de bien vouloir me verser mes salaires du 19 octobre 2020 au 24 novembre 2020 ainsi que mon solde de tout compte.'» En vertu de l'article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail, - après un congé de maternité, - après une absence pour cause de maladie professionnelle, - après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.599
Cour de cassationLa durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle de trois semaines fixée par les dispositions de l'article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04980
Cour d'appelLa société fait valoir que par ailleurs M., [H] ne justifie pas avoir transmis à son employeur la prolongation de son arrêt de travail en date du 1er novembre 2018, qu'il s'agit donc d'une visite de reprise donnant droit à la société de procéder au licenciement. L'association, [2], intimée, considère que l'inaptitude du salarié a été régulièrement constatée sans qu'il ne conteste l'avis du médecin du travail. L'avis doit donc s'imposer aux parties. Selon l'article R.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 9 mars 2026, 23/01450
Cour d'appeldernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L1226-9 est nulle en application de l'article L1226-13 du code du travail. Selon l'article R4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 février 2026, 22/07507
Cour d'appelfaire cesser. M. [J] fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune visite d'embauche ni d'aucune visite de reprise. La société [5] expose que M. [J] ne justifie d'aucun préjudice, sans produire d'élément démontrant que les visites médicales ont été organisées. M. [J] ayant été en arrêt de travail pendangt plus de 30 jours, en application de l'article R 4624-31 du code du travail une visite médicale de reprise était obligatoire. La société [5] a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [J], ce qui est à l'origine d'un préjudice subi par le salarié qui a ensuite de nouveau été en arrêt de travail et qui justifie la somme de 500 euros qui a été allouée par le conseil de prud'hommes à titre de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 janvier 2026, 24/02498
Cour d'appelIl sera en conséquence alloué à Mme [B] [Z] la somme de 3 924,66 euros à ce titre. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. - indemnité temporaire d'inaptitude L'article D. 433-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants .
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.652
Cour de cassationet de celles à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, et de dommages-intérêts pour préjudice distinct et pour absence d'organisation de visite médicale de reprise, alors « que selon l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/00661
Cour d'appelengendrer des fautes/erreurs préjudiciables pour l'entreprise) ». Par avis du 25 mars 2009, le médecin du travail a déclaré M. [O] « Inapte temporaire à la reprise ». Par avis du 9 avril 2009, le médecin du travail a déclaré M. [O] « Inapte définitif au poste de responsable informatique au sein de cette société, pour danger immédiat, selon l'article R4624-31 du nouveau code du travail. Etude de poste réalisée le 02/04/2009 et la description du poste reçue le jeudi 9 avril 2009 à 13h16 (de l'employeur). Le salarié serait par ailleurs apte à un poste sans responsabilité finale et surtout dans un environnement professionnel non conflictuel ». Par décision du 19 juin 2009, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. [O]. Par lettre du 25 juin 2009, la société [6] a notifié à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-18.713
Cour de cassationautomatique du contrat était intervenue après la fin du premier arrêt de travail le 25 novembre 2019 et avant le début du deuxième arrêt le 16 décembre 2019, ce dont elle devait déduire que l'employeur n'avait pas à justifier cette dénonciation d'un motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-19 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-31 du même code, en sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, R. 4624-31, et L. 1226-19, alinéa 2, du code du travail, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 8.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.