Code du travail
Article R. 4624-31 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 4624-31
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ; 2° Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.
Historique des versions disponibles (4)
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
- R4624-31 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-31
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mai 2026, 25/10097
Cour d'appelle médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (...)'. 11. L'attestation de suivi contestée mentionne que la visite relève de l'article R. 4624-31 (visite de reprise). 12. L'article R. 4624-31 du code du travail dispose : 'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 24/04010
Cour d'appelLe mandataire liquidateur soutient qu'il ne démontre pas que la suspension a effectivement pris fin le 31 août 2022 alors qu'il n'établit pas avoir pris contact avec son employeur et s'être tenu effectivement à disposition de la société. A minima si l'on prend en compte l'attestation de son père qui soutient l'avoir accompagné pour la reprise le 5 septembre 2022, il considère que le rappel de salaire ne pourrait qu'être dû à compter de cette date.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04273
Cour d'appelau titre des congés payés afférents, et indemnité de licenciement). ' Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail La résiliation judiciaire est une rupture du contrat de travail prononcée par le juge prud'homal, en cas de manquement suffisamment grave empêchant (ou faisant obstacle à) la poursuite de la relation de travail. Vu les articles R 4624-31 et R 4624-32 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, il résulte de ces textes que, dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail (Cass. Soc.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06251
Cour d'appelDès lors, le manquement de la société à l'origine des retards de versement des indemnités journalières versées le 23 août 2021 et se rapportant à la période du 28 mai au 7 juillet 2021, n'est pas caractérisé. Partant, le fait allégué n'est que partiellement établi durant la première période d'arrêt de travail de la salariée en 2018. 2-2 Sur le défaut d'organisation de visite médicale de reprise Aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/02974
Cour d'appelIl ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En cas de litige, il incombe à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de prévention mise à sa charge, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de ces obligations. Deuxièmement, l'article R. 4624-31 du code du travail dispose dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16663
Cour d'appelsont néanmoins intervenues, le 2 septembre 2014 puis le 6 juillet 2016 à l'issue desquelles elle fut déclarée apte sans aucune réserve. Il n'est ainsi démontré aucun préjudice pour le suivi médical sur cette période au regard des dispositions de l'article R.4624-22 du code du travail dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2017. L'article R.4624-31 dans sa version applicable depuis le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 : « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : (...) 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06831
Cour d'appeldemande d'explication de l'employeur. M. [X] considère qu'en l'absence de visite de reprise suite à son absence du 30 mars au 11 mai 2020, son contrat de travail était juridiquement suspendu. Il ajoute que ses absences injustifiées étaient en lien avec son état de santé, ce dont il ne justifie toutefois pas. Aux termes des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version en vigueur lors du licenciement : Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16073
Cour d'appelpour 'arthropathie cervico dorsale et tendinopathie épaule gauche' et qu'elle a de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 12 juillet 2019 pour 'Lombosciatique gauche' ne s'agissant donc pas de la même affection, qu'il n'est pas contesté qu'elle a repris son poste de travail le 1er juillet 2019, que cependant alors que par application de l'article R 4624-31 du code du travail, l'employeur doit organiser la visite médicale de reprise dans un délai de 8 jours à compter de la reprise de travail, il est constant que dès le 5 juillet suivant la salariée a été absente jusqu'au 11 juillet 2019, puis placée de nouveau en arrêt maladie le 12 juillet, une visite médicale de reprise ayant ainsi régulièrement été organisée le 7 janvier 2020 à l'issue de cet arrêt maladie pour un constat d'inaptitude le 16…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10122
Cour d'appelde plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur. Il ne peut donc pas être reproché à la société de ne pas avoir organisé cette visite de pré-reprise. S'agissant de la visite de reprise, selon l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02886
Cour d'appelde sa reprise, ni davantage la décision prise par les autorités de lui retirer l'agrément nécessaire à la pratique de sa profession. Les faits invoqués au soutien de sa demande indemnitaire de ce chef ne sont pas fondés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04090
Cour d'appelIl soutient qu'à défaut d'être jugé nul, il devrait être retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où d'une part, l'inaptitude le fondant trouve sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, d'autre part, l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. -Sur la demande de nullité du licenciement L'article R.4624-31 du code du travail dispose que : « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04572
Cour d'appel. Aux termes de l'article R.4624-10 du même code, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Par ailleurs, selon le 3° de l'article R. 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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