Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 60
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.705
Cour de cassationAttendu qu'il serait inéquitable de laisser à Mme Isabelle Y... l'ensemble des frais de justice ; Dit que la société Promod devra verser 1 500 euros à Mme Isabelle Y... en application de dispositions de l'article 700 du C.P.C Dit que la société Promod sera déboutée de sa demande reconventionnelle Sur l'exécution provisoire Dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions présentées par l'article R 1454-28 du code du travail Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile indique que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie Sur les intérêts légaux Dit que les intérêts au taux légal seront comptés à la date de notification du jugement Le conseil décide d'accorder la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.380
Cour de cassation; qu'au surplus, ayant formé un appel incident avant d'exécuter partiellement le jugement, la société Cremonini Restauration a conclu au fond après le paiement en question, qui ne saurait dès lors être interprété comme la volonté non équivoque d'acquiescer au jugement, alors que la majeure partie des sommes réglées était assortie de l'exécution provisoire de droit par application des articles R. 1245-1 et R.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 novembre 2017, 16/04097
Cour d'appel1 452,99 € à titre de dédommagement des frais pour accomplir son travail, - rappelé que les intérêts de droit courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées, - rappelé les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail concernant l'exécution provisoire de droit et fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 1 452,99 €, - débouté [R] [X] de ses autres demandes, - débouté la société STPEM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société STPEM aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution forcée du jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.266
Cour de cassationdommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement, a rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 433,52 euros, d'AVOIR y ajoutant, condamné la société la SARL Proségur Sécurité Humaine à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.747
Cour de cassation10 octobre 2009, sur la base, d'une part, d'une rémunération à temps plein de 35 heures et, d'autre part, sur la base du taux horaire qui aurait été perçu si le contrat s'était poursuivi, en tenant compte des augmentations et évolutions salariales applicables, la Cour d'appel a violé les articles 514 et 515 du Code de procédure civile, ensemble l'articles R. 1454-28 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° N 16-12.748 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Z.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, réformant le jugement qui lui était déféré, débouté M. Z...
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 novembre 2017, 16/01885
Cour d'appel1393,85 euros à titre d'indemnité forfaitaire, 1393,85 au titre du préavis, 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile débouté M. [G] du surplus de ses demandes, débouté la société Api restauration de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue pour les sommes visées à l'article R1454-28 du code du travail. Le conseil de prud'hommes a considéré que M.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 octobre 2017, 15/03449
Cour d'appel1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 28 mai 2014 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus, - rappelé que par application de l'article R 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 4 427 €, - débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.244
Cour de cassation; que le mandataire judiciaire de la société Cymbaline Boutiques a, en formant un appel général contre le jugement déféré, contesté la résiliation ; que les termes du relevé de créances qu'il a établi montrent qu'il n'a procédé au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis qu'en vertu de l'exécution provisoire attachée de plein droit à ce jugement par les articles R. 1454-28 et R.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 juin 2017, 15/02652
Cour d'appel2 543,45 euros au titre de congés payés afférents, . 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des bulletins de salaires et de l'attestation Pôle emploi conformes à la décision, - débouté la SA Motors TV de sa demande reconventionnelle, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au-delà des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, - condamné la SA Motors TV aux dépens, Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 17 juin 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la société Motors TV, Me [G], ès qualités de mandataire judiciaire, et la société BCM & Associés prise en la personne de Me [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, respectivement nommés…
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 avril 2017, 14/05555
Cour d'appel2000,00 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1000 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 818,87 €. CONDAMNE la S.A.R.L. COMPLEXE BEAUTÉ [Localité 4] à remettre à Madame [F] [D] l'attestation Pôle Emploi DÉBOUTE Madame [F] [D] du surplus de ses demandes DÉBOUTE la S.A.R.L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2017, 15/11050
Cour d'appeldit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2015, date de la mise à disposition du jugement - ordonné la rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi avec le préavis - débouté Monsieur [F] [Q] du surplus de ses demandes - débouté la société HORIBA de ses demandes reconventionnelles - ordonné l'exécution provisoire dans les limites de l'article R 1454-28 du code du travail - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [F] [Q] s'élève à 2.495,07 € - condamné la société HORIBA aux dépens Par jugement du 23 octobre 2015, le Tribunal du Contentieux de l'incapacité a infirmé la décision de la CPAM de l'Essonne et dit que l'incapacité permanente partielle en relation avec la maladie professionnelle le 31 janvier 2014 est au moins égale…
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 mars 2017, 14/03913
Cour d'appel937,20 € au titre de l'indemnité de précarité, - débouté Monsieur [O] [C] du surplus de ses demandes principales, - condamné la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE à payer à Monsieur [O] [C] une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - dit que pour l'application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois mois de salaires s'élève à un montant de 1.562,20 €, - condamné la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE aux dépens. Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 20 octobre 2014 par Monsieur [O] [C].
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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