Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 60
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Historique des versions disponibles (4)
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
- R1454-28 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00026
Cour d'appel200, 00 euros (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, -200, 00 euros (deux cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DÉBOUTE la défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE l'association LE NID MATERNEL aux dépens, ORDONNE en application de l'article R. 1454-28 du Code du Travail l'exécution provisoire du présent jugement dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (1 864, 53 x 9) en ce qui concerne le rappel de salaire, les heures complémentaires, les congés payés. Soit la somme de 16 780 euros bruts.
Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00027
Cour d'appel200, 00 € (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi -200, 00 € (deux cent euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTE la défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE l'Association le NID MATERNEL aux dépens ORDONNE en application de l'article R 1454-28 du Code du Travail l'exécution provisoire du présent jugement dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (2057, 75x 9) en ce qui concerne le rappel de salaire, les heures complémentaires, les congés payés soit la somme de 18.
Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00024
Cour d'appel200, 00 euros (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, -200, 00 euros (deux cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DÉBOUTE la défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE l'association LE NID MATERNEL aux dépens, ORDONNE en application de l'article R. 1454-28 du Code du Travail l'exécution provisoire du présent jugement dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (1 200, 99) en ce qui concerne le rappel de salaire, les heures complémentaires, les congés payés. " Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 16 décembre 2009 au greffe de la Cour d'Appel de Metz l'association LE NID CENTRE MATERNEL a interjeté appel de cette décision.
Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00023
Cour d'appel200, 00 € (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi -200, 00 € (deux cent euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DEBOUTE la défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE l'Association le NID MATERNEL aux dépens ORDONNE en application de l'article R 1454-28 du Code du Travail l'exécution provisoire du présent jugement dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (2115, 49x 9) en ce qui concerne le rappel de salaire, les heures complémentaires, les congés payés soit la somme de 19.
Cour d'appel de Basse-Terre, 30 avril 2012, 10/01983
Cour d'appelA lui remettre son certificat de travail son bulletin de paie du mois d'Octobre 2006 ainsi que son attestation Assedic, le tout sous astreinte de 20, 00 € par jour de retard à compter de la notification de ce jugement, Déboute la demanderesse du surplus de sa requête, Prononce l'exécution provisoire de cette décision conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail. Condamne l'employeur aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration déposée au greffe le 8 novembre 2010, la Société Multi Services Immobiliers a relevé appel de ce jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.591
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande alors, selon le moyen, qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Poissy tout en constatant que M. Y... n'avait pas exécuté l'ensemble des condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcées à son encontre par le conseil de prud'hommes de Poissy, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour d'appel d'Angers, 7 février 2012, 11/01971
Cour d'appelen tout état de cause, de condamner la société STAPEM off SHORE à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'ordonner, en application de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire pour les sommes qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail , et de fixer la moyenne des salaires à la somme de 4810 €. Rappelant tout d'abord les dispositions de l'article R. 1412-4 du code du travail, le salarié indique que la clause attributive de compétence contenue dans son contrat de travail est illicite et ne peut qu'être écartée.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 février 2012, 10-25.839
Cour de cassationASSEDIC par réintégration de l'indemnité de clientèle" ; que ce jugement a été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes à la société EXODIS le 14.janvier 1999, de telle sorte que l'astreinte commençait à courir le 1er février 1999, et ce jusqu'à remise effective des documents soit le 18 mai 2001 ; qu'il ressort des dispositions de l'article R 1454-28, 2° du code du travail que "sont de droit exécutoires à titre provisoire : le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer" ; que concernant le retard apporté à exécuter la décision assortie de l'astreinte, la société EXODIS ne conteste pas le caractère exécutoire de la décision l'ayant ordonnée, mais indique seulement que, de bonne foi, elle ne connaissait pas ce…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.876
Cour de cassation1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaires ; que la contrepartie financière de l'indemnité de non-concurrence, qui n'est pas un salaire mais une indemnité compensatrice de salaires, ne figure pas au nombre des sommes visées par ce dernier texte, dont l'énumération est limitative ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ; Mais attendu que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, qui est une indemnité compensatrice de salaires, ayant une nature salariale, la cour d'appel a justement décidé qu'elle était soumise aux dispositions de l'article R. 1454-28 3° du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 février 2011, 09/07452
Cour d'appel'dit que l'accord départemental du 12 janvier 1972 est applicable au sein de la SAS TRANSPORTS JEANTON, condamné en conséquence la SAS TRANSPORTS JEANTON à payer à M. [G] la sommes de 207,58 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour les années 2006 à 2008, avec intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2008, a rappelé que, par application de l'article R.1454-28 du code du travail cette condamnation est exécutoire par provision, dans la limite maximum de 9 mois de salaires calculée sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 2.204,34€ , débouté M. [G] de ses autres demandes, condamné la SAS TRANSPORTS JEANTON aux dépens et aux frais éventuels d'exécution, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 2 septembre 2008, 08/00046
Cour d'appel000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 680 du code de procédure civile et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que la S. A. S OUTREMER TELECOM sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 29 juillet 2008 ; Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail sont exécutoires de droit par provision la condamnation à remettre le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC ainsi que les condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés sur le préavis et de licenciement soit pour la somme de 4.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1454-28
Méthode et périmètre
Source et précautions
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