Code du travail
Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 61
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Article R. 1454-28
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.013
Cour de cassationmoral au préjudice de Madame [F] [Z], motivant le prononcé d'un licenciement aux torts de l'employeur, mais seulement des manquements de l'employeur suffisamment graves pour entraîner le prononcé du licenciement ; que le dispositif du jugement dont s'agit, « ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R1454-28 du code du travail » ; que ce faisant, il ne fait que rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les créances salariales, et n'étend pas la portée de l'exécution provisoire qu'il ordonne à l'ensemble du dispositif, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; que dans ces conditions, le prononcé de la résiliation du contrat de travail a été suspendu en raison de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.292
Cour de cassation; Qu'il ne semble pas inéquitable de lui allouer la somme de 800,00 euros à ce titre et de débouter la SA DEMATHIEU ET BARD de sa demande reconventionnelle sur le même fondement juridique ; Enfin, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile, et dès lors, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du Travail le présent jugement est exécutoire à titre provisoire » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.390
Cour de cassationIl sera ordonné à la société Les Goélands de remettre à Monsieur [Z] les documents sociaux conformes au présent jugement sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du vingtième jour après la réception de la notification de celui-ci et pendant 30 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte; Il convient de rappeler que la condamnation des employeurs au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-15 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-16.483
Cour de cassationla somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce à quoi ne s'opposent ni l'équité, ni la situation économique de la partie défenderesse, et de débouter cette dernière de sa demander formée à ce titre. Sur l'exécution provisoire La partie demanderesse sollicite l'exécution provisoire de la présente décision. Vu l'article R. 1454-28 du code du travail qui énonce qu'es de droit exécutoire à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes à titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-29.344
Cour de cassationdépens. Il tient compte de l'équité ... Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnations. Qu'il serait inéquitable que Mme E... Q... supporte les frais et honoraires d'avocat. Il sera fait droit à sa demande et à la SARL Manoir de la poterie sera déboutée de sa demande. Sur la demande d'exécution provisoire et les dépens Que l'article R. 1454-28 du code du travail précise : « Sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.732
Cour de cassationdécembre 2013, soit un an après le jugement ; qu'en jugeant pour débouter M. D... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution tardive du jugement qu'il ne prouvait pas l'existence d'un préjudice chiffrable en lien de causalité directe avec un quelconque manquement caractérisé qui aurait été commis par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-28 du code du travail ; 2°) ALORS QUE M. D... faisait aussi valoir que l'employeur aurait dû rapporter les rappels de salaire auxquels l'URSSAF avait été condamnée par le conseil de prud'hommes à chacune des périodes de travail auxquels ils correspondaient afin que soient appliqués en matière de droits vieillesse les taux et les plafonds applicables à chacune des périodes ; qu'en jugeant pour débouter M.
Cour d'appel de Poitiers, 30 juin 2016, 16/00046
Cour d'appelEn l'espèce, le jugement prononcé par le Conseil de prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON le 29 mars 2016 est exécutoire de droit à titre provisoire s'agissant des sommes allouées à l'intimée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de remboursement de mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés y afférents, et ceci par application des dispositions combinées des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail. La S. A. R. L. MAISON PIRSCH n'allègue pourtant aucune violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.958
Cour de cassationAttendu que la SAS AD NUCLEIS succombe dans la présente instance, le Conseil la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnera aux entiers dépens de l'instance. Attendu que Monsieur S... Q... n'apporte aucun élément au Conseil afin d'ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement, en conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande et seule l'exécution de droit au titre de l'article R 1454-28 du Code du Travail sera rappelée. ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-21.523
Cour de cassationBelfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. G..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société BCI Transaxia France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603
Cour de cassationêtre toujours liée à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée en exécution de ce jugement, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations mentionnées au 2° de l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 mars 2016, 15/05938
Cour d'appelOrdonné la remise : des bulletins de paye de janvier 2014 au 8 janvier 2015, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement, sous astreinte de15 € (quinze euros) par jour de retard et par document un mois à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - Ordonné l'exécution provisoire en application des articles R. 1454-28 du Code du Travail et 515 du code de procédure civile ; - Fixé la rémunération brute mensuelle à 1272,75 € ; - Condamné la SARL INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT aux entiers dépens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.610
Cour de cassation; que toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée à la personne qui en est tenue. En l'espèce, le juge a prévu comme date d'effet, le quinzième jour suivant la notification du jugement ; qu'il doit être souligné que, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, est exécutoire le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de salaire ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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