Code du travail

Article R. 1454-28 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées785
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-28

785 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-26.304

Cour de cassation

Si seul le salarié a qualité pour demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le défaut de respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au contrat à durée déterminée constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Justifie sa décision d'accueillir une demande d'un syndicat en réparation d'une telle atteinte, le conseil de prud'hommes qui retient que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 limitant à soixante jours sur un même trimestre civil la durée des contrats à durée déterminée

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-23.672

Cour de cassation

Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [C], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R. 1454-28 et R.

735

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-24.852

Cour de cassation

ne précise pas les frais qu'il a dû exposer pour faire valoir son droit ; Il sera équitable de lui octroyer la somme de 100, 00 ¿. Sur les intérêts moratoires : Attendu que les intérêts des sommes acquises en exécution d'un contrat sont dus à compter de la demande en justice ; Il sera fait droit à cette demande. Sur l'exécution provisoire : Attendu qu'en application de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, l'exécution provisoire est de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, soit en l'espèce, une moyenne mensuelle de 2119, 71 ¿ ; Il y a lieu de faire droit à la demande » ; 1°) ALORS QUE selon l'article 2.

Salaire / rémunérationCassation+3
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736

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-24.851

Cour de cassation

ne précise pas les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit ; Il sera équitable de lui octroyer la somme de 100, 00 ¿. Sur les intérêts moratoires : Attendu que les intérêts des sommes acquises en exécution d'un contrat sont dus à compter de la demande en justice ; Il sera fait droit à cette demande. Sur l'exécution provisoire : Attendu qu'en application de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, l'exécution provisoire est de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, soit en l'espèce, une moyenne mensuelle de 2119, 71 ¿ ; Il y a lieu de faire droit à la demande » ; 1°) ALORS QUE selon l'article 2.

Salaire / rémunérationCassation+3
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737

Cour d'appel de Poitiers, 1 octobre 2015, 15/00054

Cour d'appel

En l'espèce, le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon le 30 avril 2015 est exécutoire de droit à titre provisoire s'agissant des sommes allouées à l'intimé à titre de salaires, d'accessoires de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, et ceci par application des dispositions combinées des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail. En l'absence de la moindre violation des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, laquelle n'est nullement soutenue par la SARL LA SPICEENNE-TRANSPORTS VION, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire assortissant ces chefs de demande. Le moyen sera donc rejeté pour ce qui les concerne.

738

Cour d'appel de Poitiers, 21 mai 2015, 15/00008

Cour d'appel

Par déclaration en date du 17 décembre 2014, la S. A. R. L. ACTIBOIS 17 a relevé appel de cette décision. - II-PROCÉDURE : Par assignation délivrée le 2 février 2015, la S. A. R. L. ACTIBOIS 17 a fait convoquer en référé devant le premier président de la cour d'appel Monsieur Jérôme SUBRA aux fins de voir, sur le fondement des articles 12, 517 à 522 et 524 du code de procédure civile, ainsi que R.

739

Cour d'appel de Poitiers, 7 mai 2015, 15/00030

Cour d'appel

En l'espèce, le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de SAINTES le 4 décembre 2014 est exécutoire de droit à titre provisoire s'agissant des sommes allouées à l'intimée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de remboursement de mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés y afférents, et ceci par application des dispositions combinées des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail.

740

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 avril 2015, 13/02732

Cour d'appel

3.790 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1.895 € à titre de salaire indûment retenu - 189,50 € au titre des congés payés afférent - 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du Travail - Déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de son employeur - Déboute M. [F] de toutes demandes plus amples ou contraires - Condamne la SAS Guigard et Associés à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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741

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-17.101

Cour de cassation

les documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de paie) rectifiés conformes au présent jugement sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et pendant 3 mois. Le Conseil de Prud'hommes s'en réservant l'éventuelle liquidation. Constatant que l'exécution provisoire est de droit sur la présente décision en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des salaires ressortant à 1 836, 72 €. Donnant acte au CGEA de Bordeaux de ce qu'il est appelé en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions de l'article L 625-1 du code du travail. Déclarant le présent jugement opposable au CGEA BORDEAUX A. G. S. SUD-OUEST ainsi qu'à Me A...

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.021

Cour de cassation

collectifs ; AUX MOTIFS propres QUE le jugement du 4 janvier 2000 ordonnant la réintégration sous astreinte de 1.000 francs dans les 15 jours de la signification du jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; qu'il n'était pas exécutoire de plein droit, que ce soit par application de l'article 514 du code de procédure civile ou de l'article R 1454-28 du code du travail, qu'il a été frappé d'appel, que l'appel interjeté par la société SECRA a suspendu l'exécution du jugement en vertu de l'article 539 du code de procédure civile ; que la société EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société FORCLUM ILE DE FRANCE, elle-même venant aux droits de la société CICO, laquelle vient aux droits de la société SECRA, rapporte la preuve de l'exécution par la société SECRA de l'obligation de…

743

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2015, 13/04185

Cour d'appel

10.354,89 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 191.291,38 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. Le conseil de prud'hommes a rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et a fixé cette moyenne à 34.516,32 €.

Montant détecté : 207 100 €Licenciement+12
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744

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.054

Cour de cassation

quand le jugement faisait état de la somme de 1.901,87 €, que le salarié invoquait dans ses conclusions d'appel celle de 2.833,88 ¿ et que l'employeur aurait fait valoir celle de 2.098,97 €, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation de vérifier si les seuils légaux avaient été respectés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article R 1454-28 du code du travail. Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit les parties liées par un contrat à durée indéterminée dès le 22 octobre 2001 et dit sans effet le contrat à durée déterminée conclu le 30 mai 2003 ; AUX MOTIFS QU' « Il n'est pas contesté que Mehmet X...

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