Code du travail

Article R. 1453-3 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées101
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1453-3

101 décisions
49

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 septembre 2017, 15/14592

Cour d'appel

; - le même courrier en date du 5 septembre 2005 adressé à Maître FRUCTUS, conseil de la RTM, reçu le 6 septembre 2005 Attendu qu'il y a lieu de constater qu'à l'audience du 12 septembre 2005, [V] [O] était représenté par un avocat ; Attendu qu'il convient de rappeler le principe de l'oralité de la procédure en matière prud'homale posé aux article R 1453-3 et R 1461-2 du code du travail ; Attendu qu'il en résulte que la cour quelles que soient la nature et la portée des écrits reçus, avant l'audience, a été saisie uniquement des demandes soutenues oralement devant elle, à son audience du 12 septembre 2005; qu'il ressort de la lecture de l'arrêt qu'aucune ne porte sur une demande de réintégration et de rappel de salaires ; Attendu que par suite la cour n'était nullement tenue de répondre aux demandes…

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 15-26.372

Cour de cassation

'homale ; qu'en recevant les conclusions d'appel de la société MBP, et en se fondant sur ces conclusions pour débouter Mme X..., quand elle constatait que Monsieur Alain Z... - ès qualités de liquidateur amiable de la société MBP - n'était ni présent ni représente à l'audience du 4 juin 2015, la cour d'appel a violé les articles R. 1453-1, R. 1453-2fr et R. 1453-3 du code du travail, ensemble l'article 472 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré incompétent le conseil de prud'hommes de Marseille au profit du tribunal de commerce de Marseille ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des éléments de fond développés ci-dessus que : - Madame Patricia X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.352

Cour de cassation

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en matière prud'homale, la procédure est orale ; que le principe de l'oralité des débats impose que les parties aient pu être entendues en leurs plaidoiries et que leurs moyens et prétentions aient été débattus contradictoirement ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'entendre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas respecté le principe de l'oralité des débats, a violé ensemble les articles R.1453-3 du code du travail et 946 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Champagne Louis Y... à verser à M. Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.716

Cour de cassation

le sursis à statuer sur le licenciement, par un recours formé le 26 septembre 2014, il s'ensuivait qu'elle était nécessairement saisie de l'entier litige prud'homal, en ce compris le chef du dispositif du jugement du 15 décembre 2014 statuant sur le licenciement ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'appel a violé ensemble les articles R.1451-1, R.1452-6, R1453-3 du code du travail et les articles 561 et suivants et 568 du code de procédure civile et l'article 6, § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; 2°) ALORS, d'autre part, l'unicité de l'instance et le principe de l'oralité des débats en matière prud'homale autorisent le salarié à former appel régulièrement par dépôt de conclusions valant déclaration d'appel et reprises oralement à l'audience ; qu'il résulte des propres constatations de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-25.530

Cour de cassation

prochaine audience ; que la cour d'appel a tenu compte des conclusions formulées oralement à l'audience par l'ADAPEI mais a rejeté des débats les pièces produites au soutien de ces conclusions et la demande de renvoi également formulée par l'ADAPEI ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.205

Cour de cassation

le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par M. [Y] aux torts de l'employeur ; qu'en se prononçant exclusivement sur le licenciement pour débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes la Cour d'appel a violé les articles 4, 12 et 16 du Code de procédure civile et les articles R.1452-6, R1452-7, R.1453-3, R.1453-4 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE en déboutant M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-16.416

Cour de cassation

par la salariée ; qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi la communication de ces pièces, plus de quinze jours avant l'audience, n'aurait pas été effectuée en temps utile pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 15, 135 du code de procédure civile et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.092

Cour de cassation

; qu'en rejetant l'appel et en confirmant le jugement entrepris au motif que le recours n'a pas valablement été soutenu dès lors que M. X..., qui a régulièrement comparu à l'audience, n'a pas respecté le calendrier de la procédure lui enjoignant de conclure quatre mois avant la date de l'audience, la cour d'appel a violé les articles 446-1, 446-2, 931, 946 du code de procédure civile, R. 1453-1, R. 1453-3 et R.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-11.100

Cour de cassation

salarié sur la nouvelle amplitude de travail indiquée sur le bulletin de paie de novembre 2008 celui-ci mentionnant : » nouveaux horaires à compter du 1er novembre 2008, 20 heures hebdomadaires « la cour d'appel, qui a pris en considération les énonciations de conclusions que leur auteur n'avaient pas oralement soutenues, a violé les articles R. 1453-14 et R. 1453-3 du code du travail, ensemble l'article 6 §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais attendu qu'en retenant que, pour la période non couverte par l'avenant, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié en le ramenant de trente cinq heures à vingt heures sans respecter les prescriptions de l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.164

Cour de cassation

la responsabilité de la société GENERALE DE PREFABRICATION ; qu'en affirmant le contraire et en jugeant que la société LES COMPOSANTS PRECONTRAINTS et la société GENERALE DE PREFABRICATION ont la qualité de coemployeur du salarié la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé, ensemble, les articles 4, 5, 16 et 954 du Code de procédure civile, R 1453-3 du Code du travail et 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'homme.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.510

Cour de cassation

a repris ses écritures développées à l'audience, lesquelles n'invoquaient pas le caractère tardif de cette communication et ne sollicitaient pas que ces attestations soient écartées des débats ; qu'en décidant d'office d'écarter ces pièces essentielles au succès des prétentions du salarié demandeur, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles R. 1452-6, R. 1453-1, R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.858

Cour de cassation

; qu'en déclarant néanmoins recevable la demande de résiliation judiciaire en relevant, par motifs propres et adoptés, que les conclusions dans lesquelles cette demande était formulée pour la première fois avaient été déposées au greffe de la juridiction pour l'audience du 8 septembre 2009, sans constater qu'au cours de cette audience le dossier aurait été débattu au fond, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ensemble les articles L. 1221-1 et R. 1453-3 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que la cour d'appel a condamné la Société AMBULANCES DE L'UNION à payer à Madame X...

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