Code du travail

Article R. 1453-3 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées101
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1453-3

101 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.859

Cour de cassation

; qu'en déclarant néanmoins recevable la demande de résiliation judiciaire en relevant, par motifs propres et adoptés, que les conclusions dans lesquelles cette demande était formulée pour la première fois avaient été déposées au greffe de la juridiction pour l'audience du 8 septembre 2009, sans constater qu'au cours de cette audience le dossier aurait été débattu au fond, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ensemble les articles L. 1221-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-21.355

Cour de cassation

de demande des congés payés pris par anticipation y figurant, alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure prud'homale est orale ; que, par suite, sauf à énoncer que les moyens invoqués par les dernières conclusions écrites du salarié n'ont pas été repris à l'audience, la cour d'appel ne pouvait déclarer ces conclusions irrecevables sans violer l'article R. 1453-3 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel statue sur les dernières conclusions déposées ; que s'il y a lieu d'apprécier la recevabilité de ces conclusions au regard de leur date, elles doivent être considérées en leur globalité ; que, par suite, en déclarant les conclusions de M. X...

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Cour d'appel d'Angers, 15 septembre 2014, 12/02106

Cour d'appel

Par jugement en date du 10 septembre 2012, le Conseil des Prud'Hommes d'ANGERS l'a déboutée de toutes ses demandes au motif qu'il n'y avait pas eu de promesse d'embauche entre mademoiselle X...et la société BV BUROSTOC. La demande reconventionnelle de la société défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée. La salariée a régulièrement interjeté appel. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles R 1453-1 et R 1453-3 du code du travail, de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale en matière prud'homale. Les parties doivent comparaître soit en se présentant personnellement soit en s'y faisant représenter. En l'espèce, Mademoiselle X...ne s'est pas présentée à l'audience du 8 septembre 2014 à laquelle elle a été régulièrement convoquée.

CDD / intérimProcédure prud'homale
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.394

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1452-7 et R. 1453-3 du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel ; que, selon le second, la procédure prud'homale étant orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui lors des débats ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui est employé par la société Battut en qualité de manoeuvre, a, soutenant qu'il n'était rémunéré que sur la base de 65 heures par mois alors qu'il travaillait à temps plein, saisi la juridiction prud'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-13.911

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la salariée de ne pas formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées, cependant que l'audience permet de faire respecter le principe de la contradiction et la loyauté des débats, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 446-1 du code de procédure civile et l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-24.621

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 946 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1453-3 et R. 1453-4 du code du travail ; Attendu que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, et, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ; Attendu que, pour écarter des débats les conclusions déposées par la société Crédit Agricole et dire son appel incident irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci avait été régulièrement avisé qu'il devait déposer ses conclusions avant le 20 avril 2012 et qu'il n'a transmis ses écritures à l'appelante et à la cour que le 22 mai 2012,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-13.894

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R 1453-3 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a été engagé par M. et Mme Y... ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de salaires et congés payés ; que par ordonnance du 18 mai 2012, cette juridiction a dit n'y avoir lieu à référé ; Attendu que pour rejeter la demande, la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est fondée sur un courrier reçu au greffe, émanant des époux Y... qui contestent devoir la somme réclamée ; que les défendeurs n'étaient ni présents ni représentés à l'audience ; Attendu,

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.281

Cour de cassation

VERRERIES DE MASNIERES à payer à Madame X... les sommes de 40.000¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.850,26¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « qu'il résulte des textes régissant la procédure orale et notamment en matière prud'homale les articles R.1453-3 du Code du travail et 946 du Code de procédure civile qu'en cette matière le juge est saisi des moyens et demandes résultant de t'acte de saisine et, s'il y a lieu, des dernières écritures déposées au dossier de la juridiction par la partie comparante sauf s'il résulte de ces dernières ou des énonciations de la note d'audience sa renonciation expresse à tout ou partie de ces moyens et demandes ; qu'en l'espèce Madame Danièle X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.968

Cour de cassation

n'était ni présent ni représenté pour rendre une décision réputée contradictoire, le Premier Président ne pouvait en aucun cas faire état des observations écrites en réplique de ce dernier, qui ne pouvaient suppléer son défaut de comparution, et statuer sur une demande qui y était formulée ; Qu'en tenant compte des observations écrites en réplique de Monsieur Y... alors même qu'il constatait son défaut de comparution, le Premier Président a violé l'article R.1453-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE d'avoir débouté Maître X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-21.043

Cour de cassation

, sans constater que la salariée effectuait quotidiennement ces tâches, de sorte qu'elle assumait en permanence des fonctions qui ne lui étaient pas dévolues par son statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale en vertu de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.843

Cour de cassation

l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il concerne M. X...: Attendu que le moyen unique du pourvoi n'étant pas dirigé à l'encontre de M. X..., il y a lieu de le mettre hors de cause ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre M. Y..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société Spid 30, et contre l'AGS-CGEA de Toulouse : Vu l'article R. 1453-3 du code du travail, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Spid 30 à compter du 25 décembre 2000 en qualité d'opérateur manutentionnaire, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.803

Cour de cassation

; que dès lors, en se bornant, pour écarter des débats deux pièces communiquées le 25 octobre 2011, veille de l'audience, à relever qu'elles l'avaient été plus de trois ans et demi après la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi cette communication n'aurait pas été faite en temps utile, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R.

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