Code du travail

Article R. 1453-3 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées101
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1453-3

101 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-10.584

Cour de cassation

ALORS QUE la procédure prud'homale est orale et que des demandes peuvent être présentées oralement à l'audience ; que M. Y... prouve avoir voulu présenter à l'audience une demande relative à ses congés annuels abusivement écrêtés, et avoir subi de la part de la présente de chambre l'interdiction de présenter sa demande ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article R 1453-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. Y...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-24.135

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile que ce n'est qu'à la demande des parties que celles-ci peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions par écrit, sans se présenter à l'audience. Méconnaît ces dispositions, ainsi que l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la cour d'appel qui renvoie l'affaire en dépôt de dossier "les parties ne s'y étant pas opposées" et statue en leur absence

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.432

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant caractérisé le manquement de la société à son obligation de reprendre l'engagement du précédent employeur auprès de l'ASAC, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles R. 1451-1 et R.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.264

Cour de cassation

de référé", sans vérifier que Mme Z..., défenderesse, dont elle a constaté qu'elle avait été hospitalisée en avril 2016, aurait signé l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 453 et 670 du code de procédure civile, R. 1452-4, R. 1453-3 et R.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 15-20.591

Cour de cassation

; qu'il appartient au juge d'assurer le respect du principe du contradictoire ; qu'en se contentant de dire que les conclusions d'appel avaient été communiquées le 16 décembre 2013 à l'avocat ayant représenté M. Y... lors des audiences antérieures, sans s'assurer que ces demandes avaient été communiquées au salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 1453-3 du code du travail, 16 du code de procédure civile, et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 14-17.492

Cour de cassation

1/ ALORS QUE la procédure prud'homale étant orale, les parties ne sont tenues ni de conclure ni d'annexer à leurs conclusions un bordereau récapitulatif des pièces invoquées ; qu'en considérant pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, qu'il avait remis à la cour un dossier « peu lisible », « très épais » et « dont les pièces n'étaient pas listées », la cour d'appel a violé l' article R.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-23.915

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 14 et 861, alinéa 1, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause et les articles R. 1453-3 et R. 1453-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., a été engagé par M. Z... le 2 janvier 2003 et licencié le 25 mai 2005 pour fin de chantier ; qu'engagé à nouveau le 30 juin 2007, il a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2008 ; que le 2 octobre 2010, M. Z...

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-20.756

Cour de cassation

conclusions écrites au greffe et à la justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces, alors que l'accord des parties en vue d'un échange de conclusions écrites n'avait pas été recueilli lors d'une comparution, la cour d'appel a violé les article 446-1, 446-2, 939 et 946 du code de procédure civile, ensemble les articles R 1453-3 et R 1453-4 du code du travail.

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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.438

Cour de cassation

1- ALORS QUE la procédure prud'homale est orale, ce qui rend nécessaire la comparution des parties ou de leur représentant ; Que le dépôt d'un écrit ne peut en aucun cas y suppléer ; Qu'en faisant état dans les motifs de sa décision du courrier qui lui a été adressé par la société défenderesse non comparante et non représentée à l'audience, la formation de référé du conseil des prud'hommes a violé l'article R.1453-3 du code du travail ; 2- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en énonçant, sans même analyser sommairement les éléments de preuve auxquels elle se référait, qu'il ressort des pièces du…

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-20.677

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 931 du Code de procédure civile, R. 1453-2 et R. 1453-3 du Code du travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ; que la Cour a fixé en calendrier de procédure auquel Monsieur Y...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.017

Cour de cassation

par la partie la plus diligente de conclusions ou d'une argumentation écrite préalablement notifiées à la partie adverse, alors que l'accord des parties en vue d'un échange de conclusions écrites n'avait pas été recueilli lors d'une comparution, la cour d'appel a violé les articles 446-1, 446-2, 939 et 946 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1453-3 et R.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-21.175

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z..., ès qualités, et de la société Cave Canem sûreté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles R. 1451-1 et R. 1453-3 du code du travail, ensemble l'article 446-1 du code de procédure civile ; Attendu selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé, qu'engagé le 27 juin 2013 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté par la société Cave Canem sûreté, M. Y...

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