Code du travail
Article R. 1453-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 1453-3
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1453-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.509
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'exposante n'avait pas saisi le conseil de prud'hommes dans le cadre d'un litige découlant d'un refus du liquidateur judiciaire d'inscrire une créance sur le relevé des créances, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des moyens ultérieurement développés à l'audience par les parties, a violé les articles 446-1, 446-2 du code de procédure civile, R. 1453-1 et R. 1453-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-21.422
Cour de cassationSi, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le juge ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties comparantes, il peut toujours, pour mettre l'affaire en état d'être jugée, prescrire des diligences à la charge des parties, telles que le dépôt au greffe de la cour d'appel de leurs conclusions écrites et pièces.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.022
Cour de cassationn'avait pas saisi, par ses deux courriers des 15 octobre et 12 novembre 2014, le conseil de prud'hommes des conclusions responsives exigées par l'ordonnance de radiation du 19 novembre 2012 et que ce n'était que le 21 août 2015 que le conseil de M. U... avait envoyé ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article R. 1453-3 du même code ; 3°) ALORS QU'en énonçant que la péremption était acquise puisque l'ordonnance de radiation du 19 novembre 2012 avait imposé au demandeur, M. U..., le dépôt de conclusions responsives et que ce n'était que le 21 août 2015 que le conseil de M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.448
Cour de cassation1/ ALORS QUE devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, la procédure est orale ; que le juge ne peut fonder sa décision sur les conclusions écrites et les pièces d'une partie qui n'a pas comparu ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour débouter M. K... de sa demande de rappel de salaire, les pièces adressées à la juridiction par Mme Y... I... E..., non comparante, la cour d'appel a violé les articles R. 1453-1, R. 1453-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.762
Cour de cassationdonné lieu au jugement de départage du 9 juin 2009 dans lesquelles le salarié indiquait refuser sa réintégration, lorsqu'il résultait expressément dudit jugement, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, que les débats oraux n'avaient porté que sur l'exception d'incompétence, et non pas sur la réintégration, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.519
Cour de cassationl'ordre procédural de présentation des demandes ; qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'audience, le défendeur avait fait référence à ses conclusions contenant l'exception d'incompétence après plaidoirie sur le fond, de sorte qu'une telle exception n'avait pas été présentée in limine litis, la cour d'appel a violé les articles 74 du code de procédure civile et R.1453-3 du code du travail ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a relevé que les éléments de preuve versés aux débats par les ayants droits de Monsieur B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-26.836
Cour de cassationB... Y... dans la transmission de ses pièces et de ses argumentations à l'appui de son appel prud'homal plus de 6 ans après son licenciement notifié le 06 août 2008 ; qu'en application de l'article 5 du code de procédure civile « le juge se prononce sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qu'il est demandé » et que suivant les dispositions de l'article R 1453-3 du code du travail : « la procédure est orale » ; qu'en conséquence la SA Keolis n'a pas cru devoir plaider à la barre, la demande qu'elle a formé sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile telle que figure dans les dispositifs de ses écritures visées par M.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 mars 2020, 18/00750
Cour d'appel1452-6 ne s'applique pas pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, il s'applique pour celles introduites avant cette date. En application de cette règle, le demandeur est recevable à former toute demande nouvelle tant qu'il n'a pas été mis fin à l'instance, étant rappelé qu'en raison du caractère oral de la procédure prud'homale tel qu'il résulte de l'article R. 1453-3 du code du travail, les parties peuvent oralement, jusqu'au jour de la clôture des débats, modifier ou compléter leurs demandes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 16-20.171
Cour de cassation; qu'en retenant que cette société aurait soulevé ce moyen tardivement, d'une part, en ne le soulevant pas devant le tribunal de commerce qui, s'estimant incompétent, avait désigné le conseil de prud'hommes pour statuer, d'autre part, en ne le soulevant que quatre jours avant l'audience de plaidoiries devant ce conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles 74 du code de procédure civile, R. 1451-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.467
Cour de cassationgreffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société des Cars Alpes-Littoral, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 946 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1453-3 du code du travail et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.014
Cour de cassationle 1er novembre 2002",- le même courrier en date du 5 septembre 2005 adressé à Maître O..., conseil de la RTM, reçu le 6 septembre 2005 ; qu'il y a lieu de constater qu'à l'audience du 12 septembre 2005, I... R... était représenté par un avocat ; qu'il convient de rappeler le principe de l'oralité de la procédure en matière prud'homale posé aux article R. 1453-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.385
Cour de cassationprécitées ; que l'employeur ne peut arguer du fait qu'il aurait pris connaissance tardivement de l'existence de cette clause de non-concurrence, soit le jour de sa comparution à l'audience de conciliation du conseil des prud'hommes de Metz, afin de s'exonérer du préavis concernant sa faculté de renonciation à cette clause ; que conformément à l'article R. 1453-3 du code du travail, M. Jérôme A...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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