Code du travail
Article R. 1453-3 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 1453-3
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1453-3
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/01579
Cour d'appelPar application de l'article 70 du Code de procédure civile, il sera toutefois possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du Code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.392
Cour de cassationdemandes à défaut de concordance de la signature figurant le mandat de représentation remis à l'audience avec celle figurant sur le mandat inséré au dossier, après avoir relevé que cette "exception" avait été soulevée à l'audience et n'était pas reprise dans le "par ces motifs" des conclusions de la société, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.383
Cour de cassationdemandes à défaut de concordance de la signature figurant le mandat de représentation remis à l'audience avec celle figurant sur le mandat inséré au dossier, après avoir relevé que cette "exception" avait été soulevée à l'audience et n'était pas reprise dans le "par ces motifs" des conclusions de la société, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 10.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 avril 2023, 23/00416
Cour d'appelIl en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » L'article R. 1451-2 du code du travail prévoit que « les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement. » En application de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure devant le conseil de prud'hommes est orale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-23.546
Cour de cassationqu'il n'était pas présent lors de l'audience de renvoi (départage), empêchait le juge de se fonder sur ses prétentions écrites ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-1 du Code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code de procédure civile, R. 1453-1 et R. 1453-3 du code du travail : 3. Il résulte de ces textes qu'en matière de procédure orale, le juge demeure saisi des demandes soutenues par une partie ayant été représentée, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne s'est pas fait représenter à l'audience de renvoi devant la formation de départage, pour laquelle elle a été à nouveau convoquée. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 18-21.328
Cour de cassationà l'audience ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié, lorsque malgré les mentions de l'arrêt attaqué, qualifié de contradictoire, le salarié n'était ni présent ni représenté à l'audience du 1er mars 2018, de sorte que ses demandes n'étaient pas soutenues, la cour d'appel a violé les articles 931 et 946 du code de procédure civile et les articles R. 1453-3 du code du travail et R. 1461-2 de ce même code, dans sa version alors en vigueur. » Réponse de la Cour Vu les articles 468 et 946 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes qu'en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. 8.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558
Cour d'appeldu 21 décembre 2018 invoquée par l'appelant, qui aurait adressé des conclusions au conseil des prud'hommes aux fins de réenrôlement, valle diligence dès lors qu'elle n'a pas date certaine et n'a pas atteint le secrétariat greffe. Subsidiairement, Vu l'Article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause ; Vu l'article R1453-3 du code du travail Vu l'article 1231-1 du code du travail ; Vu les articles R 4624-10, R 4624-11, R4624-13 code du travail Vu l'article L.3171-4 du Code du travail ; Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et vu l'article L 1154-1 du Code du Travail ; Vu Les articles L. 8221-3, L. 8223-5, L 8223- 1 et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 21 octobre 2022, 21/02131
Cour d'appelCependant, par dérogation à l'article R. 1454-16 du code du travail, l'appel immédiat des décisions prises par le bureau de conciliation et d'orientation est admis lorsqu'elles excédent les pouvoirs qui lui sont conférés, ce qui est le cas lorsque la décision rendue ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du bureau de conciliation et d'orientation. L'article R. 1453-3 du code du travail pose le principe de l'oralité des débats devant le bureau de conciliation et d'orientation. Le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui, à l'audience des débats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.060
Cour de cassationIl résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 21/00885
Cour d'appelEn vertu de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en appropriée les motifs. I / Sur la demande tendant à voir dire que le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a jugé ultra-petita et extra-petita Il convient de rappeler ici qu'en vertu de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale et orale. Les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-17.764
Cour de cassation'heures complémentaires et qu'ils échouent à démontrer le dépassement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui constituait l'unique objet de la réouverture des débats, cependant que les salariés avaient la faculté de présenter de nouvelles prétentions jusqu'à la clôture définitive des débats, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-7 et R. 1453-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble les articles 444 et 946 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-7, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 444 du code de procédure civile : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22.256
Cour de cassation[W] d'une part, quand il avait pu établir de nouvelles conclusions le 8 février 2019 en émettant des réserves sur ces deux pièces d'autre part, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de circonstances particulières justifiant que lesdites pièces soient écartées des débats, a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 15, 16 et 135 du code de procédure civile et des articles R. 1453-1 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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