Code du travail

Article R. 1452-7 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées241
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-7

241 décisions
61

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/11317

Cour d'appel

de la société ELIOR qui étaient salariés de la société HÔPITAL SERVICES et qui ont bénéficié de cette prime mise en place par l'employeur unilatéralement ; Le montant des condamnations sollicitées à ce titre sont reprises ci-après dans le rappel des créances formulées globalement pour chaque requérant 3 ' Sur la prime de nourriture : Vu l'ancien article R.1452-7 du code du travail encore applicable en l'espèce ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020, n°18-24.180 ; Vu la date à laquelle le concluant a saisi la juridiction prud'homale ; - dire et juger recevable et bien fondé la demande nouvelle tendant à obtenir une prime de nourriture formulée pour la première fois en cause d'appel ; Vu l'article L.1132-1 du code du travail ; Vu l'article L.3221-3 du code du travail ; Vu l'article L.1134-5…

Condamnation : 8 358 €Contrat de travail+12
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62

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/14148

Cour d'appel

de la société ELIOR qui étaient salariés de la société HÔPITAL SERVICES et qui ont bénéficié de cette prime mise en place par l'employeur unilatéralement ; Le montant des condamnations sollicitées à ce titre sont reprises ci-après dans le rappel des créances formulées globalement pour chaque requérant 3 ' Sur la prime de nourriture : Vu l'ancien article R.1452-7 du code du travail encore applicable en l'espèce ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020, n°18-24.180 ; Vu la date à laquelle le concluant a saisi la juridiction prud'homale ; - dire et juger recevable et bien fondé la demande nouvelle tendant à obtenir une prime de nourriture formulée pour la première fois en cause d'appel ; Vu l'article L.1132-1 du code du travail ; Vu l'article L.3221-3 du code du travail ; Vu l'article L.1134-5…

Condamnation : 4 187 €Contrat de travail+11
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-26.492

Cour de cassation

que, d'une part, ce principe, fondé sur la spécificité des relations de travail, la préservation de l'ordre social et l'efficacité de la justice prud'homale poursuivait bien un « but légitime » et que tenant à la possibilité d'introduire des demandes nouvelles à tout stade de la procédure prud'homale, y compris en cause d'appel, en application de l'article R. 1452-7 du code du travail, ainsi que celle d'introduire un nouveau recours, sur le fondement de l'article R.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-25.199

Cour de cassation

; que ce contrat constituait un avantage social complémentaire accessoire du contrat de travail ; que la demande présentait donc un lien étroit avec le contrat de travail conclu entre M. L... et la société Aix'Cellence ; qu'en affirmant que les demandes étaient sans lien avec le contrat de travail, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ainsi que de l'article 564 du code de procédure civile ; 2.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-24.523

Cour de cassation

; que cependant, la demande en reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement et la demande en nullité de la rupture sur le fondement d'une violation du statut protecteur ne poursuivent pas les mêmes fins ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.» Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. 7.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.180

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.447

Cour de cassation

ALORS QUE 5°) à considérer que la demande ait été considérée irrecevable comme nouvelle, l'appel ayant été formé avant l'entrée en vigueur de l'article R. 1461-2 le 1er août 2016, suivant la procédure orale, la demande nouvelle en appel au titre des heures supplémentaires était bien recevable, dès lors qu'elle dérivait du même contrat de travail en application de l'article R.1452-7 du code du travail dans sa version applicable à la présente instance ; en disant le contraire la Cour d'appel a violé l'article R1452-7 du Code du travail dans sa version applicable à la cause.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.346

Cour de cassation

; qu'en retenant que le rejet de la demande d'indemnisation de faits discriminatoires aurait été implicitement rejetée par la cour d'appel dans sa précédente composition pour refuser de statuer sur la demande nouvelle tendant à voir fixer au passif de la liquidation une créance d'indemnité pour licenciement nul comme procédant d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles R.1452-7 du code du travail alors applicable et 633 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE l'exposant faisait valoir dans ses écritures d'appel (v. p.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.706

Cour de cassation

de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles R. 1452-6 et R.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-13.533

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit les demandes de Monsieur M... H... recevables ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'unicité de l'instance et la prescription de l'action, aux termes des dispositions de l'article R. 1452-6 du Code du travail, « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou de défendeur, l'objet d'une seule instance » ; que l'article R. 1452-7 de ce même Code prévoit que « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel » ; que l'article R.

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