Code du travail
Article R. 1452-7 : texte et décisions associées – page 7
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Article R. 1452-7
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-21.747
Cour de cassationla régularisation de certains éléments de son salaire ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-17.387
Cour de cassationle contrat-avenir, de travail dissimulé, M. F... sollicite à présent des rappels de salaire au titre de deux contrats de joueur, le premier contrat de septembre 2012 à août 2013, le second de septembre 2013 à août 2014 ; l'AMVB soulève l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles opposant le respect de la règle de l'unicité de l'instance édictée par l'article R. 1452-7 du code du travail applicable à l'espèce, soutenant qu'aucune demande n'a été formulée en première instance au titre de ces contrats de joueur ; il ressort du principe de l'unicité de l'instance, tel que défini par l'article R. 1452-6 du code du travail applicable au litige, que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ; par conséquent, tel qu'édicté par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.583
Cour de cassationen paiement de dommages et intérêts pour préjudice fiscal au motif inopérant que le seul chef de l'arrêt de la cour de Versailles atteint par la cassation est la demande au titre du régime de prévoyance complémentaire quand la demande de dommages et intérêts était nouvelle en cause d'appel, et donc recevable, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles 624, 631, 632, 633 et 638 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.498
Cour de cassation; que le jugement déféré sera donc réformé quant au montant des sommes allouées et infirmé en ce qu'il a enjoint à la société ISS PROPRETE de mettre en place, à compter de la notification de la décision, le versement annuel de la prime vacances d'une valeur de 545,60 euros en 2015 ; - Sur la prime de trajet - qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel mais, comme le relève légitimement l'intimé, l'article R. 1452-7 du code du travail n'a été abrogé que le 1er août 2016 et il s'ensuit que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont toujours recevables même en appel pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016, ce qui est le cas en l'espèce ; que Mme Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.497
Cour de cassation; que le jugement déféré sera donc réformé quant au montant des sommes allouées et infirmé en ce qu'il a enjoint à la société ISS PROPRETE de mettre en place, à compter de la notification de la décision, le versement annuel de la prime vacances d'une valeur de 545,60 euros en 2015 ; - Sur la prime de trajet - qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel mais, comme le relève légitimement l'intimé, l'article R. 1452-7 du code du travail n'a été abrogé que le 1er août 2016 et il s'ensuit que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont toujours recevables même en appel pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016, ce qui est le cas en l'espèce ; que Mme S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.504
Cour de cassation; que le jugement déféré sera donc réformé quant au montant des sommes allouées et infirmé en ce qu'il a enjoint à la société ISS PROPRETE de mettre en place, à compter de la notification de la décision, le versement annuel de la prime vacances d'une valeur de 545,60 euros en 2015 ; - Sur la prime de trajet - qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel mais, comme le relève légitimement l'intimé, l'article R. 1452-7 du code du travail n'a été abrogé que le 1er août 2016 et il s'ensuit que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont toujours recevables même en appel pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016, ce qui est le cas en l'espèce ; que Mme J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-13.969
Cour de cassation; qu'ensuite, selon les dispositions des articles 633 et 638 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation et la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'or, en matière prud'homale, en application des dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, en vertu du principe d'unicité de l'instance ; que dès lors, les demandes nouvelles formées par M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-19.852
Cour de cassationAux motifs que, sur le statut protecteur de délégué du personnel, L... X... soutient bénéficier du statut protecteur des délégués du personnel et conclut à l'irrégularité de la procédure de licenciement en l'absence d'autorisation de l'inspection du travail de le licencier ; que la société E...-CTO soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel ; que l'article R.1452-7 du code du travail applicable à la présente procédure dispose toutefois que les demandes nouvelles dérivant du même contrat sont recevables même en appel ; que l'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée ; que même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence ; qu'il convient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-12.551
Cour de cassationdu salarié interjeté contre le jugement du 7 mars 2013, exclusif de toute décision sur le fond quant à la validité de son licenciement qui n'était pas encore intervenu au jour de la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 1452-6 et R.
Cour d'appel de Bastia, 17 avril 2019, 18/00073
Cour d'appelde ses demandes), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ; 2) Sur le licenciement Attendu qu'en premier lieu, il convient de constater que les demandes au titre du licenciement, formées régulièrement au cours de la première instance par Monsieur I..., sont recevables en vertu des dispositions des articles R1452-6 et R 1452-7 du code du travail, dans leur version applicable aux instances prud'homales introduites avant le 1er août 2016, sans qu'il puisse leur être opposée l'absence de tentative de conciliation préalable ; Que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ; Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.342
Cour de cassation; qu'en opposant pourtant le principe de l'unicité de l'instance, au motif qu'ayant fait valoir ses droits à retraite le 1er janvier 2012, il appartenait à la salariée de présenter ses demandes en dommages-intérêts pour perte de droit à retraite devant la cour d'appel de Lyon, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile, ensemble les articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.932
Cour de cassationordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées aux défendeurs aux pourvois à hauteur de six mois ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande formée au titre de la démission : Il résulte des dispositions des articles 258 et 259 de la loi du 6 août 2015 et des articles 8 et 45 décret du 20 mars 2016 que l'abrogation des articles R1452-6 et R1452-7 du code du travail, relatifs aux règles de l'unicité d'instance, n'est applicable qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016. En l'espèce, l'instance a été engagée devant le conseil antérieurement à la date du 1er août 2016 de sorte que la demande nouvelle formée par le salarié est recevable.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1452-7
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Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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