Code du travail
Article R. 1452-7 : texte et décisions associées – page 8
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Article R. 1452-7
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.059
Cour de cassationordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées aux défendeurs aux pourvois à hauteur de six mois ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande formée au titre de la démission : Il résulte des dispositions des articles 258 et 259 de la loi du 6 août 2015 et des articles 8 et 45 décret du 20 mars 2016 que l'abrogation des articles R1452-6 et R1452-7 du code du travail, relatifs aux règles de l'unicité d'instance, n'est applicable qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016. En l'espèce, l'instance a été engagée devant le conseil antérieurement à la date du 1er août 2016 de sorte que la demande nouvelle formée par le salarié est recevable.
Cour d'appel de Basse-Terre, 3 décembre 2018, 15/01901
Cour d'appelIl a été inscrit sur la cote du dossier du conseil de prud'hommes l'absence de comparution de la SNLP LIBRAIRIE CAPESTERRIENNE à ladite audience de conciliation et le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement, rendant impératif sa convocation devant cette formation par acte d'assignation. Sur les demandes nouvelles, il résulte des dispositions de l'article R.1452-7 du code du travail encore en vigueur en 2015 que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel. Toute demande nouvelle était donc recevable en tout état de cause dès lors qu'elle se rattachait au contrat de travail à l'origine de la demande initiale et qu'elle était formulée avant le prononcé de la décision par la juridiction saisie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-15.088
Cour de cassation; qu'il ajoute que la salariée a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes le 19 mars 2014 pour contester son licenciement intervenu le 24 février 2014 ; que l'arrêt en déduit que ce licenciement étant intervenu avant même que soit rendu le jugement concernant la première affaire, la salariée avait la possibilité de soumettre ses demandes à la cour d'appel dans le cadre de l'appel formé contre ce jugement puisqu'il résulte des dispositions de l'article R.
Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 24 octobre 2018, 16/02255
Cour d'appelque, d'une part, ce principe, fondé sur la spécificité des relations de travail, la préservation de l'ordre social et l'efficacité de la justice prud'homale poursuivait bien un «but légitime» et que tenant la possibilité d'introduire des demandes nouvelles à tout stade de la procédure prud'homale, y compris en cause d'appel, en application de l'article R. 1452-7 du code du travail, ainsi que celle d'introduire un nouveau recours, sur le fondement de l'article R. 1452-6 in fine du code du travail, si les fondements de leur demande sont postérieurs à la saisine initiale du conseil de prud'hommes, le principe contesté souffrait d'exceptions significatives, soucieuses de respecter le droit pour chacun d'accéder à un tribunal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.918
Cour de cassationIII de la convention collective nationale des activités du déchet, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; ALORS, quatrièmement, QUE les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en rejetant la demande du salarié au motif inopérant qu'elle est nouvelle en appel, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.397
Cour de cassation« la demande d'indemnisation pour perte de droits à la retraite » et qui « rejette toute autre prétention » a dénaturé les termes du débat en limitant à la seule « perte des droits à la retraite » la demande d'indemnisation présentée « pour perte de droits » par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R.1452-6, R.1452-7 du code du travail, les articles 4 et 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'indemnisation de M. X... pour perte de droits à la retraite et toute autre demande; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, .
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-25.493
Cour de cassationconnaissait le dommage dont il demande réparation dans le cadre de la présente instance, dès la fin de son contrat de travail et en tout cas lorsqu'il a une première fois saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2005 d'une demande relative au même contrat de travail et pour le moins au cours de la procédure d'appel ayant donné lieu à un arrêt définitif de la cour d'appel de Metz du 24 mars 2010, étant rappelé que conformément aux dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicables, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'il s'ensuit que M. Z... A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-12.320
Cour de cassationquand bien même le délai pour former appel à titre principal était expiré, le désistement de l'appelant n'a pu mettre fin à l'instance en l'absence d'acceptation ; par ailleurs le fait qu'il s'agisse de demandes nouvelles n'ayant pas été présentées devant le premier juge, ne saurait faire obstacle à leur recevabilité devant la cour puisque l'article R 1452-7 du code du travail prévoit que « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel » ; et qu'en application de l'article R 1452-6 du même code, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, d'une seule instance ; il y a donc lieu de statuer sur l'appel incident ; 1° Alors que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.025
Cour de cassationà titre de dommages intérêts pour défaut de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi, Maître AAAAAA... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la T... conteste le caractère nouveau de cette demande, liée selon lui à l'obligation de reclassement, et soutient qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée ; que par application des dispositions de l'article R1452-7 du code du travail les demandes nouvelles dérivant d'un contrat de travail sont recevables même en appel ; que cette règle n'est pas dénaturé à permettre, en cas de renvoi après cassation partielle, de juger à nouveau un chef de demande non atteint par la cassation en violation des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile ; que les salariés invoquent pour fonder cette demande, qu'ils présentent comme nouvelle, le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.028
Cour de cassationpour défaut de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi, Maître HHHHHH... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Capdevielle conteste le caractère nouveau de cette demande, liée selon lui à l'obligation de reclassement et soutient qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée ; que par application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.664
Cour de cassationpour les intérêts de [l'association] ISBA demande à faire application de l'article R 1452-6 du Code du Travail qui prévoit que : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. " et l'article R1452-7 « Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.510
Cour de cassationayant saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise par requête du 18 septembre 2013, la société Lear Corporation Seating France est mal fondée à se prévaloir du délai de 12 mois accordé au salarié pour tirer argument de l'absence ou de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles R. 1452-1, R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail dans leurs versions applicables au litige ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour faire constater l'irrecevabilité de la demande du salarié tendant à faire juger nul son licenciement, l'employeur faisait valoir (conclusions d'appel page 5) que M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1452-7
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Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
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