Code du travail

Article R. 1452-7 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées241
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-7

241 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.533

Cour de cassation

de chose jugée de la décision de la cour d'appel de Chambéry reconnaissant comme maladie professionnelle le syndrome anxio-dépressif réactionnel subi par M. Y... par des constatations laissant supposer des agissements fautifs de l'employeur et a violé en conséquence les articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile, ensemble l'article R.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.987

Cour de cassation

158 de l'OIT ; que ces dispositions légales et les stipulations contractuelles qui s'y référaient devaient donc être écartées, dans leur entier, comme formant un tout indissociable, ainsi que le demandait l'employeur dans ses conclusions d‘'appel ; Mais attendu, d'abord, que par dérogation à l'article 564 du code de procédure civile, en vertu de l'article R.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.938

Cour de cassation

Attendu que l'Article R. 1452-6 du Code du travail énonce : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ». Attendu que l'Article R. 1452-7 du Code du travail énonce : « Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence ». En l'espèce : Madame Y...

100

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 décembre 2017, 15/05166

Cour d'appel

[H] a informé la cour d'appel de Versailles, saisie au second degré de l'examen au fond de son contrat de travail par l'effet de son appel susvisé, de son désistement ; Le 27 novembre 2014, la cour d'appel de Versailles lui a donné acte de son désistement d'appel et a constaté l'extinction de l'instance ; Par jugement du 5 novembre 2015, le conseil de prud'hommes a fait application des dispositions des articles R. 1452-6 et R.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.408

Cour de cassation

X... en paiement d'une indemnité de requalification et de rappel de salaire, quand il résultait de ses constatations qu'à la date de présentation de ces demandes, la cour d'appel restait saisie des demandes relatives aux effets de la prise d'acte par le salarié de son contrat de travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles R. 1452-6, R. 1452-7 du code du travail, ensemble, les articles 378 et 379 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance, le salarié peut présenter devant le juge statuant en matière prud'homale, tant qu'il n'est pas définitivement dessaisi de l'affaire, toute demande nouvelle, même si elle est en lien avec une précédente demande ayant été définitivement jugée ; qu'en déclarant les demandes nouvelles de M. X...

102

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16/03555

Cour d'appel

nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' n'est applicable en matière prud'homale qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016. Or en l'espèce, Madame [G] a saisi le Conseil des Prud'hommes de PAU le 1er juin 2015. Il en résulte que seul l'ancien article R 1452-7 alinéa 1 du code du travail - prévoyant que ' les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel...' - est applicable. En conséquence, Madame [G] est recevable à demander à la Cour de dire son licenciement abusif.

Condamnation : 6 200 €Licenciement+15
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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-23.040

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Les Oliviers PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Les Oliviers à paiement d'une indemnité de requalification de 1 531, 80 € ; AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité, selon l'article R.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.127

Cour de cassation

Y... a été débouté de l'ensemble de ses demandes ; que sur l'appel interjeté par celui-ci le mars 2009, la cour d'appel de Céans, devant laquelle les débats ont eu lieu le 22 novembre 2010 entre les parties, a confirmé le jugement entrepris ; que la cour constate que M. Y..., en vertu du principe de l'unicité de l'instance résultant des articles R. 1452-6 et R.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-24.005

Cour de cassation

Ne constituent pas une dérogation illicite aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, les dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant qu'antérieurement à la cession d'une des sociétés faisant partie d'une UES, une proposition de transfert dans une autre entité de l'UES sera faite aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou électif pour permettre la poursuite de leur contrat de travail et de l'exercice de leur mandat au sein de cette UES

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-22.890

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes qui relève qu'un salarié a signé un contrat de travail en qualité d'assistant administratif au service consulaire d'un Etat étranger et qu'il ne participe pas au service public de cet Etat en déduit exactement que le litige, concernant le paiement d'heures supplémentaires et de congés payés, s'analyse en un acte de gestion exclusif du principe de l'immunité de juridiction

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-20.857

Cour de cassation

; que les relations contractuelles ayant cessé, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 633 du code de procédure civile et R.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-24.321

Cour de cassation

; l'article R 1452-6 du code du travail dispose que « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; cette règle n'est pas applicable lorsque, le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; l'article R1452-7 du code du travail dispose également que « les demandes dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation » ; en application de ces dispositions, le salarié doit présenter ses demandes nouvelles en cause d'appel dès lors que le fondement des prétentions est né avant l'extinction de…

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