Code du travail
Article R. 1452-7 : texte et décisions associées – page 10
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Article R. 1452-7
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-16.605
Cour de cassation;appel a violé l'article L. 1411-1 du Code du travail. ALORS D'AUTRE PART QUE les demandes nouvelles relevant du même contrat de travail sont recevables en appel, de sorte que la cour de [Localité 1] qui écarte les prétentions de Monsieur [Q] au seul prétexte qu'elles constituent des demandes nouvelles de condamnation, viole l'article R 1452-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.970
Cour de cassation[A] avait expressément soutenu devant cette juridiction que son action était recevable puisque les faits au soutien de ses prétentions étaient postérieurs aux débats et au jugement du 5 mai 2011 du conseil de prud'hommes du Boulogne-Billancourt ; qu'en décidant néanmoins de faire droit à la même fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 123 du code de procédure civile, les articles R. 1452-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.918
Cour de cassationfond. (soc cass 16 novembre 2010 n° 09-70404) ; en outre le principe dit que l'unicité de l'instance, s'oppose à la saisine du conseil de prud'hommes dès lors que les causes étaient connues avant la clôture de la première instance ; en revanche, ces demandes nouvelles sont autorisées en cas d'appel par application de l'article R 1452-7 du code du travail qui déclare recevables « même en appel » les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail ; en l'espèce, il est constant qu'à l'occasion d'une première saisine par Madame [Q] [I] du conseil de prud'hommes de Strasbourg en date du 22 novembre 2011 aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir les indemnités qui en découlent, l'instance…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.205
Cour de cassationsur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par M. [Y] aux torts de l'employeur ; qu'en se prononçant exclusivement sur le licenciement pour débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes la Cour d'appel a violé les articles 4, 12 et 16 du Code de procédure civile et les articles R.1452-6, R1452-7, R.1453-3, R.1453-4 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE en déboutant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-20.169
Cour de cassationAttendu qu'il a saisi enfin le conseil de prud'hommes de Bourges le 2 novembre 2011 avec des demandes qui ne sont pas nouvelles et postérieures à la décision de la cour d'appel de Bourges ; Attendu en effet que le fondement des prétentions actuellement soumises au conseil de prud'hommes est antérieur à la décision de la cour d'appel du 15 mai 2009 ; Attendu que selon l'article R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; Dans ces conditions, il appartenait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534
Cour de cassation; qu'en rejetant cette pièce au motif que les heures supplémentaires alléguées étaient différentes de celles présentées en première instance – et qui avaient été dites irrecevables par le premier juge pour défaut de traduction – la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 561, 562 et 563 du code de procédure civile ensemble l'article R. 1452-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.779
Cour de cassationet la société Wine and Heritage, que les demandes subsidiaires de M. F... fondées sur le caractère brutal de la révocation de son mandat social étaient irrecevables dès lors que seules les nouvelles demandes dérivant d'un même contrat de travail sont recevables devant la chambre sociale, a violé l'article 89 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ; 2°/ qu'est recevable bien que nouvelle une demande qui ne pouvait pas être formulée en première instance, fût-ce à titre subsidiaire ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes subsidiaires de M. F... fondées sur le caractère brutal de la révocation de son mandat social, demandes que M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-13.338
Cour de cassationde la chose jugée et doivent être déclarées irrecevables" quand cette demande, distincte de celles rejetées par les chefs de cette décision non atteints par la cassation, et qui dérivait du même contrat de travail, constituait une demande nouvelle recevable en tout état de cause, la Cour d'appel a violé les articles 633, 638 du Code de procédure civile, R.1452-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-29.487
Cour de cassationavait été transféré, au prétexte que cette dernière n'était pas partie à la procédure de première instance dans le cadre de laquelle les demandes du salarié visaient seulement l'employeur cédant, lorsque ces demandes nouvelles étaient recevables dès lors qu'elles dérivaient du même contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R.1452-7 du code du travail, ensemble l'article 547 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. J... aux torts de la société Etirage de Charonne à la date de l'arrêt, soit le 22 octobre 2014 AUX MOTIFS QU'à compter du 1er juillet 2011, les bulletins de salaires de M. J...
Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 15/00274
Cour d'appelCes stipulations contractuelles sont parfaitement conformes aux dispositions ci-dessus rappelées, puisqu'elles fixent une durée minimale de 91 jours, et un terme : le retour du salarié remplacé. Le fait de savoir si l'employeur les a ou pas respectées concernant le dernier CDD constitue une question distincte. Il n'y a pas lieu à requalification des contrats de ce chef. * Sur le délai de transmission au salarié du contrat du 16 juin 2012 En application de l'article R1452-7 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat sont recevables même en appel. Le fait que la demande ait été formée pour la première fois en cause d'appel ne la rend donc pas irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-11.097
Cour de cassationla clôture des débats le 16 octobre 2013 devant le conseil de prud'homme ; qu'en statuant ainsi, sans relever qu'avant la clôture des débats, l'entreprise utilisatrice avait signifié à la salariée, alors en arrêt maladie, que les relations de travail étaient rompues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail et des articles L. 1251-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-28.175
Cour de cassationMême s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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