Code du travail

Article R. 1452-7 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées241
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-7

241 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29.554

Cour de cassation

; qu'en estimant que « la demande de monsieur N... ne peut, sauf à se heurter au principe d'unicité de l'instance, qu'être fondée sur des faits nés ou révélés jusqu'à la date de clôture des débats devant la cour d'appel de Besançon, soit le 3 septembre 2010 », pour dire que le fait en date de 2011 invoqué par le salarié devait être écarté, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977

Cour de cassation

En effet, en application des dispositions de l'article R 1451-3 du code du travail, lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du Titre V du code du travail relatif à la procédure devant le conseil de prud'hommes. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale. L'article R. 1452-7 du code du travail dispose que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et que l'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Il s'évince de ces dispositions que Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Monsieur Y....

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-13.050

Cour de cassation

La règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure. Viole en conséquence l'article R. 1452-6 du code du travail la cour d'appel qui, pour dire irrecevables les demandes d'un salarié, retient que celui-ci a eu connaissance des faits dont il se prévaut à l'appui de ses nouvelles demandes par des pièces qui lui ont été communiquées, avec l'autorisation de la cour, en cours de délibéré dans le cadre de la précédente instance et sur la base desquelles il était admis à faire présenter ses observations et, le cas échéant, à solliciter la réouverture des débats avant qu'il ait été statué

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-17.956

Cour de cassation

inopérantes ; Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et sans analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles le salarié fondait sa demande, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article R.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.173

Cour de cassation

Considérant qu'à supposer que Mme [Q] ait abandonné aux termes de ses "conclusions" sa demande de résiliation de contrat devant le conseil de prud'hommes, alors que la procédure est orale et que l'absence dans ses "conclusions' de demande de résiliation ne peut constituer un aveu judiciaire, la règle de l'unicité de l'instance la rend recevable à présenter des demandes nouvelles en appel ( R 1452-7 du Code du Travail ) ; qu'elle a un intérêt évident à agir pour voir reconnaître en appel l'existence d'un harcèlement moral et la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, quand bien même ce dernier estime que la situation litigieuse avait cessé au jour de l'introduction de l'instance le 15 juin 2010 ; Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée…

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.237

Cour de cassation

une période de dix mois ; qu'un second contrat d'avenir a été conclu entre les parties pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 ; que la salariée n'a pas souhaité renouveler ce contrat et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles 4, 633 et 638 du code de procédure civile ensemble l'article R.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.537

Cour de cassation

; qu'en déclarant irrecevable comme se heurtant à la chose jugée par son précédent arrêt du 2 mars 2010, une demande d'indemnité de nettoyage des tenues de travail qui, portant sur la période couvrant les années 2007 à 2013, était nécessairement nouvelle, au moins pour partie, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 633 et 638 du code de procédure civile et R.

Discipline / sanctionsCassation+13
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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-14.060

Cour de cassation

2°/ en déclarant irrecevable la demande de la salariée en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail intermittent, par la considération que cette demande était formée pour la première fois en cause d'appel, cependant que toutes les demandes nouvelles dérivant d'un même contrat de travail sont recevables en cause d'appel, y compris sur renvoi de cassation, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-21.491

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Du 17 au 30 juin 2007, Mme [W] s'est trouvée en arrêt pour maladie, suivi d'un congé maternité du 1er juillet 2007 au 20 octobre 2007, à la suite duquel elle a pris ses congés RTT et ses congés payés. Elle a repris son activité le 11 février 2008. […] Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par Mme [W] : En application de l'article R1452-7 du code du travail, 'les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel'.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-22.706

Cour de cassation

même de confirmer qu'il concerne bien les rapports de l'appelante et de la société intimée, la cour sursoira de nouveau à statuer; qu'afin d'assurer aux débats un caractère contradictoire et sincère, elle enjoint aux parties de respecter les termes du dispositif du présent arrêt » (arrêt du 16 janvier 2014) ET QUE « Attendu que les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du travail disposent: Article R. 1452-6 Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » Article R.

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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-16.775

Cour de cassation

, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en énonçant que, dessaisie du litige sur les points non atteints par la cassation, elle n'avait plus le pouvoir de statuer sur les demandes des salariés dirigées contre le CGEA AGS de Chalon sur Saône, la cour d'appel a violé l'article R.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.566

Cour de cassation

prétentions est né postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes. Cependant, cette faculté qui lui était offerte de saisir à nouveau les premiers juges ne rendait pas pour autant irrecevables ses demandes devant la présente cour. En effet, il résulte de la combinaison des articles 633 et 638 du code de procédure civile d'une part, de l'article R.1452-7 du code du travail d'autre part, que devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des demandes nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel.

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