Code du travail

Article R. 1452-7 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-7

241 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.034

Cour de cassation

l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 27 mars 2001, en violation de l'article 1351 du Code civil. ET ALORS en tout état de cause QU' en déclarant irrecevable la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein, y compris pour la période postérieure à l'arrêt du 27 mars 2001, la Cour d'appel a violé les articles R.1452-6 et R.1452-7 du Code du travail QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [L] de sa demande tendant à faire juger qu'elle devait être employée à temps plein avec un salaire mensuel de base de 3.382 euros et un coefficient indiciaire de 198 points, hors primes, augmentation de points ou attribution d'une unité de valeur collective ou individuelle et salaire différentiel pour la partie correspondant à la prime…

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.584

Cour de cassation

[X] était inscrit à l'ordre du jour, produit la procédure de convocation et des attestations des élus du personnel. Il convient de rappeler que la procédure en matière prud'homale est orale, que les parties peuvent en conséquence modifier leurs demandes jusqu'à la date de l'audience et que l'effet dévolutif de l'appel leur permet de présenter pour la première fois en appel des demandes qui n'avaient pas été soumises au conseil de prud'hommes. Ainsi, l'article R.1452-7 du code du travail alinéa 1 dispose que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.527

Cour de cassation

Il résulte du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2511-1, L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié motivé par la virulence de ses propos lors de son refus de subir une mesure de rétorsion à la suite de sa participation à une grève et que cette nullité ouvre droit au profit de l'intéressé au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.977

Cour de cassation

qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation pour ce motif, qu'elle n'avait jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires à son employeur et qu'elle avait signé l'avenant du 15 septembre 2006 pour un volume d'heures moindre que précédemment sans contester ce volume d'heures, la Cour d'appel a violé les articles 1231-1 et R. 1452-7 du code du travail ALORS QUE, deuxièmement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; de sorte qu'en déboutant Mme X...

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.254

Cour de cassation

; qu'elle a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juin 2008 non pas au motif que Monsieur X... avait moins de deux ans d'ancienneté mais parce que la cour n'avait pas répondu aux conclusions de l'employeur soutenant que l'intéressé n'avait pas deux ans d'ancienneté ; qu'il convient dès lors d'examiner l'ancienneté de Monsieur X...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.253

Cour de cassation

L'article 27 des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 25 septembre 1987 imposant le respect des procédures conventionnelles de consultation des instances représentatives du personnel en cas de réduction d'effectif, et les dispositions de l'article 7 de l'avenant mensuel relatives à la détermination de l'ancienneté en tenant compte des contrats antérieurs, s'appliquent aux salariés licenciés dans ce cadre.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-13.379

Cour de cassation

telle situation dès avant la décision rendue par les premiers juges, de même qu'il était en mesure d'apprécier les conséquences de sa prise d'acte lors de ses demandes initiales devant la cour d'appel, celle-ci n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 444 et 564 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-11.165

Cour de cassation

de sa demande de requalification en tant qu'éducatrice scolaire et paiement des rappels de salaire y afférents d'un montant de 38.340,65 euros et de 2.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. AUX MOTIFS QUE, sur la requalification de l'emploi en emploi d'éducatrice scolaire, qu'en application des dispositions de l'article R.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.010

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi du salarié, pris en sa première branche : Vu les articles R. 1452-6 et R.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.539

Cour de cassation

; que lors de l'audience publique du 17 septembre 2012, la cour d'appel était encore saisie de demandes liées au contrat de travail en sorte que Monsieur X... pouvait saisir la cour d'appel de sa demande de paiement de primes de panier dérivant de ce même contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R 1452-6 et R 1452-7 du code du travail ; ALORS ENCORE QU'en énonçant que la réouverture des débats a été ordonnée des seuls chefs du décompte des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé, alors qu'il ressort des termes de l'arrêt du 25 novembre 2011 que la cour d'appel a invité les parties à calculer le montant des heures supplémentaires impayées aux seules dates mentionnées afin de permettre le calcul du salaire brut mensuel recomposé de…

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.347

Cour de cassation

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le salarié n'invoquait dans sa lettre de démission aucune revendication liée au non paiement d'heures supplémentaires dont il n'a demandé le paiement que six mois plus tard, la cour d'appel a ainsi fait ressortir l'absence de litige antérieur ou contemporain de la démission ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R.

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