Code du travail

Article R. 1452-7 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées241
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-7

241 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.108

Cour de cassation

été condamné à payer des dommages et intérêts à Monsieur X... pour discrimination syndicale ; que ce dernier prétend que l'OPAC du Rhône s'est rendu coupable de nouveaux faits de harcèlement moral et de discrimination à son égard postérieurement à la saisine de la cour d'appel dans le cadre du précédent dossier de discrimination ; qu'il résulte de l'article R 1452-7 du code du travail que les parties peuvent compléter leurs demandes initiales en cours d'instance et en tout état de cause même en appel à tous les stades de la procédure, de sorte que l'employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance prud'homale ressortant des dispositions de l'article R 1452-6 à toute demande introduite par le salarié postérieurement à la décision définitive intervenue entre les parties pour des faits…

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.661

Cour de cassation

fait l'objet de la cassation ¿, l'absence de lien de subordination et donc la nécessaire requalification du contrat intitulé « de travail » en contrat d'entreprise ; qu'en déclarant irrecevable cette « prétention », comme excédant les limites de sa saisine, la cour d'appel a violé les articles 632, 633 et 638 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-7 du Code du travail ; AUX MOTIFS ensuite QUE selon les dispositions de l'article L. 212-1-1, créé par la loi 92-1446 du 31 décembre 1992 et devenu L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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147

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.129

Cour de cassation

672, 40 € à titre de rappel de salaire, outre 67, 24 € au titre des congés payés ; Attendu que Monsieur X... réclame 20 512, 62 €, en vertu des articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du Travail, correspondant à une indemnité de six mois de salaire pour travail dissimulé ; Attendu que cette demande, parfaitement recevable à hauteur de Cour (en application de l'article R 1452-7 du Code du Travail) est aussi particulièrement fondée en raison de l'attitude délibérée de l'employeur s'opposant au paiement d'heures supplémentaires reconnues, qui avait été réclamé par le salarié dès avril 2008, puis le 15 septembre 2008 et le 21 octobre 2008, par lettres recommandées avec accusés réception ; Attendu que la prise d'acte de Monsieur X..., pour manquement de l'employeur à une de ses obligations principales, doit…

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.889

Cour de cassation

Mais attendu que sous couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que le salarié avait un motif raisonnable de penser qu'il existait un danger grave et imminent de nature à justifier l'exercice du droit de retrait ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article R.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.230

Cour de cassation

être débouté d'une demande au motif qu'elle n'a pas été présentée en première instance ; que pour rejeter la demande de rappel de salaires de M. X... au titre des jours travaillés au-delà de la convention de forfait prévue par son contrat de travail, la cour a retenu que cette demande n'avait pas été présentée en première instance, violant ainsi l'article R. 1452-7 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... de remboursement des frais professionnels et de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE, " sur le remboursement des frais professionnels, le contrat de travail prévoit à ce titre : " Monsieur Frédéric X...

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.182

Cour de cassation

, et donc de sa saisine, sans rechercher si, par son objet ou son fondement, cette demande ne différait pas des demandes sur lesquelles il avait été statué par un chef désormais définitif des arrêts précédemment rendus dans l'instance, a privé son arrêt de toute base légale au regard des articles 633 et 638 du code de procédure civile et de l'article R.1452-7 du code du travail ; Alors, d'autre part, que Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-19.786

Cour de cassation

Doit être cassé, pour violation des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, l'arrêt qui renvoie devant le conseil de prud'hommes l'examen des demandes relatives au licenciement intervenu en cours de procédure postérieurement au prononcé du jugement, alors, d'une part, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles sont recevables en appel, et, d'autre part, que si les causes du second litige en étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel, les parties, qui avaient eu la possibilité de présenter leurs prétentions et moyens de défense, n'ont pas été privées de leur droit d'accès au juge

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Cour d'appel de Basse-Terre, 13 octobre 2014, 13/01014

Cour d'appel

X... (qui en outre avait informé son conseil à l'époque de la survenance de son licenciement) avait eu a possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel, en sollicitant au besoin un renvoi de l'affaire pour ce faire. Qu'en effet, des demandes nouvelles peuvent être introduites à tout stade de la procédure y compris en appel en vertu de l'article R 1452-7 du code du travail. Que dès lors, M. X... ne peut utilement soutenir qu'il a été privé de son droit d'accès au juge, ni invoquer une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour justifier ses errements procéduraux.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.000

Cour de cassation

" accueillie par les premiers juges, étaient recevables à formuler cette prétention nouvelle devant la cour de renvoi ; qu'en refusant de l'examiner au motif erroné que cette "¿demande se trouve donc en dehors de la saisine de la présente cour sur des dispositions de l'arrêt de Versailles qui n'ont pas été cassées", la Cour d'appel a violé l'article R.1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.017

Cour de cassation

1452-6 du code du travail et qu'il avait écarté les demandes que Monsieur X... était en mesure de former au titre des faits antérieurs 26 février 2008, quand le salarié qui n'était pas tenu de relever appel incident était recevable à saisir de nouveau la juridiction prud'homale sans qu'on puisse lui opposer la fin de nonrecevoir tirée de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ; 3° ALORS QUE les dispositions de l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.182

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « l'article R. 1452-6 du code du travail énonce : "toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ; selon l'article R. 1452-7 du même code, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même lorsqu'elles sont présentées en appel ; que de la procédure et des pièces produites contradictoirement par les parties, il résulte que le 31 août 2007, Madame X...

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.394

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1452-7 et R. 1453-3 du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause même en appel ; que, selon le second, la procédure prud'homale étant orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui lors des débats ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui est employé par la société Battut en qualité de manoeuvre, a, soutenant qu'il n'était rémunéré que sur la base de 65 heures par mois alors qu'il travaillait à temps plein, saisi la

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