Code du travail

Article R. 1452-7 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-7

237 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-24.188

Cour de cassation

du conseil de prud'hommes lui ayant donné entièrement gain de cause ; qu'elle n'a pas contesté cette décision et a même saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour en obtenir l'exécution ; qu'elle en conclut que la demande de réintégration formée par Maria X... est irrecevable peu important qu'elle puisse, en application de l'article R. 1452-7 du code du travail, être présentée pour la première fois en appel ; que Maria X...

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.657

Cour de cassation

; que partant, le jugement qui l'a débouté de ce chef de demande sera confirmé ; 1°) ALORS QUE les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en déclarant la demande de Monsieur X... tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut cadre à compter du 20 mars 1980 nouvelle en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article R.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.567

Cour de cassation

; que par suite, la cassation sur le deuxième ou le troisième moyens du chef de la rupture entraînera la cassation du chef de l'indemnisation du préjudice résultant du défaut d'attribution d'actions gratuites en application des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 1235-3 du code du travail et 624 du code de procédure civile. ALORS encore QU'aux termes de l'article R. 1452-7 du code du travail, « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel » ; que dès lors, en déboutant Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination sur le versement d'actions au motif que telle demande « était nouvelle en appel », la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail ;

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.568

Cour de cassation

» ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur était en droit de supprimer unilatéralement ledit système de rémunération et, subsidiairement, si les résultats de Monsieur X...justifiaient telle suppression, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS encore QU'aux termes de l'article R. 1452-7 du code du travail, « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel » ; que dès lors, en déboutant Monsieur X...de sa demande en paiement d'un rappel de salaire en application du système dit de « Rémunération Mensuelle Minimale » pour les mois de novembre et décembre 2006 au motif que telle demande « était nouvelle en appel », la Cour d'appel a violé l'article R.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-16.498

Cour de cassation

a poursuivi son employeur à lui payer à titre provisionnel différentes indemnités pour violation du statut protecteur et licenciement nul, en première instance, en cause d'appel il demande à titre principal sa réintégration dans l'entreprise et paiement de salaire et à titre subsidiaire reprend les demandes formulées en première instance ; préliminairement, il convient de rappeler que les demandes nouvelles sont recevables en cause d'appel en application de l'article R. 1452-7 du code du travail ; le seul fait que la juridiction du fond ait pu être saisie ne peut suffire à enlever toute compétence au juge des référés pour connaître des mêmes demandes ; en application des articles R. 1455-5 et R.

162

Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014, 13/04068

Cour d'appel

L'audience de départage a eu lieu le 5 octobre 2010 ; Madame X... n'a formulé aucune demande au titre des congés payés acquis à cette date, sa demande s'étant limitée à ceux relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis ; Madame X... qui avait la possibilité de formuler sa demande en paiement de l'arriéré de congés payés auquel elle prétend avoir droit, devant la Cour en application de l'article R 1452-7 du Code du Travail, n'a pas usé de cette faculté puisqu'elle n'a pas interjeté appel du jugement du 10 Novembre 2010 ; Sans que Madame X... puisse valablement soutenir que le principe de l'unicité de l'instance est contraire à l'article 6.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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163

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.229

Cour de cassation

en une prise d'acte aux torts de son employeur, les débats devant la Cour d'appel de Versailles étaient clos et que la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcé et, qu'ainsi, le principe de l'unicité de l'instance n'avait pas à s'appliquer ; qu'il invoque la litispendance des affaires ; (¿) qu'en application des dispositions des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du travail, toutes les demandes liées à un contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance et les demandes nouvelles sont recevables même en appel ; que ce principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale est opposable jusqu'à la clôture des débats devant la Cour d'appel ; (¿) que lors de l'audience de plaidoirie devant la Cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2007, Monsieur Georges X...

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-29.007

Cour de cassation

un stade antérieur de la procédure, dès lors qu'il n'y a pas valablement renoncé ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mlle X... à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse quand, en tout état de cause, la salariée était recevable à présenter une demande nouvelle même en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle X... de sa demande à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ; Aux motifs que « Sur les mesures discriminatoires, il est reproché par Mademoiselle E... X... la non reprise de son ancienneté au sein de la société QUATREM, qui fait partie du groupe MALAKOFF MEDERIC ; que toutefois Mademoiselle E... X...

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-27.667

Cour de cassation

; il résulte en effet des dispositions de l'article R 516-1 (devenu l'article R 1452-6) du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance, à moins que leur fondement ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; par ailleurs, selon l'article R 516-2 (devenu l'article R 1452-7) du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; en conséquence, la procédure étant orale, le salarié a la possibilité de former une demande additionnelle devant la Cour d'appel jusqu'à la date de clôture des débats, de sorte que les demandes liées à son contrat de travail, dont le fondement était connu avant cette date, ne sont plus recevables…

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-22.593

Cour de cassation

salarié avait régulièrement formé appel incident postérieurement au désistement d'appel, la cour d'appel a violé l'article 403 du code de procédure civile ; 3°/ que sont recevables en appel les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail ; qu'en retenant, en l'espèce, que le salarié ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article R.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-20.264

Cour de cassation

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action. Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et contre une partie à l'égard de laquelle un désistement a été constaté. C'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevables les demandes du salarié dirigées contre une partie à l'égard de laquelle les juges de première instance avaient constaté un désistement

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