Code du travail

Article R. 1452-7 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-7

237 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.261

Cour de cassation

S'il appartient au salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'intéressé peut produire, au nombre de ces éléments, un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l'inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 8113-5 du même code et aux garanties d'indépendance dont bénéficient leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions, peu important que l'agent de contrôle soit intervenu à la demande de l'une des parties et n'ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.550

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant que les demandes reconventionnelles de Mme Y... étaient recevables alors même qu'elle constatait que l'association EMERGENCES s'était désistée de l'instance qu'elle avait engagée par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de Mme Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R 1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que Mme Y... devait bénéficier de la position 3.1. de la convention collective SYNTEC à compter du 1er octobre 2004 et de la position 3.2. à compter du 1er avril 2008, en conséquence, d'AVOIR DIT Mme Y...

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171

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.551

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant que les demandes reconventionnelles de Mme Y... étaient recevables alors même qu'elle constatait que l'association EMERGENCES s'était désistée de l'instance qu'elle avait engagée par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de Mme Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R 1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que Mme Anne Y... devait bénéficier de la position 3. 1. au 1er mai 2003 pour le statut et au 1er mai 2005 pour les conséquences financières et d'avoir en conséquence condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 51.

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172

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.552

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant que les demandes reconventionnelles de M. Y... étaient recevables alors même qu'elle constatait que l'association EMERGENCES s'était désistée de l'instance qu'elle avait engagée par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de M. Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que M. Y... devait bénéficier de la position 3. 2. de la convention collective SYNTEC à compter du 1er septembre 2005 et d'AVOIR en conséquence condamnée l'association ERMERGENCES à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.553

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant que les demandes reconventionnelles de Mme Y... étaient recevables alors même qu'elle constatait que l'association EMERGENCES s'était désistée de l'instance qu'elle avait engagée par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de Mme Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que Mme Valérie Y... devait bénéficier de la position 3.1.

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174

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.554

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant que les demandes reconventionnelles de Mme Y... étaient recevables alors même qu'elle constatait que l'association EMERGENCES s'était désistée de l'instance qu'elle avait engagée par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de Mme Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que Mme Magali Y... devait bénéficier de la position 3.1. au 1er octobre 2004 et de la position 3.2.

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175

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.555

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant que les demandes reconventionnelles de M. Y... étaient recevables alors même qu'elle constatait que l'association EMERGENCES s'était désistée de l'instance qu'elle avait engagée par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de M. Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que M. Y... devait bénéficier de la position 3.1. de la convention collective SYNTEC à compter du 1er janvier 2004 et de la position 3.2. à compter du 1er juin 2008 , en conséquence, d'AVOIR condamné l'association EMERGENCES à verser à M. Y...

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176

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.556

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant que les demandes reconventionnelles de M. Y... étaient recevables alors même qu'elle constatait que l'association EMERGENCES s'était désistée de l'instance qu'elle avait engagée par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de M. Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que M. Y... devait bénéficier de la position 3.1. de la convention collective SYNTEC à compter du 1er février 2005 et de la position 3.2.

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177

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-13.899

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société AS Transports Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 9.214,38 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R. 1452-7 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, jusqu'à la clôture définitive des débats sur l'instance primitive ; qu'aux termes de l'article L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-17.567

Cour de cassation

; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes du salarié aux motifs qu'elles avaient déjà été présentées devant la Cour d'appel de PARIS laquelle avait omis de statuer et donc que seule la Cour d'appel de PARIS pouvait statuer sur ces demandes ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié était recevable à reprendre ces demandes devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 633, 638 du Code de procédure civile et R 1452-7 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Evialis France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Evialis France à payer à M. X...

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.463

Cour de cassation

provisions ; que les salariées ont saisi la cour d'appel d'une requête en difficulté le 3 mai 2011 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen qui est recevable : Vu les articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail ; Attendu que pour dire irrecevable la demande de Mme X... au titre de son ancienneté, l'arrêt retient, que l'arrêt du 9 septembre 2009 est définitif ; que l'ancienneté de la salariée qui n'a produit, dans le cadre de l'instance afférente, qu'un unique contrat de travail daté du 17 février 2007, n'a à aucun moment été tranchée voire même discutée au cours des débats, Mme X...

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.289

Cour de cassation

; que l'employeur estime que la demande est prescrite, le salarié n'ayant émis aucun prétention chiffré dans le délai de 5 ans de l'article 2277 ancien du code civil et qu'il n'étaye pas sa demande, ne serait-ce que par la production d'un relevé manuscrit ; qu'en outre, il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en appel ; qu'en la forme, aux termes de l'article R.

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