Code du travail

Article R. 1452-7 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées237
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-7

237 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.064

Cour de cassation

et qui n'avait été présentée par la salariée que postérieurement au désistement mettant fin à l'instance primitive dans le cadre de laquelle elle n'avait pas présenté la demande litigieuse ainsi qu'elle pouvait le faire par la voie incidente, la cour d'appel a violé les articles 403 et 409 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1452-6 et R.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.007

Cour de cassation

; qu'en jugeant que M. X..., en sa qualité de salarié protégé, aurait dû avoir conscience de la discrimination dont il avait été victime et ainsi en faire état lors de la première procédure, alors que ce n'est qu'au vu de la situation réelle que le juge pouvait arrêter la date de la révélation des faits, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 1452-6, R. 1452-7 et L. 1134-5 du code du travail ; 2°/ qu' en s'abstenant de rechercher à partir de quel moment la discrimination avait effectivement été révélée à Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles R. 1452-6, R. 1452-7 et L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-12.190

Cour de cassation

, et que leur non respect ne peut constituer qu'une irrégularité de forme et ne peut remettre en cause le caractère réel et sérieux du licenciement de Madame Y... dont la faute lourde sera reconnue ; qu'aucune sanction n'est prévue par la convention collective ; Que contrairement à ce soutient la SARL PALISSAD, et au regard des dispositions de l'article R 1452-7 du code du travail, prescrivant que les demandes nouvelles du même contrat sont recevables même en appel, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Madame Y...

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-21.025

Cour de cassation

de l'instance résultant de ce désistement n'avait eu lieu que le 30 mars 2010, lorsque la cour d'appel avait constaté ledit désistement et donc son dessaisissement, de sorte que, les faits fondant la seconde action étant connus avant le 30 mars 2010, elle ne pouvait être portée que devant cette cour, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.880

Cour de cassation

Selon l'article L. 132-30 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, des conventions ou accords collectifs de travail fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement de salariés appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, et selon l'article 5.II 2 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, au cas où des salariés participent à une commission paritaire, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, le temps de travail consacré à ces commissions est…

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-20.568

Cour de cassation

La règle de l'unicité d'instance prud'homale qui autorise les demandes nouvelles en cause d'appel, n'est pas applicable devant la juridiction commerciale. Doit par suite être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en nullité d'un accord d'entreprise présentée, pour la première fois en cause d'appel, par un capitaine que l'armateur avait attrait devant le tribunal de commerce aux fins de remboursement d'une avance

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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188

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-16.034

Cour de cassation

l'instance initiée le 14 mai 2008, était soulevé le moyen tiré de la prescription trentenaire en justification des demandes ainsi présentées ; qu'il en résulte qu'en application de l'article R. 1452-6 du code du travail, les demandes du salarié, qui sont liées au même contrat de travail, ne peuvent être qualifiées de demandes nouvelles au sens de l'article R. 1452-7, au prétexte qu'elles seraient exposées au regard de la prescription trentenaire et non plus de la prescription quinquennale ; que le droit de M. Y...

189

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 novembre 2012, 11/07466

Cour d'appel

aux torts de son employeur, les débats devant la Cour d'appel de Versailles étaient clos et que la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcée, et, qu'ainsi, le principe de l'unicité de l'instance n'avait pas à s'appliquer'; qu'il invoque la litispendance des affaires'; Considérant, qu'en application des dispositions des articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail, toutes les demandes liées à un contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance et les demandes nouvelles sont recevables même en appel ; que ce principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale est opposable jusqu'à la clôture des débats devant la Cour d'appel ; Considérant que, lors de l'audience de plaidoirie devant la Cour d'appel de Versailles, du 14 novembre 2007, Monsieur [F] [E] n'avait…

Condamnation : 29 253 €Licenciement+16
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190

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.104

Cour de cassation

; qu'en vertu de l'article 633 du Code de procédure civile, la recevabilité des prétentions nouvelles devant la juridiction statuant sur renvoi après cassation est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée, sans distinction selon que la cassation précédemment intervenue ait été partielle ou totale ; qu'en vertu de l'article R.1452-7 du Code du travail est recevable devant la juridiction de renvoi après cassation, la demande nouvelle dérivant du même contrat de travail et portant sur des dispositions non encore jugées ; qu'en rejetant la demande du salarié relative à sa démission, motif pris qu'aucune demande principale n'avait été formulée de ce chef avant la décision de la Cour de cassation, cependant que le salarié avait attrait la société PESAGE VIAL…

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.107

Cour de cassation

; que le salarié n'invoque aucune faute précise de l'employeur ; que la SARL PROSEGUR TRAITEMENT DE VALEURS a régulièrement convoqué David X... à un entretien préalable au licenciement en lui précisant qu'il pouvait se faire assister d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise ; que la demande, qui est nouvelle en appel, sera rejetée. ALORS QUE aux termes de l'article R. 1452-7 du code du travail les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en affirmant que la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement formée par Monsieur X...

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-21.929

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° P 11-22. 090 du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles R. 1452-6 et R.

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