Code du travail

Article R. 1452-7 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-7

237 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-22.972

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du droit individuel à la formation alors, selon le moyen : 1°/ alors qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en rejetant la demande formée par Mme X... au titre de son droit à la formation au motif que cette demande était nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail ; 2°/ alors que méconnaît son office le juge qui s'abstient de statuer sur une demande dont il est régulièrement saisi ; qu'en déboutant Mme X...

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.930

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que lorsqu'il n'est pas accompagné d'un désistement d'action clair et non équivoque, un désistement d'instance laisse intact le droit d'agir du salarié ; qu'ayant constaté que le désistement de Monsieur X... s'analysait en un désistement d'instance, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevables sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance, les demandes présentées par Monsieur X... à l'encontre de la société Ffm, a violé l'article R.1452-7 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause les sociétés Twin Air et Twin Jet car seule la société Ffm avait la qualité d'employeur et débouté, en conséquence, Monsieur X...

195

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557

Cour d'appel

pas une demande nouvelle et qui n'est pas l'accessoire ,la conséquence ou le complément de sa demande initiale ; Considérant que M.[S] [L] soutient que sa demande de rappel de salaires est recevable au moyen principal qu'en matière sociale , une demande nouvelle est recevable en tout état de la procédure , conformément aux dispositions de l'article R.1452-7 du code du travail ; Qu'il fait valoir en outre que le moyen nouveau qu'il invoque à l'appui de sa demande ,est tiré de l'application de la classification L qu'il revendique , en conséquence nécessaire de l'arrêt de cassation qui a cassé sur ce point le jugement déféré qui l'avait débouté ; que ce moyen est en conséquence indissociable de sa rémunération et justifie sa demande de rappel de salaires ; Qu'il en déduit que , dès lors que l'arrêt susvisé…

Condamnation : 83 000 €Licenciement+19
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196

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.468

Cour de cassation

montants des sommes allouées par la cour d'appel de Douai de ces chefs, bien qu'il s'agissait d'une demande nouvelle, dérivant du même contrat de travail et distincte de celle ayant déjà été tranchée par l'arrêt partiellement cassé, de sorte qu'elle était recevable devant la cour de renvoi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 633, 638 et R.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.090

Cour de cassation

lui offrir une classification supérieure, ce dont il résultait que selon l'employeur, l'intéressée avait été amenée à exercer des fonctions de management relevant de la classification revendiquée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'aux termes de l'article R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, en tout état de cause, même en appel ; qu'en rejetant la prétention de ce chef comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande de la salariée tendant à lui voir reconnaître la classification position 3.

198

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 juin 2012, 09/07886

Cour d'appel

jugement du conseil de prud'hommes lui ayant donné entièrement gain de cause, qu'elle n'a pas contesté cette décision et a même saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour en obtenir l'exécution. Elle en conclut que la demande de réintégration formée par [C] [K] est irrecevable peu important qu'elle puisse, en application de l'article R.1452-7 du code du travail, être présentée pour la première fois en appel.

Condamnation : 2 896 €Licenciement+10
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199

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.958

Cour de cassation

de l'instance ; qu'en effet la juridiction est saisie à une date déterminée et le demeure jusqu'à son dessaisissement, lequel peut résulter du jugement définitif sur le fond, d'un procès-verbal de conciliation totale ou d'un désistement ; qu'en cas d'appel, l'instance se poursuit ; que devant la cour, du fait de l'application combinée de l'article R.1452-7 du même code, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables ; qu'en vertu du principe de l'oralité des débats, elles peuvent être présentées jusqu'à la clôture de ceux-ci ; que toutefois les parties ne sont pas tenues de procéder par voie de demande additionnelle et peuvent introduire une nouvelle instance devant la juridiction prud'homale tant que cette dernière demeure saisie du premier litige ; qu'en d'autres termes, les…

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.320

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en requalification du dossier de candidature, alors, selon le moyen, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, a fortiori, lorsqu'elles sont susceptibles de faire écarter la prétention adverse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-7 du code du travail et 564 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les demandes en requalification du dossier de candidature constituaient un moyen en réponse aux contestations émises par les sociétés intimées et non une demande ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le cinquième moyen commun aux pourvois : Vu les articles R. 4624-10 et R.

201

Cour d'appel d'Angers, 15 mai 2012, 10/01059

Cour d'appel

un montant total que la cour établit pour sa part à la somme de 7196, 38 €, et qui excède, en tout état de cause, le montant réclamé par M. X... ; Par voie de confirmation du jugement du 9 avril 2010 du conseil de prud'hommes du Mans, M. X... est débouté de sa demande au titre d'un solde de commissions ; Par application des dispositions de l'article R1452-7 du code du travail et contrairement à ce que soutient la sas Etoile du Maine, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, l'absence de tentative de conciliation ne pouvant être opposée ; La cour doit en conséquence examiner la demande faite par M. X... au titre de la prime forfaitaire de 150 €, laquelle est recevable ; Le mail invoqué par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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202

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 9 mai 2012, 11/00077

Cour d'appel

Que l'article 516-1 est devenu l'article R.1452-6 du code du travail et énonce que : ' Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil des Prud'hommes.' ; Que l'article R.1452-7 du code du travail énonce quant à lui que 'les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel....'; Que c'est dans ce contexte que l'arrêt de la présente cour du 13 juin 2008, non remis en cause par l'arrêt de cassation, a ordonné la jonction des deux instances au vu du principe de l'unicité de l'instance ; Considérant que, dans le cas présent, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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203

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328

Cour de cassation

ALORS en tout état de cause QUE les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la demande au titre des congés payés de 1999 n'avait pas été reprise dans le dispositif des conclusions du salarié en première instance, quand il n'était pas contesté qu'elle avait été formulée en appel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article R. 1452-7 du code du travail.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-26.325

Cour de cassation

cinq ans en matière de réclamation de salaires, posée par l'article L.3245-1 du code du travail, quelle que soit sa date de formulation ; que l'instance judiciaire prud'homale est soumise au principe d'unicité et assortie de la possibilité de former toutes demandes nouvelles jusqu'à son terme définitif, conformément notamment aux dispositions de l'article R.1452-7 du même code ; que, sur le rappel de commissions, le versement de commissions était prévu par le contrat de "démonstrateur" du 6 juillet 2000, dont la société H2O AT HOME ne conteste pas qu'il se soit appliqué aux relations avec Madame X..., à partir du moment où elle a repris l'activité de son époux ; qu'elle a en effet expressément dénoncé ce contrat le 29 mai 2003 ; que ce contrat contenait un "plan de rémunération" se référant au chiffre…

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