Code du travail
Article R. 1452-7 : texte et décisions associées – page 17
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Article R. 1452-7
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-22.972
Cour de cassationAttendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du droit individuel à la formation alors, selon le moyen : 1°/ alors qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en rejetant la demande formée par Mme X... au titre de son droit à la formation au motif que cette demande était nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail ; 2°/ alors que méconnaît son office le juge qui s'abstient de statuer sur une demande dont il est régulièrement saisi ; qu'en déboutant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.930
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que lorsqu'il n'est pas accompagné d'un désistement d'action clair et non équivoque, un désistement d'instance laisse intact le droit d'agir du salarié ; qu'ayant constaté que le désistement de Monsieur X... s'analysait en un désistement d'instance, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevables sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance, les demandes présentées par Monsieur X... à l'encontre de la société Ffm, a violé l'article R.1452-7 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause les sociétés Twin Air et Twin Jet car seule la société Ffm avait la qualité d'employeur et débouté, en conséquence, Monsieur X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557
Cour d'appelpas une demande nouvelle et qui n'est pas l'accessoire ,la conséquence ou le complément de sa demande initiale ; Considérant que M.[S] [L] soutient que sa demande de rappel de salaires est recevable au moyen principal qu'en matière sociale , une demande nouvelle est recevable en tout état de la procédure , conformément aux dispositions de l'article R.1452-7 du code du travail ; Qu'il fait valoir en outre que le moyen nouveau qu'il invoque à l'appui de sa demande ,est tiré de l'application de la classification L qu'il revendique , en conséquence nécessaire de l'arrêt de cassation qui a cassé sur ce point le jugement déféré qui l'avait débouté ; que ce moyen est en conséquence indissociable de sa rémunération et justifie sa demande de rappel de salaires ; Qu'il en déduit que , dès lors que l'arrêt susvisé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.468
Cour de cassationmontants des sommes allouées par la cour d'appel de Douai de ces chefs, bien qu'il s'agissait d'une demande nouvelle, dérivant du même contrat de travail et distincte de celle ayant déjà été tranchée par l'arrêt partiellement cassé, de sorte qu'elle était recevable devant la cour de renvoi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 633, 638 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.090
Cour de cassationlui offrir une classification supérieure, ce dont il résultait que selon l'employeur, l'intéressée avait été amenée à exercer des fonctions de management relevant de la classification revendiquée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'aux termes de l'article R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, en tout état de cause, même en appel ; qu'en rejetant la prétention de ce chef comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande de la salariée tendant à lui voir reconnaître la classification position 3.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 juin 2012, 09/07886
Cour d'appeljugement du conseil de prud'hommes lui ayant donné entièrement gain de cause, qu'elle n'a pas contesté cette décision et a même saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour en obtenir l'exécution. Elle en conclut que la demande de réintégration formée par [C] [K] est irrecevable peu important qu'elle puisse, en application de l'article R.1452-7 du code du travail, être présentée pour la première fois en appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.958
Cour de cassationde l'instance ; qu'en effet la juridiction est saisie à une date déterminée et le demeure jusqu'à son dessaisissement, lequel peut résulter du jugement définitif sur le fond, d'un procès-verbal de conciliation totale ou d'un désistement ; qu'en cas d'appel, l'instance se poursuit ; que devant la cour, du fait de l'application combinée de l'article R.1452-7 du même code, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables ; qu'en vertu du principe de l'oralité des débats, elles peuvent être présentées jusqu'à la clôture de ceux-ci ; que toutefois les parties ne sont pas tenues de procéder par voie de demande additionnelle et peuvent introduire une nouvelle instance devant la juridiction prud'homale tant que cette dernière demeure saisie du premier litige ; qu'en d'autres termes, les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.320
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en requalification du dossier de candidature, alors, selon le moyen, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, a fortiori, lorsqu'elles sont susceptibles de faire écarter la prétention adverse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-7 du code du travail et 564 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les demandes en requalification du dossier de candidature constituaient un moyen en réponse aux contestations émises par les sociétés intimées et non une demande ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le cinquième moyen commun aux pourvois : Vu les articles R. 4624-10 et R.
Cour d'appel d'Angers, 15 mai 2012, 10/01059
Cour d'appelun montant total que la cour établit pour sa part à la somme de 7196, 38 €, et qui excède, en tout état de cause, le montant réclamé par M. X... ; Par voie de confirmation du jugement du 9 avril 2010 du conseil de prud'hommes du Mans, M. X... est débouté de sa demande au titre d'un solde de commissions ; Par application des dispositions de l'article R1452-7 du code du travail et contrairement à ce que soutient la sas Etoile du Maine, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, l'absence de tentative de conciliation ne pouvant être opposée ; La cour doit en conséquence examiner la demande faite par M. X... au titre de la prime forfaitaire de 150 €, laquelle est recevable ; Le mail invoqué par M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 9 mai 2012, 11/00077
Cour d'appelQue l'article 516-1 est devenu l'article R.1452-6 du code du travail et énonce que : ' Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil des Prud'hommes.' ; Que l'article R.1452-7 du code du travail énonce quant à lui que 'les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel....'; Que c'est dans ce contexte que l'arrêt de la présente cour du 13 juin 2008, non remis en cause par l'arrêt de cassation, a ordonné la jonction des deux instances au vu du principe de l'unicité de l'instance ; Considérant que, dans le cas présent, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328
Cour de cassationALORS en tout état de cause QUE les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la demande au titre des congés payés de 1999 n'avait pas été reprise dans le dispositif des conclusions du salarié en première instance, quand il n'était pas contesté qu'elle avait été formulée en appel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article R. 1452-7 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-26.325
Cour de cassationcinq ans en matière de réclamation de salaires, posée par l'article L.3245-1 du code du travail, quelle que soit sa date de formulation ; que l'instance judiciaire prud'homale est soumise au principe d'unicité et assortie de la possibilité de former toutes demandes nouvelles jusqu'à son terme définitif, conformément notamment aux dispositions de l'article R.1452-7 du même code ; que, sur le rappel de commissions, le versement de commissions était prévu par le contrat de "démonstrateur" du 6 juillet 2000, dont la société H2O AT HOME ne conteste pas qu'il se soit appliqué aux relations avec Madame X..., à partir du moment où elle a repris l'activité de son époux ; qu'elle a en effet expressément dénoncé ce contrat le 29 mai 2003 ; que ce contrat contenait un "plan de rémunération" se référant au chiffre…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1452-7
Un salarié peut demander à l’employeur les documents nécessaires à ses droits puis solliciter du juge une production ciblée. Pendant le procès, le Code de procédure civile permet…
Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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