Code du travail

Article R. 1452-7 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-7

237 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-14.524

Cour de cassation

; que pour rejeter l'action en responsabilité du salarié à l'égard de son employeur, pour l'avoir privé, par un contrat de prévoyance plus restrictif que la convention collective, d'un capital décès, demande qui résultait du même contrat de travail dont étaient issues les demandes du salarié en première instance, la cour d'appel l'a déclarée nouvelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-11.301

Cour de cassation

, et si la contestation, objet du litige, avait été, ou non, envisagée dans la transaction qui pouvait régler une contestation à naître, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 384 du code de procédure civile et des articles 2044 et 2048 du code civil ; 2°/ subsidiairement, qu'aux termes des articles R. 1452-6 et R.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.704

Cour de cassation

d'une incapacité professionnelle et de licenciement pour motif économique, il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables en cas de rupture dont les effets sont ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1351 du code civil et l'article R.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.280

Cour de cassation

des montages d'éléments de maison métalliques, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne devait pas être affiliée à la caisse des congés payés ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 2262-12 et R.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-23.279

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 novembre 2003 par la société R Stat, a été licencié pour inaptitude, le 30 octobre 2006 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de repas et de transport, l'arrêt retient qu'il a renoncé à celles-ci à l'audience de jugement devant le conseil de prud'hommes et ne peut les reprendre en cause d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que, d'autre part, les demandes nouvelles dérivant du même

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-42.959

Cour de cassation

de 1.353,40 € au titre des congés payés afférents, de 34.951,55 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur le bien fondé du licenciement, les demandes indemnitaires présentées de ce chef sont parfaitement recevables en cause d'appel au regard de l'article R.1452-7 (ancien article R.516-2) du Code du travail, qui déroge, en matière prud'homale, à la règle du double degré de juridiction sans être contraire, pour autant, à l'exigence de procès équitable posée par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en décider autrement aboutirait, compte tenu des dispositions de l'article R.1452-6 du même Code, à interdire au salarié licencié en cours d'instance de contester le bien fondé de la rupture, au mépris du…

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-19.950

Cour de cassation

2006 au 18 mars 2008, date à laquelle les parties avaient été entendues en audience publique, dans la mesure où les salariés avaient la possibilité, dont ils n'avaient pas usée, de former une demande nouvelle devant la Cour pour la période postérieure au 31 décembre 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société BOUCHERS SERVICES avait rappelé (Conclusions en appel, p.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468

Cour de cassation

2°/ que dans l'instance prud'homale, les parties sont recevables à formuler de nouvelles demandes en cause d'appel, même si la cour d'appel statue comme juridiction de renvoi ; qu'en considérant que la cassation partielle n'avait pas pour effet de la saisir de l'ensemble du litige, lorsque les demandes litigieuses étaient recevables en vertu du principe d'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1424-6 et R.

214

Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2011, 10/00032

Cour d'appel

du sérieux des moyens invoqués au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise par M. X.... Elle rappelle que la loi du 27 mars 1907 fixe en autres le principe de l'unicité d'instance en matière prud'homale, repris à l'article R 1452-6 du code du travail (ancien article R 516-1), avec le tempérament de l'article R 1452-7 du code du travail (ancien article R 516-2). Elle soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande en vertu des dispositions de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la constitution, qui prévoit que la QPC porte sur une " disposition législative ". A titre subsidiaire, elle demande de rejeter la question prioritaire de constitutionnalité formulée par M. X...

Contrat de travailIrrecevabilité+1
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215

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10.709

Cour de cassation

à la qualification du même contrat de travail », la cour d'appel qui a opposé à Mme X... le principe de l'unicité de l'instance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles R. 1452-1, R. 1452-6, R. 1452-7 et R.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.792

Cour de cassation

due après quatre années d'exercice au coefficient accordé ; qu'une telle demande, qui diffère par son objet et son fondement, de la demande initiale et ne s'y substitue pas, ne se heurte pas à la chose jugée par les dispositions de la décision cassée non atteintes par la censure ; qu'en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-7 du code du travail, 1351 du code civil, ensemble les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel ; 2°/ que dans ses écritures, Mme X...

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