Code du travail

Article R. 1452-7 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées237
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-7

237 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.900

Cour de cassation

du conseil de prud'hommes le 7 décembre 2005 n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription de la seconde demande formée par Monsieur X... le 14 mai 2007 ; que de même, la possibilité pour le salarié de formuler des demandes nouvelles en tout état de la procédure, conformément aux dispositions de l'article R.516-2 du Code du travail, devenu l'article R.1452-7 du même Code, ne saurait lui permettre de contourner la règle de la prescription quinquennale des salaires, édictée par les textes précités ; que dès lors, l'ensemble des demandes formées par Monsieur X..., relatives à des rappels de salaires antérieurs au 14 mai 2002, sont prescrites ; que les demandes de rappels de salaires formées par Monsieur X...

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-71.790

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la réalité et la gravité des manquements que la salariée imputait à l'employeur a estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le seul fait établi à son encontre n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 1452-7 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puissent être opposées les limites de l'appel ; Et attendu que la demande de Mme X...

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-70.060

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui déclare un salarié irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence au motif qu'il s'en était désisté en première instance et que la même demande ne peut être formée à hauteur d'appel, alors que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel

220

Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2010, 08/00076

Cour d'appel

CAPEB Nationale, et M. B... aux éventuels dépens. Dans des écritures que son conseil a développées oralement à l'audience et auxquelles la Cour renvoie expressément pour un exposé complet de ses moyens, la CAPEB 12 demande à la présente juridiction de : IN LIME LITIS Vu l'article 380 du Code de Procédure Civile, Vu l'absence de demande nouvelle au sens de l'article R 1452-7 du Code du Travail, - De déclarer irrecevable l'acte d'appel enregistré le 3 novembre 2009 sous le numéro DA 09/ 05772 ; - De déclarer irrecevable toute discussion relative aux points faisant l'objet de sursis à statuer selon le jugement rendu le 25 septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de MILLAU, à savoir : régularité et fondement du licenciement ; prétendue qualité de co-employeur de la CAPEB AVEYRON et de la CAPEB NATIONALE ;…

Condamnation : 3 284 €Licenciement+19
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221

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.450

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GROUP 4 AVIATION SECURITY, venant aux droits de la SOCIETE SECURICOR AVIATION, à verser à son ancien salarié, M. Charles X..., 3.976,44 € au titre du rappel de la prime aéroportuaire, dite « prime PASA » ; Aux motifs que « M. Ch. X... forme une demande nouvelle en cause d'appel, recevable toutefois, en application des dispositions de l'article R. 516-2 ancien du code du travail, devenu l'article R.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.604

Cour de cassation

qu'en retenant que, du fait de l'irrecevabilité de cet appel (arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2002, production n° 5), le salarié n'avait pas bénéficié d'un examen au fond de sa prétention pour l'autoriser à la formuler une seconde fois devant elle dans le cadre de la nouvelle instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.525

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 397 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Laboratoire Céphalon en qualité de délégué médical à compter du 25 octobre 1995, que le 2 janvier 1989, il a été nommé assistant de recherche clinique au plan national, puis admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er février 1998 ; que le 17 novembre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'après deux radiations, l'affaire a été rétablie à la requête de M.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-42.065

Cour de cassation

La cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que le contrat de travail du salarié s'exécutait pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris par la nouvelle société, en a exactement déduit que l'ensemble de son contrat de travail avait été transféré à cette société, alors même qu'il avait continué à exercer des tâches dans un secteur encore exploité par la société cédante

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.367

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, alors qu'aucune d'elles ne soulevait la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige et que cette fin de non-recevoir, qui n'est pas d'ordre public, ne pouvait être soulevée d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article R. 1452-7 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'il s'agit de demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que par dérogation à ce texte et en vertu de l'article R.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-45.463

Cour de cassation

2007 ; que si cet arrêt a déclaré, à tort, cette demande irrecevable, il appartenait à Madame X... de former un pourvoi en cassation contre celui-ci ; que l'ayant laissé devenir définitif, elle ne pouvait réitérer sa demande en violant la règle de l'unicité de l'instance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Fédération Saint Sauveur à payer à Madame Gisèle X...

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452

Cour de cassation

; qu'en déclarant irrecevables les conclusions déposées par les salariés les 17 et 19 mars 2008, en raison de leur transmission tardive à l'association des écoles laïques de Cavaillon et à la société Sogeres, alors que les salariés ont été représentés à l'audience par leur conseil qui a été entendu en sa plaidoirie en présence des parties adverses, la cour d'appel a violé les articles R. 516-2 et R.516-6 du code du travail (ancien), devenus R.1452-7 et R.

Discipline / sanctionsCassation+10
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228

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.060

Cour de cassation

postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, à la suite d'une procédure de licenciement entachée de nullité au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail alors applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles 633 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article R.

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