Code du travail
Article R. 1452-7 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article R. 1452-7
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.216
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 1452-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., salariée de la société Tibbett et Britten aux droits de laquelle se tient la société Exel Gironde, a été licenciée pour motif économique par lettre du 24 novembre 2003 ; que son licenciement a été jugé dénué de cause réelle et sérieuse en première instance ; qu'elle a interjeté appel principal de la décision et présenté devant la cour d'appel un moyen non débattu devant le conseil de prud'hommes ; Attendu que pour rejeter le moyen de la salariée tendant à contester la réalité des difficultés économiques invoquées
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.478
Cour de cassationle 30 décembre 1998, comme ayant été déjà introduites le 31 décembre 1993, quand il résultait de ses constatations que le conseil de prud'hommes saisi de la demande initiale avait sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative portant sur la contestation de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel qui n'a pas relevé que le juge aurait été dessaisi de la demande introduite le 31 décembre 1993 a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ; 2° / qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 07-45.521
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.463
Cour de cassation; qu'en déclarant recevables les demandes nouvelles formées par M. X... en cours de délibéré, et en ordonnant la réouverture des débats pour statuer sur celles-ci, la cour d'appel a violé ensemble l'article 6.
Cour d'appel de Fort-de-France, 28 mai 2009, 08/00046
Cour d'appelÀ titre subsidiaire elle conclut au rejet des demandes. À l'audience, les parties demandent à ce que la cour tranche le problème de la recevabilité des demandes nouvelles en appel, sauf à ré-ouvrir les débats sur le fond du litige en cas de rejet de l'exception d'irrecevabilité. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R. 516-2, devenu R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposé le caractère dévolutif de l'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-43.087
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Sur les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1983 par la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 20 juin 2002 d'une demande d'annulation d'un blâme et de la réduction d'un point de la note professionnelle notifiés le 12 avril 2002 ; qu'il a été fait droit à ces demandes par un jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 26 novembre 2004 ; que M. X... a saisi, à nouveau, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 30 novembre 2005 de demandes tendant à la
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-41.240
Cour de cassation; que le simple fait, pour un salarié protégé, de demander initialement l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de son licenciement non autorisé ne caractérise pas sa renonciation à demander ensuite sa réintégration ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 546 du Code de procédure civile et R. 516-2 du Code du travail, devenu R. 1452-7 du Code du travail ; ALORS encore QUE le salarié protégé qui n'a pas sollicité sa réintégration devant le conseil de prud'hommes et dont les demandes initiales d'indemnisation au titre de son licenciement n'ont été que partiellement accueillies a intérêt à interjeter appel et est en droit de présenter une demande nouvelle devant la cour d'appel ; qu'en déclarant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-10.352
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 142 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure opposant un avocat employeur à un avocat salarié est régie par les règles relatives à la procédure prud'homale et notamment l'article R. 516-2 du code du travail, devenu R. 1452-7, selon lequel toute demande nouvelle est recevable, même en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme au titre des missions d'intérêt public qu'elle avait accomplies, alors, selon le moyen, que la société R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-44.577
Cour de cassationsur les attestations versées aux débats (notamment celles de MM. Y... et B... et de Mmes Z... et A...) d'où il résultait que le président avait demandé aux parties de remettre leur dossier, ce qu'elles avaient fait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles R. 516-2, alinéa 1er, et R. 516-6 devenus R. 1452-7 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1452-7
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Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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