Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.180
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Harcèlement moral • Discrimination • Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • Transaction • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/07/2020
- Numéro d'affaire
- 18-24.180
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00530
Résumé
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.
Extrait
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 530 F-P+B sur premier moyen Pourvoi n° E 18-24.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 Mme F... A..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° E 18-24.180 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air Austral, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Co…