Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées657
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

657 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.266

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu que la règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 3 mars 1975 par la société OSDD, aux droits de laquelle se trouve la société Lardiden, a été déclarée inapte à son poste après un accident du travail ; que trouvant abusif son refus des propositions de reclassement qui lui étaient faites, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2006, puis l'a licenciée le 27 décembre 2006 ;

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.037

Cour de cassation

; qu'en énonçant pour dire l'action de la salariée irrecevable qu'elle pouvait avoir eu connaissance du défaut de versement de toute prestation complémentaire dès le 28 décembre 2001 et, au plus tard, le 1er mars 2004, ce qui ne pouvait suffire à lui révéler la faute de l'employeur à l'origine de ce défaut de versement, fondement nécessaire des prétentions que la salariée était susceptible de formuler à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article R.

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-25.800

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Fontana, a été licencié pour faute grave par lettre du 12 juin 2008 ; que, par lettre du 18 juin 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande tendant à contester la cause de son licenciement et à obtenir en conséquence la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; que par lettre du 23 juin 2008 il a déclaré se désister de sa demande ce qui a été constaté par le bureau de conciliation le 15 juillet 2008 ; que par une autre lettre en date du 23 juin 2008 reçue au greffe le 26 juin 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye des mêmes demandes ;

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-14.992

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 1351 et 2048 du code civil et R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une première instance a opposé M. X..., employé en qualité de régisseur d'immeubles, à son employeur, la société Axiade Rhône-Alpes devenue la société Alliade habitat ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 23 mai 2005 a annulé la sanction disciplinaire dont il avait fait l'objet, ordonné son rétablissement dans ses droits et sa situation antérieure et condamné l'employeur à lui verser diverses sommes ; que l'employeur a interjeté appel ; que devant la cour d'appel, l'affaire a fait l'objet d'une médiation ; que M.

557

Cour d'appel de Basse-Terre, 27 février 2012, 08/347

Cour d'appel

20 euros pour les intérêts de retard. Mme X... était déboutée du surplus de ses demandes. Par déclaration du 30 avril 2010, la Société Caraïbes Import a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 4 novembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société Caraïbes Import invoquant les dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail, et faisant valoir que Mme X...

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558

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.350

Cour de cassation

une existence et une activité propres de telle sorte qu'elle était restée l'employeur ; qu'en l'état de ses constatations elle a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles R. 1452-6, L. 3141-26 et L.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-25.878

Cour de cassation

écrit déposé par une partie au greffe du conseil de prud'hommes serait inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu oralement à l'audience par la partie ou son représentant, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 395 du Code de procédure civile, R. 516-0, recodifié sous l'article R. 1451-1 du Code du travail, R. 516-1, recodifié sous l'article R. 1452-6 du Code du travail et R. 516-6, recodifié sous l'article R. 1453-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (EVENTUEL) L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté la société TODD, venant aux droits de la société FREINS ET TECHNIQUES de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Maître Y..., ès qualités ; AUX MOTIFS QUE la société TODD souligne que l'information relative au statut de salarié protégé de Monsieur X...

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-20.728

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 15 juillet 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 août 2002 ; que le 4 juillet 2003 la FNSP a porté plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. X... ; que par jugement du 23 juillet 2003, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et s'est déclaré en partage de voix sur le surplus ;

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-25.985

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que la juridiction brésilienne avait été saisie en premier, qu'elle était internationalement compétente et que sa décision serait susceptible d'être reconnue en France ; qu'en se dessaisissant pour la plupart des demandes formées par M. X... tout en se déclarant compétente pour statuer sur la demande fondée sur l'article L. 1262-4 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-6 du code du travail ; 2°/ que, à supposer que la cour d'appel n'ait pas été tenue de se désister en raison de la litispendance, la cour d'appel s'est déclarée compétente sur le fondement de l'article L.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-14.541

Cour de cassation

; qu'elle fait valoir en outre qu'une éventuelle nullité de la transaction n'aurait pas pour effet de rendre recevables des demandes distinctes dont le fondement était connu des parties avant le dessaisissement de la juridiction prud'homale par l'effet du désistement ; qu'elle estime en conséquence irrecevable en application des dispositions de l'article R 1452-6 du Code du travail la demande de rappel de salaires ; qu'en droit et selon les dispositions combinées des articles 2044, 2052 et 2053 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, qui suppose que les parties se fassent des concessions réciproques, leur existence devant s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que la transaction ayant, entre les…

564

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 décembre 2011, 10/17618

Cour d'appel

d'une prime d'ancienneté. Il ne justifie pas avoir été employé par [K] [N] postérieurement à cette première procédure. Il est constant que [K] [N] a fait valoir ses droits à la retraite à la fin de l'année 2009, aucun élément du dossier ne permettant de corroborer l'affirmation de [I] [U] selon laquelle il cédé son activité. Aux termes de l'article R.1452-6 du Code du travail : « Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ».

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