Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées655
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

655 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-23.991

Cour de cassation

; qu'ainsi les fondements des demandes de réintégration et d'indemnisation formées contre le département de la Haute-Garonne dans le cadre de la seconde instance introduite le 21 janvier 2009 sont nés postérieurement à l'achèvement de la procédure initiale ; qu'en décidant cependant que la règle de l'unicité de l'instance faisait obstacle à la recevabilité de ces demandes, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X...

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-18.220

Cour de cassation

; qu'elle impose au contraire à la juridiction saisie de statuer sur l'ensemble du litige, peu important que l'une des instances en cours, dont le rétablissement doit alors être ordonné, ait été radiée ; qu'en refusant d'examiner l'ensemble du litige et en disant irrecevables les demandes formulées dans l'instance radiée, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, ensemble l'article 367 du code de procédure civile ; 2°/ que toutes les demandes nouvelles sont recevables en appel en matière prud'homale ; qu'en disant irrecevables les demandes formulées par M. X... au titre de rappels de salaire, prime d'ancienneté et congés payés afférents, heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité de l'article L.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.390

Cour de cassation

; que le 23 juillet 2008, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de sommes correspondant à un rappel de salaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes portant sur des créances nées antérieurement au 16 avril 2007 alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article R.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-16.034

Cour de cassation

1°/ que la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; qu'en opposant aux demandes du salarié le principe de l'unicité de l'instance quand celles-ci ayant été déclarées irrecevables lors de la première procédure n'avaient jamais fait l'objet d'une décision sur le fond, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 1452-6 du code du travail ; 2°/ que M. Y...

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-26.112

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu que la règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance principale s'est achevée par un jugement sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 septembre 2004 par la société Rothschild et Compagnie banque, a saisi, le 1er février 2006, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été convoqué le 19 juin 2006 à un entretien préalable à son licenciement intervenu par lettre du 7 juillet 2006 ; que, le 29 juin 2006, il avait

522

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 novembre 2012, 11/07466

Cour d'appel

d'acte de rupture aux torts de son employeur, les débats devant la Cour d'appel de Versailles étaient clos et que la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcée, et, qu'ainsi, le principe de l'unicité de l'instance n'avait pas à s'appliquer'; qu'il invoque la litispendance des affaires'; Considérant, qu'en application des dispositions des articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail, toutes les demandes liées à un contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance et les demandes nouvelles sont recevables même en appel ; que ce principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale est opposable jusqu'à la clôture des débats devant la Cour d'appel ; Considérant que, lors de l'audience de plaidoirie devant la Cour d'appel de Versailles, du 14 novembre 2007, Monsieur [F]…

Condamnation : 29 253 €Licenciement+16
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523

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.104

Cour de cassation

toutes ses dispositions l'arrêt du 27 novembre 2007 et qu'après le jugement déféré, le CGEA-AGS a réglé les indemnités de licenciement, sans qu'aucune autre réclamation n'ait été portée avant l'audience devant la cour d'appel de renvoi (arrêt p.12-13), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R.1452-6 du Code du travail ; ALORS QUE, en tout état de cause, en vertu de l'article 638 du Code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en vertu de l'article 633 du Code de procédure civile, la recevabilité des prétentions nouvelles devant la juridiction statuant sur renvoi après cassation est soumise aux règles qui s'appliquent…

525

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 octobre 2012, 10/10754

Cour d'appel

de 14128.03 € lui sera allouée à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre la somme qu'il a reçue figurant sur ses bulletins de salaire et la somme qu'il aurait dû recevoir en exécution du contrat de travail plus 1 412.80 € pour congés payés afférents ; En application du principe de l'unicité de l'instance résultant de l'article R1452-6 du Code du Travail applicable au procès prud'homal, Monsieur [C] [D] est recevable en son appel incident formulé par conclusions remises à la Cour, les demandes présentées ayant au surplus déjà été présentées devant le Conseil des Prud'hommes ; Eu égard aux manquements fautifs de l'employeur dans l'exécution loyale du contrat de travail, la décision du salarié de remettre sa démission le 17 février 2009 à son retour de congés ne procède pas d'une volonté…

Condamnation : 7 356 €Licenciement+11
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526

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 octobre 2012, 12/00695

Cour d'appel

. Le Comité d'Etablissement d'EADS Sogerma a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 29 juin 2012 et développées oralement devant la Cour, auxquelles il est expressément fait référence, le Comité d'Etablissement d'EADS Sogerma conclut à l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [C] en application de l'article R 1452-6 du code du travail, en relevant que la première instance prud'homale initiée par Mme [C] a donné lieu à un jugement sur le fond rendu le 5 décembre 2005 dont elle a interjeté appel, que l'arrêt de retrait du rôle rendu le 7 novembre 2007 est postérieur au licenciement intervenu le 23 avril 2007 et que Madame [C] était donc en mesure de présenter ses demandes découlant de la rupture du contrat dans l'instance pendante devant la Cour d'Appel.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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527

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-21.929

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° P 11-22. 090 du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles R. 1452-6 et R.

528

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 août 2012, 11/07656

Cour d'appel

La FOL soulève l'irrecevabilité de l'action de [O] [O] en vertu du principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale au motif que l'intéressé aurait dû solliciter l'indemnisation de son licenciement dans le cadre de l'instance en contestation des avertissements pendante devant la cour d'appel de LYON, l'arrêt de la cour administrative d'appel étant intervenu le 20 juillet 2010 avant la clôture des débats devant la cour d'appel de LYON. Selon l'article R.1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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