Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées655
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

655 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.930

Cour de cassation

; qu'à la suite d'une nouvelle saisine du 9 août 2007, le conseil de prud'hommes a constaté que le désistement de l'intéressé avait mis un terme à la procédure ; que la cour d'appel a confirmé cette décision en retenant l'irrecevabilité des demandes en application du principe de l'unicité de l'instance ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article R.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-15.905

Cour de cassation

En application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, alors que le licenciement d'un salarié avait été annulé par jugement sans être suivi de réintégration malgré la demande de l'intéressé, refuse de déduire du montant des indemnités de préavis et de licenciement allouées à celui-ci à la suite de son action postérieure en résiliation judiciaire du contrat de travail, le montant des indemnités de rupture précédemment versées au titre de son licenciement nul

531

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557

Cour d'appel

d'infirmer le jugement mixte rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre du 27 janvier 2007 en l'ensemble de ses dispositions ayant tranché une partie du principal , et , au visa des articles 1134 du code civil, ainsi que des articles suivants du code du travail: L.122-12 devenu L.1224-1 , L.321-1-2 , L.133-5 4° et l ,136-2-8 ° ,L.122-49 devenu L.1152-1 et L.120-2 ,L.2422-1 et 4 ,R.1452-6 et 7 , outre du principe à travail égal, salaire égal, des articles 515 , 623,624 et 625 du code de procédure civile , de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 décembre 2009 et du conseil d' Etat du 5 décembre 2011, Sur les conséquences de l'arrêt du 10 décembre 2008 - de dire et juger que la cassation partielle de l'arrêt du 22 juin 2007 de la cour d'appel de Versailles par l'arrêt de la Cour de Cassation du…

Condamnation : 83 000 €Licenciement+19
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532

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-20.048

Cour de cassation

au titre du même contrat de travail, engagé une précédente instance ayant donné lieu à un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy en date du 21 avril 2006, la cour d'appel, qui s'est attachée à tort au fait inopérant selon lequel la société HGP filatures n'avait pas été visée comme employeur à l'occasion de cette procédure, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la précédente procédure opposait des salariés à M.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-25.747

Cour de cassation

ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce qu'un syndicat, dans le cadre d'une action de substitution, introduise une instance tendant à ce que l'employeur soit condamné au profit d'un salarié pour discrimination syndicale, après que le salarié a déjà introduit une précédente instance contre son employeur sans invoquer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1134-2 et R 1452-6 du Code du travail.

534

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 juin 2012, 11/01449

Cour d'appel

de dommages-intérêts pour résistance abusive et comportement déloyal à hauteur de 20.000 € ; - d'une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 28 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes de PAU : - a déclaré irrecevable l'introduction par Monsieur [U] [G] d'une nouvelle instance au titre de l'article R. 1452-6 du code du travail ; - a débouté Monsieur [U] [G] de l'ensemble de ses demandes ; - a débouté la CARMI du Sud-Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] [G] a interjeté appel par lettre recommandée en date du 14 avril 2011 du jugement qui lui a été notifié le 5 avril 2011.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.468

Cour de cassation

demande que les condamnations prononcées par la cour d'appel de Douai au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de la prime d'ancienneté, et de la perte de chance d'obtenir une rémunération supplémentaire, soit 36. 950, 29 €, soient assorties d'intérêts au taux légal à compter de la demande et avec capitalisation ; qu'il considère qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article R.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.958

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Voies ferrées du Dauphiné, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes en réclamant une reprise de l'ancienneté acquise auprès de la Régie des transports des Ardennes et qu'il a été statué sur sa demande par arrêt du 2 juillet 2008 ; que le 18 avril 2008, ce salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement qui lui avait été notifié le 1er avril 2008 pour faute grave ; qu'il a ajouté, par conclusions du 30 juin 2009, une demande de rappel de salaires ;

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-21.196

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu que la règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y...et Z..., MM. A...et B...(les salariés), employés par l'association Chelles loisirs enfance, ont été licenciés pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif de Melun ayant annulé la décision de l'inspecteur du travail, les cinq salariés ont demandé leur réintégration ; que le mandataire-

Licenciement économique / PSECassation+4
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538

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-26.857

Cour de cassation

Si une transaction conclue en cours d'instance produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond pour l'application de l'article R. 1452-6 du code du travail, elle n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction. En conséquence, l'unicité de l'instance est sans application lorsque les faits de discrimination retenus pour condamner l'employeur sont postérieurs à la transaction ayant mis fin à une précédente procédure

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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