Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées657
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

657 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-28.094

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 122 et 384 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y..., en qualité d'employé polyvalent de restaurant, au sein de la Crêpe d'Or ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 mai 2008 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a adressé une lettre de désistement mais qu'une ordonnance de radiation a seulement été rendue ; que, sur réinscription de l'affaire au rôle, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes ; Attendu que pour déclarer les demandes de M. X... irrecevables, l'arrêt retient

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.800

Cour de cassation

; que la cour d'appel a statué le 12 juin 2008, après clôture des débats intervenue le 16 mai 2008 ; que, les 2 et 3 octobre 2008, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de commissions pour la période allant de la signature de l'avenant au mois de décembre 2008 et de demandes indemnitaires ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R.

507

Cour d'appel d'Angers, 14 mai 2013, 12/01668

Cour d'appel

En tout état de cause, le débouté s'impose, le fond primant sur le référé et la salariée ne pouvant demander à la cour de la recevoir en ses demandes déjà jugées et pendantes selon elle devant la Cour de cassation. Sur la demande subsidiaire présentée pour la première fois dans le cadre du référé, cette demande nouvelle se heurte au principe de l'unicité de l'instance posé par l'article R. 1452-6 du code du travail. En effet, le contrat était rompu lorsque la cour a statué au fond par arrêt du 22 janvier 2013 et à cette date Mme X... fondait déjà toute son argumentation sur sa prétendue qualité de salarié protégé. Cette prétention nouvelle n'étant pas fondée sur des événements postérieurs à l'arrêt au fond précité, elle est radicalement irrecevable. Mme X...

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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508

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.007

Cour de cassation

; qu'une première instance l'opposant à l'employeur s'étant achevée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 janvier 2007, il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale le 22 mai 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées au titre de rappel de salaire et de préjudice de carrière au titre d'une discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article R. 1452-6, anciennement R.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.826

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour discrimination et préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE, sur la discrimination syndicale, la Cour a mis dans le débat la règle de l'unicité de l'instance, susceptible d'interdire aux salariés d'invoquer les faits antérieurs à une certaine date ; que les parties n'ont pas fait valoir d'observations sur ce point ; que cette règle est posée par l'article R.

510

Cour d'appel d'Angers, 23 avril 2013, 11/02533

Cour d'appel

; qu'il a formulé le 19 janvier 2011 la même réclamation devant la juridiction prud'homale, alors que cette demande avait donné lieu au procès-verbal de conciliation du 23 septembre 2010. La sa scop Anfray Gloria soutient dès lors : - en premier lieu que M. X... est irrecevable en sa demande en remboursement de la somme de 8624 € par application du principe d'unicité de l'instance visé à l'article R1452-6 du code du travail qui prévoit que " toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou des défendeurs, l'objet d'une seule instance ", - en second lieu que le procès-verbal de conciliation du 23 septembre 2010 a autorité de la chose jugée ; que M. X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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511

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 mars 2013, 11/19348

Cour d'appel

Attendu que les intimés n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente avant ce désistement ' ; La cour a par cette formulation constaté un désistement parfait au sens des dispositions des articles 384, 400 et 405 du code de procédure civile et en tout état de cause, constaté l'extinction de l'instance ; C'est dès lors à bon droit que le tribunal a fait application des dispositions de l'article R 1452-6 du Code du Travail et écarté les demandes que M.[X] était en mesure de former au titre des faits antérieurs au mois de février 2008, le premier juge visant toutefois à tort la date du 12, lors que les débats ont été clos le 26 ; De fait les éléments invoqués pour caractériser la discrimination syndicale sont datés des années 2007 et 2008 : ils se heurtent au moyen tiré de l'unicité de l'instance ;…

Montant détecté : 500 €Licenciement+5
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512

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-21.025

Cour de cassation

que l'extinction de l'instance résultant de ce désistement n'avait eu lieu que le 30 mars 2010, lorsque la cour d'appel avait constaté ledit désistement et donc son dessaisissement, de sorte que, les faits fondant la seconde action étant connus avant le 30 mars 2010, elle ne pouvait être portée que devant cette cour, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R.

513

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mars 2013, 12/00421

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 17 novembre 2011, Mme X...réitérait sa demande en sollicitant toujours la convocation de Mme Renée Z.... Cette procédure était enrôlée le 23 janvier 2012 sous le numéro 12/ 00041. Les parties étaient convoquées à l'audience de conciliation du 1er mars 2012 à l'issue de laquelle le bureau de conciliation visant les dispositions des articles 122 du code de procédure civile et R 1452-6 du code du travail déclarait irrecevable l'instance engagée par Mme X.... Par déclaration du 23 mars 2012, Mme X...interjetait appel de cette décision.

514

Cour d'appel d'Angers, 12 mars 2013, 11/02088

Cour d'appel

de condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de les condamner aux entiers dépens. L'AGS oppose que les demandes des époux X...sont irrecevables en vertu du principe de l'unicité de l'instance et, subsidiairement, qu'ils ne justifient pas d'un préjudice pour la période postérieure au jugement du 26 avril 2010. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que l'article R. 1452-6 du code du travail pose en ces termes le principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale : " Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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515

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-22.022

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu que, lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle d'unicité de l'instance fait obstacle à la présentation en référé d'une seconde demande dérivant du même contrat et ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X... a été engagé par la société IBM France, le 19 juin 1998, en qualité de cadre ; que, le 15 novembre 2004, il lui a été attribué des stock-options, représentant sept cent cinquante titres d'une valeur de 95,40 dollars américains ;

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