Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées655
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

655 décisions
505

Cour d'appel d'Angers, 14 mai 2013, 12/01668

Cour d'appel

En tout état de cause, le débouté s'impose, le fond primant sur le référé et la salariée ne pouvant demander à la cour de la recevoir en ses demandes déjà jugées et pendantes selon elle devant la Cour de cassation. Sur la demande subsidiaire présentée pour la première fois dans le cadre du référé, cette demande nouvelle se heurte au principe de l'unicité de l'instance posé par l'article R. 1452-6 du code du travail. En effet, le contrat était rompu lorsque la cour a statué au fond par arrêt du 22 janvier 2013 et à cette date Mme X... fondait déjà toute son argumentation sur sa prétendue qualité de salarié protégé. Cette prétention nouvelle n'étant pas fondée sur des événements postérieurs à l'arrêt au fond précité, elle est radicalement irrecevable. Mme X...

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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506

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.007

Cour de cassation

; qu'une première instance l'opposant à l'employeur s'étant achevée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 janvier 2007, il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale le 22 mai 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées au titre de rappel de salaire et de préjudice de carrière au titre d'une discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article R. 1452-6, anciennement R.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.826

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour discrimination et préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE, sur la discrimination syndicale, la Cour a mis dans le débat la règle de l'unicité de l'instance, susceptible d'interdire aux salariés d'invoquer les faits antérieurs à une certaine date ; que les parties n'ont pas fait valoir d'observations sur ce point ; que cette règle est posée par l'article R.

508

Cour d'appel d'Angers, 23 avril 2013, 11/02533

Cour d'appel

; qu'il a formulé le 19 janvier 2011 la même réclamation devant la juridiction prud'homale, alors que cette demande avait donné lieu au procès-verbal de conciliation du 23 septembre 2010. La sa scop Anfray Gloria soutient dès lors : - en premier lieu que M. X... est irrecevable en sa demande en remboursement de la somme de 8624 € par application du principe d'unicité de l'instance visé à l'article R1452-6 du code du travail qui prévoit que " toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou des défendeurs, l'objet d'une seule instance ", - en second lieu que le procès-verbal de conciliation du 23 septembre 2010 a autorité de la chose jugée ; que M. X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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509

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 mars 2013, 11/19348

Cour d'appel

Attendu que les intimés n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente avant ce désistement ' ; La cour a par cette formulation constaté un désistement parfait au sens des dispositions des articles 384, 400 et 405 du code de procédure civile et en tout état de cause, constaté l'extinction de l'instance ; C'est dès lors à bon droit que le tribunal a fait application des dispositions de l'article R 1452-6 du Code du Travail et écarté les demandes que M.[X] était en mesure de former au titre des faits antérieurs au mois de février 2008, le premier juge visant toutefois à tort la date du 12, lors que les débats ont été clos le 26 ; De fait les éléments invoqués pour caractériser la discrimination syndicale sont datés des années 2007 et 2008 : ils se heurtent au moyen tiré de l'unicité de l'instance ;…

Condamnation : 500 €Licenciement+5
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510

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-21.025

Cour de cassation

que l'extinction de l'instance résultant de ce désistement n'avait eu lieu que le 30 mars 2010, lorsque la cour d'appel avait constaté ledit désistement et donc son dessaisissement, de sorte que, les faits fondant la seconde action étant connus avant le 30 mars 2010, elle ne pouvait être portée que devant cette cour, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R.

511

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mars 2013, 12/00421

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 17 novembre 2011, Mme X...réitérait sa demande en sollicitant toujours la convocation de Mme Renée Z.... Cette procédure était enrôlée le 23 janvier 2012 sous le numéro 12/ 00041. Les parties étaient convoquées à l'audience de conciliation du 1er mars 2012 à l'issue de laquelle le bureau de conciliation visant les dispositions des articles 122 du code de procédure civile et R 1452-6 du code du travail déclarait irrecevable l'instance engagée par Mme X.... Par déclaration du 23 mars 2012, Mme X...interjetait appel de cette décision.

512

Cour d'appel d'Angers, 12 mars 2013, 11/02088

Cour d'appel

de condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de les condamner aux entiers dépens. L'AGS oppose que les demandes des époux X...sont irrecevables en vertu du principe de l'unicité de l'instance et, subsidiairement, qu'ils ne justifient pas d'un préjudice pour la période postérieure au jugement du 26 avril 2010. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que l'article R. 1452-6 du code du travail pose en ces termes le principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale : " Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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513

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-22.022

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu que, lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle d'unicité de l'instance fait obstacle à la présentation en référé d'une seconde demande dérivant du même contrat et ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X... a été engagé par la société IBM France, le 19 juin 1998, en qualité de cadre ; que, le 15 novembre 2004, il lui a été attribué des stock-options, représentant sept cent cinquante titres d'une valeur de 95,40 dollars américains ;

515

Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2012, 11/02532

Cour d'appel

La SARL PIZZA ET COMPAGNIE n' a exposé aucun moyen au soutien de son appel. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 12 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile Mademoiselle Nathalie Y... demande à la cour : Vu l'article R1452-6 du code du travail, Vu le procès-verbal de conciliation du 17 octobre 2011, Dire et juger la SARL PIZZA ET COMPAGNIE irrecevable en son appel, subsidiairement, Dire et juger la SARL PIZZA ET COMPAGNIE autant irrecevable que mal fondée en son appel, en conséquence, L'en débouter, En tout état de cause, Condamner la SARL PIZZA ET COMPAGNIE à payer à Mademoiselle Nathalie Y...

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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516

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21.924

Cour de cassation

avait demandé la requalification du contrat à durée déterminée par lequel elle avait été embauchée, en contrat à durée indéterminée et divers indemnités relatives à la rupture de son contrat de travail et saisi directement en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, le bureau de jugement du conseil ; qu'en application de la règle de l'unicité de l'instance instituée à l'article R.

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