Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées657
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

657 décisions
494

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-16.791

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'aide de soin le 10 octobre 1990 par l'association Claire Joie qui gère un foyer d'accueil pour personnes inadaptées et handicapées ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'aide médico-psychologique ; que l'employeur l'a licencié, le 28 avril 2008 ; qu'à cette date une instance prud'homale portant sur une demande de rappel de salaire était en cours ; que 10 novembre 2008, avant la clôture des débats devant la cour d'appel, le salarié a saisi un conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de son licenciement ;

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.116

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, ensemble l'article 385 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er novembre 1997 en qualité de régisseur par la société d'HLM et d'aménagement de Haute-Normandie, devenue Logeal immobilière ; que, le 19 mars 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande concernant l'attribution d'un logement qui ne soit pas de fonction ; que, par jugement du 29 septembre 2008, cette juridiction lui a donné acte de son désistement et s'est déclaré dessaisie ; que, le 5 septembre 2008, son employeur lui avait notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-20.524

Cour de cassation

été adressé directement sur le compte de la Mutualité de la Corse pour les prestations qui lui étaient dues pour la période du 7 mai 2005 au 14 février 2007, ne constituait pas un élément révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes sur le fondement de ces demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.639

Cour de cassation

; que l'article L 1411-1 du code du travail dispose que le conseil des prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui s'élèvent entre les parties ; que le procès verbal établi en application de l'article R 1454-10 du même code ne peut être valable que si le bureau de conciliation a vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; que par ailleurs, en vertu de l'article R 1452-6 du même code, toutes les demandes liées à un contrat de travail entre les mêmes parties font l' objet d'une seule instance ; qu'en l'espèce, Mme X...

499

Cour d'appel de Basse-Terre, 7 octobre 2013, 12/01469

Cour d'appel

nées le 21 septembre 2010 ainsi que cela ressort du courrier adressé par l'intéressée à sa direction ; qu'outre le fait que l'employeur, par courrier du 5 octobre 2010, se soit acquitté intégralement du paiement de celles-ci, il n'en demeure pas moins que sa demande est irrecevable dans le cadre de la présente instance eu égard aux dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail et de la jurisprudence qui en découle. Par conclusions remises le 03 septembre 2013 et soutenues oralement, Mme Y..., demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable pour non-respect des règles d'appel, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de dire que cette juridiction reprendra l'examen des demandes en une seule instance.

Montant détecté : 200 €Contrat de travail+2
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501

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947

Cour de cassation

; que la société MMA vie contestait la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de cette demande, sans lien avec le contrat de travail, son exécution ou sa rupture ; qu'en retenant néanmoins que le salarié était bien-fondé à former cette demande devant la juridiction prud'homale en vertu du principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 et R.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.113

Cour de cassation

et le syndicat CGT font grief à l'arrêt, respectivement de déclarer le premier irrecevable en sa demande dirigée contre la société Arkema France et de limiter l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée à son préjudice à la période postérieure au 7 janvier 2004, et de débouter le second de ses demandes formées en conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ que si, conformément aux dispositions de l'article R.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.114

Cour de cassation

et le syndicat CGT font grief à l'arrêt, respectivement d'avoir déclaré, le premier, irrecevable en sa demande dirigée contre la société Arkema France et d'avoir limité l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée à son préjudice à la période postérieure au 7 janvier 2004, et d'avoir débouté le second de ses demandes formées en conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ que si, conformément aux dispositions de l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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504

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.064

Cour de cassation

de l'instance et qui n'avait été présentée par la salariée que postérieurement au désistement mettant fin à l'instance primitive dans le cadre de laquelle elle n'avait pas présenté la demande litigieuse ainsi qu'elle pouvait le faire par la voie incidente, la cour d'appel a violé les articles 403 et 409 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1452-6 et R.

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