Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées655
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

655 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.116

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, ensemble l'article 385 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er novembre 1997 en qualité de régisseur par la société d'HLM et d'aménagement de Haute-Normandie, devenue Logeal immobilière ; que, le 19 mars 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande concernant l'attribution d'un logement qui ne soit pas de fonction ; que, par jugement du 29 septembre 2008, cette juridiction lui a donné acte de son désistement et s'est déclaré dessaisie ; que, le 5 septembre 2008, son employeur lui avait notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-20.524

Cour de cassation

été adressé directement sur le compte de la Mutualité de la Corse pour les prestations qui lui étaient dues pour la période du 7 mai 2005 au 14 février 2007, ne constituait pas un élément révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes sur le fondement de ces demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.639

Cour de cassation

; que l'article L 1411-1 du code du travail dispose que le conseil des prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui s'élèvent entre les parties ; que le procès verbal établi en application de l'article R 1454-10 du même code ne peut être valable que si le bureau de conciliation a vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; que par ailleurs, en vertu de l'article R 1452-6 du même code, toutes les demandes liées à un contrat de travail entre les mêmes parties font l' objet d'une seule instance ; qu'en l'espèce, Mme X...

497

Cour d'appel de Basse-Terre, 7 octobre 2013, 12/01469

Cour d'appel

nées le 21 septembre 2010 ainsi que cela ressort du courrier adressé par l'intéressée à sa direction ; qu'outre le fait que l'employeur, par courrier du 5 octobre 2010, se soit acquitté intégralement du paiement de celles-ci, il n'en demeure pas moins que sa demande est irrecevable dans le cadre de la présente instance eu égard aux dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail et de la jurisprudence qui en découle. Par conclusions remises le 03 septembre 2013 et soutenues oralement, Mme Y..., demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable pour non-respect des règles d'appel, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de dire que cette juridiction reprendra l'examen des demandes en une seule instance.

Condamnation : 200 €Contrat de travail+2
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499

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947

Cour de cassation

; que la société MMA vie contestait la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de cette demande, sans lien avec le contrat de travail, son exécution ou sa rupture ; qu'en retenant néanmoins que le salarié était bien-fondé à former cette demande devant la juridiction prud'homale en vertu du principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 et R.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.113

Cour de cassation

et le syndicat CGT font grief à l'arrêt, respectivement de déclarer le premier irrecevable en sa demande dirigée contre la société Arkema France et de limiter l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée à son préjudice à la période postérieure au 7 janvier 2004, et de débouter le second de ses demandes formées en conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ que si, conformément aux dispositions de l'article R.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.114

Cour de cassation

et le syndicat CGT font grief à l'arrêt, respectivement d'avoir déclaré, le premier, irrecevable en sa demande dirigée contre la société Arkema France et d'avoir limité l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée à son préjudice à la période postérieure au 7 janvier 2004, et d'avoir débouté le second de ses demandes formées en conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ que si, conformément aux dispositions de l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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502

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.064

Cour de cassation

de l'instance et qui n'avait été présentée par la salariée que postérieurement au désistement mettant fin à l'instance primitive dans le cadre de laquelle elle n'avait pas présenté la demande litigieuse ainsi qu'elle pouvait le faire par la voie incidente, la cour d'appel a violé les articles 403 et 409 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1452-6 et R.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-28.094

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 122 et 384 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y..., en qualité d'employé polyvalent de restaurant, au sein de la Crêpe d'Or ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 mai 2008 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a adressé une lettre de désistement mais qu'une ordonnance de radiation a seulement été rendue ; que, sur réinscription de l'affaire au rôle, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes ; Attendu que pour déclarer les demandes de M. X... irrecevables, l'arrêt retient

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.800

Cour de cassation

; que la cour d'appel a statué le 12 juin 2008, après clôture des débats intervenue le 16 mai 2008 ; que, les 2 et 3 octobre 2008, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de commissions pour la période allant de la signature de l'avenant au mois de décembre 2008 et de demandes indemnitaires ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R.

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