Code du travail
Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 42
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1452-6
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.556
Cour de cassation; Attendu que des demandes reconventionnelles ont bien été formés lors du premier bureau de jugement, le 24 février 2010 ; Attendu que le 24 février 2010, le Conseil a été saisi sous un nouveau numéro de répertoire général 10/00774 où Monsieur Eric Y... devient le demandeur à l'instance et que Monsieur Serge X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-16.791
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'aide de soin le 10 octobre 1990 par l'association Claire Joie qui gère un foyer d'accueil pour personnes inadaptées et handicapées ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'aide médico-psychologique ; que l'employeur l'a licencié, le 28 avril 2008 ; qu'à cette date une instance prud'homale portant sur une demande de rappel de salaire était en cours ; que 10 novembre 2008, avant la clôture des débats devant la cour d'appel, le salarié a saisi un conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de son licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.116
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, ensemble l'article 385 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er novembre 1997 en qualité de régisseur par la société d'HLM et d'aménagement de Haute-Normandie, devenue Logeal immobilière ; que, le 19 mars 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande concernant l'attribution d'un logement qui ne soit pas de fonction ; que, par jugement du 29 septembre 2008, cette juridiction lui a donné acte de son désistement et s'est déclaré dessaisie ; que, le 5 septembre 2008, son employeur lui avait notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-17.658
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail qu'est recevable une demande de dommages-intérêts formée dans une nouvelle procédure prud'homale dès lors que son fondement s'est révélé après la clôture des débats de l'instance antérieure
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-20.524
Cour de cassationété adressé directement sur le compte de la Mutualité de la Corse pour les prestations qui lui étaient dues pour la période du 7 mai 2005 au 14 février 2007, ne constituait pas un élément révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes sur le fondement de ces demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.639
Cour de cassation; que l'article L 1411-1 du code du travail dispose que le conseil des prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui s'élèvent entre les parties ; que le procès verbal établi en application de l'article R 1454-10 du même code ne peut être valable que si le bureau de conciliation a vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; que par ailleurs, en vertu de l'article R 1452-6 du même code, toutes les demandes liées à un contrat de travail entre les mêmes parties font l' objet d'une seule instance ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour d'appel de Basse-Terre, 7 octobre 2013, 12/01469
Cour d'appelnées le 21 septembre 2010 ainsi que cela ressort du courrier adressé par l'intéressée à sa direction ; qu'outre le fait que l'employeur, par courrier du 5 octobre 2010, se soit acquitté intégralement du paiement de celles-ci, il n'en demeure pas moins que sa demande est irrecevable dans le cadre de la présente instance eu égard aux dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail et de la jurisprudence qui en découle. Par conclusions remises le 03 septembre 2013 et soutenues oralement, Mme Y..., demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable pour non-respect des règles d'appel, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de dire que cette juridiction reprendra l'examen des demandes en une seule instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.965
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail que sont recevables les demandes formées dans une nouvelle procédure prud'homale dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947
Cour de cassation; que la société MMA vie contestait la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de cette demande, sans lien avec le contrat de travail, son exécution ou sa rupture ; qu'en retenant néanmoins que le salarié était bien-fondé à former cette demande devant la juridiction prud'homale en vertu du principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.113
Cour de cassationet le syndicat CGT font grief à l'arrêt, respectivement de déclarer le premier irrecevable en sa demande dirigée contre la société Arkema France et de limiter l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée à son préjudice à la période postérieure au 7 janvier 2004, et de débouter le second de ses demandes formées en conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ que si, conformément aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.114
Cour de cassationet le syndicat CGT font grief à l'arrêt, respectivement d'avoir déclaré, le premier, irrecevable en sa demande dirigée contre la société Arkema France et d'avoir limité l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée à son préjudice à la période postérieure au 7 janvier 2004, et d'avoir débouté le second de ses demandes formées en conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ que si, conformément aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.064
Cour de cassationde l'instance et qui n'avait été présentée par la salariée que postérieurement au désistement mettant fin à l'instance primitive dans le cadre de laquelle elle n'avait pas présenté la demande litigieuse ainsi qu'elle pouvait le faire par la voie incidente, la cour d'appel a violé les articles 403 et 409 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1452-6 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1452-6
Un salarié peut demander à l’employeur les documents nécessaires à ses droits puis solliciter du juge une production ciblée. Pendant le procès, le Code de procédure civile permet…
Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.